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27/06/2018 | FRANCE | N°17-17796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-17796


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SEM des remontées mécaniques de Megève ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2017), que M. X..., moniteur stagiaire adhérent du syndicat des moniteurs de l'ESF de Megève (le syndicat), a été victime d'un accident de ski survenu le 22 mars 2012 lors d'un entraînement sur une piste de slalom du domaine skiable de Megève, le laissant paraplégique ; qu'il a as

signé la société SEM des remontées mécaniques de Megève (la société), l'Ecole du ski ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SEM des remontées mécaniques de Megève ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2017), que M. X..., moniteur stagiaire adhérent du syndicat des moniteurs de l'ESF de Megève (le syndicat), a été victime d'un accident de ski survenu le 22 mars 2012 lors d'un entraînement sur une piste de slalom du domaine skiable de Megève, le laissant paraplégique ; qu'il a assigné la société SEM des remontées mécaniques de Megève (la société), l'Ecole du ski français (l'ESF), le Régime social des indépendants (le RSI) et la société A... aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ; que le syndicat est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre le syndicat, alors, selon le moyen, qu'un organisme sportif est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans les locaux ou terrains dont il a l'usage et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont relevé que la piste sur laquelle s'était produit l'accident subi par M. X..., moniteur stagiaire de ski en lien contractuel avec le syndicat, était de manière permanente fermée au public et mise à la disposition dudit syndicat, qui s'en servait pour les entraînements et les passages de tests ; qu'aussi, le syndicat était tenu d'une obligation contractuelle de sécurité à l'égard de M. X... à raison de l'utilisation de la piste, peu important que l'accident fût survenu alors que la victime effectuait un entraînement « libre » non organisé officiellement par le syndicat et en compagnie d'un moniteur traceur assumant lui-même la responsabilité de ses actes ; qu'en décidant, au contraire, que le syndicat n'était tenu d'aucune obligation de sécurité à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la piste sur laquelle a eu lieu l'accident dépend du domaine skiable accessible par gravité à partir du sommet des remontées mécaniques, et que, si aucune partie ne s'est expliquée sur les conditions juridiques de la mise à disposition de cette piste à l'ESF de Megève, il est toutefois admis par tous que la société, concessionnaire de la mission de service public d'exploitation des remontées mécaniques, en assure l'entretien et le damage, l'arrêt retient qu'il n'incombe pas au syndicat une obligation générale de sécurité, à défaut de preuve d'un engagement contractuel de sa part, qui seul pourrait être à la source d'une telle obligation ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que le syndicat n'était pas tenu d'une obligation de sécurité permanente sur cette piste, en-dehors des entraînements et compétitions organisés par lui ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard du syndicat des moniteurs de l'Ecole du ski français de Megève ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au[x] terme[s] de l'ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution d'une obligation ou du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'appelant se prévaut d'une relation contractuelle avec le syndicat des moniteurs de l'ESF de Megève, pour lui imputer la responsabilité de l'accident du fait d'un manquement à l'obligation de sécurité de son cocontractant ; qu'il fait valoir à bon droit qu'il n'est pas sans lien avec ce syndicat et notamment qu'il était moniteur stagiaire, percevant à ce titre des rémunérations faisant l'objet de fiches de rémunérations, avec retenue de 40 % par le syndicat ; que ce fait illustre le statut des moniteurs qui sont des travailleurs indépendants, réunis en un syndicat qui organise les cours, perçoit les honoraires des clients et les reverse aux moniteurs en prélevant le pourcentage défini par le syndicat ; qu'il est donc établi, plus précisément, que le lien unissant M. Luc X... au syndicat des moniteurs, résulte seulement de son adhésion à ce syndicat ; que de ce lien ne résulte aucune obligation particulière de sécurité du syndicat à son égard ; que par ailleurs l'appelant était en formation au jour de l'accident ; que cela résulte de l'attestation de réussite à l'examen de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option ski alpin, délivrée le 23 avril 2008 par la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d'Auvergne, précisant qu'il entre en formation le 1er novembre 2008 jusqu'au 1er novembre 2012 ; qu'il est aussi établi qu'il a accompli plusieurs stages ayant fait l'objet de conventions avec l'ESF de Megève, structure agréée par le directeur régional de la jeunesse et des sports et notamment une convention de stage pédagogique en situation du 20 décembre 2008 au 30 avril 2009, et une autre convention ayant le même objet du 18 décembre 2010 au 30 avril 2011 ; qu'au cours de l'hiver 2009-2010, il était tenu