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27/06/2018 | FRANCE | N°17-19574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-19574


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 novembre 2011, Mme Z... (l'acquéreur) a acquis de la société Joubert (la société) un mobil-home, pour la somme de 4 500 euros, payée pour moitié en espèces, et pour moitié par chèque ; qu'alléguant un défaut d'étanchéité du véhicule constaté le surlendemain de la vente, l'acquéreur a fait opposition au paiement du chèque précité ; que, l

a société ayant obtenu, le 19 juin 2012, une ordonnance portant injonction de payer le solde...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 novembre 2011, Mme Z... (l'acquéreur) a acquis de la société Joubert (la société) un mobil-home, pour la somme de 4 500 euros, payée pour moitié en espèces, et pour moitié par chèque ; qu'alléguant un défaut d'étanchéité du véhicule constaté le surlendemain de la vente, l'acquéreur a fait opposition au paiement du chèque précité ; que, la société ayant obtenu, le 19 juin 2012, une ordonnance portant injonction de payer le solde du prix de vente, l'acquéreur a formé opposition à cette ordonnance et sollicité la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que, pour dire irrecevable comme prescrite l'action en résolution de la vente pour vice caché, l'arrêt retient que, bien qu'ayant découvert le vice d'étanchéité dans les quarante-huit heures de la livraison du bien, le 4 novembre 2011, l'acquéreur n'a formé sa demande en résolution de la vente qu'à l'audience du 23 septembre 2014, hors du délai biennal de prescription ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Joubert aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de l'ensemble de ses demandes, en particulier celles relatives à la résolution de la vente du mobil home sur le fondement de la garantie des vices cachés et D'AVOIR condamné Mme Z... à payer à la société Joubert la somme de 2 500 euros au titre du solde du prix de vente du mobil home ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes en expertise et en résolution de Mme Z... , par application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, Mme Z... prétend à l'existence d'un vice d'étanchéité découvert dans les quarante-huit heures de la livraison du bien, soit au 4 novembre 2011 ; que Mme Z... , qui n'a formé une demande en résolution de la vente qu'à l'audience du 23 septembre 2014, soit hors du délai biennal de prescription, est irrecevable en son action au titre de la garantie des vices cachés ; qu'elle a été, à juste titre, déboutée de sa demande avant dire droit en expertise et de sa demande au fond en résolution ; que, sur les demandes de la société Joubert, au titre du solde de facture, l'obligation de Mme Z... à paiement de la somme de 2 500 euros est établie par la production de la facture n° 10/2011, outre par la justification du chèque de 2 500 euros établi au nom de M. A... Z... B... et de son avis de rejet ; qu'enfin, Mme Z... ne conteste pas avoir retenu le règlement de cette somme en excipant une exception d'inexécution, laquelle n'est pas recevable ;

ALORS, 1°), QUE, la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du délai biennal dans lequel doit être exercée l'action en garantie des vices cachés n'est pas d'ordre public et ne peut être soulevée d'office par le juge ; qu'en déclarant irrecevable l'action de Mme Z... en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés pour avoir été engagée plus de deux ans après la découverte du vice, sans qu'elle eût été saisie de cette fin de non-recevoir , la cour d'appel a violé les article 1648 du code civil et 125 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution fondée sur la garantie des vices cachés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°) et en toute hypothèse, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3, al. 7 et 9), l'EURL Joubert exposait que son adversaire avait formulée une demande de résolution de la vente pour la première fois dans les conclusions qu'elle avait soutenues à l'audience de la juridiction de proximité du 27 novembre 2012 ; qu'en considérant, dès lors, pour retenir la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande en garantie des vices cachés n'avait pas été présentée dans le délai biennal prévu par l'article 1648 du code civil, que cette prétention avait été formulée pour la première fois à l'audience du 23 septembre 2014, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QUE les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en considérant, pour condamner Mme Z... au paiement du solde du prix de vente, que l'exception d'inexécution qu'elle invoquait n'était pas recevable, sans préciser la nature de la fin de non-recevoir qu'elle avait retenu ni la règle de droit dont elle avait entendu faire application, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 avril 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-19574

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 27/06/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-19574
Numéro NOR : JURITEXT000037196517 ?
Numéro d'affaire : 17-19574
Numéro de décision : 11800699
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-06-27;17.19574 ?
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