de respecter un programme de formation dans le cadre de l'ESF de Megève, comportant des réunions obligatoires, des sorties en montagne, et la préparation à l'Eurotest ; que d'ailleurs, il justifie d'un stage d'entraînement à l'Eurotest en décembre 2011 ; qu'en revanche, il ne démontre pas que son entraînement du 22 mars 2012 entrait dans le programme de sa formation, et encore moins qu'il s'agissait d'une pratique encadrée de quelque manière que ce soit ; qu'inversement, il résulte d'une facture d'un stage d'entraînement pour la période du 5 décembre 2011 au 9 décembre 2011 à Tignes que M. Luc X..., de sa propre initiative, procédait à des entraînements de manière indépendante, en vue de l'Eurotest s'étant inscrit pour une épreuve en janvier 2012 à l'Alpe d'Huez et pour la deuxième période du 21 au 30 mars 2012 aux Menuires ; qu'ainsi, l'entraînement sportif au cours duquel il s'est blessé accidentellement, pour la préparation de l'Eurotest, relevait de son initiative personnelle, et ne pouvait être la source d'une obligation de sécurité du syndicat des moniteurs de l'ESF de Megève ; qu'il résulte des différentes auditions concordantes recueillies au cours de l'enquête de gendarmerie, que l'ESF organise des entraînements en fins de semaines, avec un entraîneur, alors qu'en semaine, chacun s'entraîne librement, sans encadrement, et que le jour de l'accident, M. Y..., moniteur entraîneur 2° degré se trouvait là à titre personnel pour l'entraînement de son gendre ; que l'activité même de M. Y..., travailleur indépendant, ne relevait pas d'une mission de formation de l'ESF ; qu'ainsi, le fait pour M. X... de se joindre à cet entraînement en utilisant le tracé mis en place par M. Y..., qui lui avait donné son accord, ne pouvait être la source d'une obligation de sécurité du syndicat des moniteurs de l'ESF ; qu'ainsi le syndicat des moniteurs de l'ESF de Megève n'encourt aucune responsabilité du fait d'un manquement à une obligation de sécurité qui trouverait sa source dans l'organisation d'un entraînement rattachable à un cursus de formation ; que M. Luc X... n'invoque aucun autre moyen que celui de la responsabilité contractuelle, ce qui ne permet pas de s'interroger, sans dénaturer les termes du litige, sur l'identité du gardien de la cabane située au bas de la piste de slalom, et l'éventuelle position anormale de ce chalet non protégé impliqué dans la réalisation de l'accident ; mais qu'en revanche, il résulte de l'audition de M. Renaud D..., en qualité de directeur technique de l'ESF de Megève, que « l'accident a eu lieu dans le cadre d'une préparation à l'Eurotest (...) sur le stade de slalom de l'ESF au Mont d'Arbois(...) qui est à usage exclusif de l'ESF. Elle n'est pas référencée en tant que piste et n'est pas ouverte au public. Il n'y a pas d'ouverture et de fermeture faite par les pisteurs. Le damage est fait gracieusement par la station par un accord historique. Ce stade n'a pas d'homologation au niveau de la FIS par contre nous l'utilisons pour les passages des tests de l'ESF » ; que toutefois, en raison de la chose jugée, on ne saurait davantage s'interroger sur la responsabilité contractuelle de l'exploitant des remontées mécaniques qui est bénéficiaire d'une concession de service public des remontées mécaniques et activités annexes, telles que comprises dans le périmètre territorial précisé en annexe I de la convention de concession du 31 mars 1993 ; que bien que les parties n'aient pas produit l'annexe I, la piste de slalom litigieuse dépend du domaine skiable, que l'on atteint par gravité à partir du sommet des remontées mécaniques ; que la lettre de Mme le maire de Megève du 4 juillet 2013 produite par l'appelant semble le confirmer en indiquant que le concessionnaire exploitant des remontées mécaniques [ne] peut autoriser des entraînements et compétitions sur les pistes du domaine skiable qu'à condition que la piste (ou le secteur de piste) ait été préalablement fermée ; qu'ainsi, le syndicat des moniteurs de l'ESF de Megève, autorisé à organiser des entraînements sur une piste préalablement (et même constamment) fermée au public, est certes responsable de l'organisation de la sécurité et des secours sur la piste mise à sa disposition et fermée au public, mais seulement à l'occasion des activités sportives qu'elle organise, sans que cela puisse être la source d'une obligation de sécurité permanente, en dehors de ces entraînements ou compétitions ; que si aucune partie ne s'explique sur les conditions juridiques de la mise à disposition de cette piste à l'ESF de Megève, ni ne produit de convention ou accord écrit à ce sujet, il est toutefois constant et admis par toutes les parties que la société des remontées mécaniques, concessionnaire de la mission de service public rappelée ci-avant, assure l'entretien et le damage de cette piste ; qu'ainsi ne saurait peser sur le syndicat des moniteurs de l'ESF, même s'il bénéficie d'une autorisation « permanente », l'obligation générale de sécurité qui pèse sur l'exploitant des remontées mécaniques pour le domaine skiable, à défaut de preuve d'un engagement contractuel de sa part qui seul pourrait être source de cette obligation ; que le syndicat des moniteurs de l'ESF de Megève ne peut donc pas être tenu pour responsable de l'accident dont a été victime M. Luc X... le 22 mars 2012 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE concernant la charge de l'obligation de sécurité : que selon les dispositions de l'article 4 de l'arrêté municipal n° 2010-033 du 6 décembre 2010, dernier alinéa, « les entraînements et compétitions sur les pistes de ski ouvertes au public sont interdits. Le concessionnaire exploitant des remontées mécaniques et du domaine skiable peut autoriser de telles activités à condition que la piste ait été préalablement fermée. L'organisateur est responsable de la sécurité et des secours sur les pistes qui lui ont été mises à disposition et fermées au public » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le stade de slalom du Mont d'Arbois est exclusivement réservé à l'usage de l'ESF, et donc des moniteurs de ski du syndicat, pour les entraînements et les passages de tests ; qu'il ressort des éléments du dossier et des déclarations des parties que cette piste est en permanence fermée au public, n'étant pas référencée sur les plans de la station, que la SEM ne s'occupe pas de l'entretien, hors damage fait gracieusement par accord historique, et que les pisteurs n'y sont pas présents, ni pour l'ouverture, ni pour la fermeture ; que peu importe que la cabane soit la propriété d'un tiers, dès lors qu'elle est utilisée par l'ESF pour le chronométrage ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'obligation de sécurité de ce secteur pèse entièrement sur le syndicat des moniteurs, seul usager et organisateur des événements qui s'y déroulent ; (...) Que M. X... recherchant la responsabilité contractuelle du syndicat dans l'accident dont il a été victime, il lui revient d'établir préalablement l'existence d'un lien contractuel avec ce dernier ; qu'il y a lieu de relever qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de déterminer les usages relatifs à l'utilisation du stade de slalom par les moniteurs stagiaires et les moniteurs de l'ESF, et notamment la possibilité de s'y entraîner de manière libre, hors des entraînements organisés par l'école ; que de même, aucune indication n'est apportée quant à la charge (EFS ou moniteur) et la mise en place (permanente ou ponctuelle pour chaque événement) des éléments de sécurité, les seuls éléments permanents du stade de slalom étant la cabane et les piliers marquant la ligne d'arrivée, munis de matelas de protection ; que dans le PV de gendarmerie, M. X... explique que l'ESF organise des entraînements slalom géant pour ses stagiaires préparant l'Eurotest et que ces derniers sont convoqués tous les samedis et dimanches en dehors des vacances scolaires, sur le stade, avec un entraîneur ; qu'il précise qu'un appel est fait pour vérifier la présence des stagiaires ; qu'il ajoute qu'il leur est fortement conseillé par l'école de venir s'entraîner, en semaine, sur le stade de l'ESF avec un tracé fait par un traceur officiel et que c'est dans ces conditions qu'il est allé sur le stade le jeudi 22 mars 2012, pendant son temps libre ; que M. X... ne pouvait donc ignorer que cet entraînement n'était pas officiellement organisé par l'ESF ; que c'est d'ailleurs ce qui ressort des déclarations des autres personnes entendues dans le cadre de l'enquête ; que M. Y..., moniteur entraîneur 2e degré, déclare qu'il avait tracé le slalom pour son gendre et que deux jeunes moniteurs stagiaires se sont joints à l'entraînement ; que Céline Z..., amie de M. X..., déclare qu'à sa connaissance, rien n'était organisé ce jour-là et qu'elle a profité du tracé en place pour s'entraîner ; que M. D..., directeur de l'ESF, confirme qu'il avait autorisé M. Y... à utiliser la piste à titre privé et gracieux pour l'entraînement de son gendre ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'usage de la piste ne pouvait se faire de manière libre par les moniteurs, sans autorisation de l'ESF ou hors de manifestations officiellement organisées par elle, et que les entraînements effectués en semaine l'étaient sous la responsabilité de l'entraîneur traceur, tant en ce qui concerne le tracé que pour la mise en place des éléments de sécurité éventuellement nécessaires ; que les statuts et le règlement officiel de l'ESF de Megève précisent à ce titre que les moniteurs membres de l'école sont des travailleurs indépendants et qu'ils sont personnellement responsables de leurs actes professionnels ; que dès lors, il est ainsi établi que l'ESF, et donc le syndicat des moniteurs, n'était pas l'organisateur de l'entraînement du 22 mars 2012 et n'avait donc ce jour-là aucune obligation contractuelle de sécurité à l'égard de M. X..., qui s'est joint librement à l'entraînement organisé par un moniteur indépendant pour son propre compte et sous sa propre responsabilité ; qu'en conséquence, en l'absence de lien contractuel établie entre le syndicat des moniteurs et M. X...,

ALORS QU'un organisme sportif est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans les locaux ou terrains dont il a l'usage et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont relevé que la piste sur laquelle s'était produit l'accident subi par M. X..., moniteur stagiaire de ski en lien contractuel avec le syndicat des moniteurs de ski de l'ESF de Megève, était de manière permanente fermée au public et mise à la disposition dudit syndicat, qui s'en servait pour les entraînements et les passages de tests ; qu'aussi, le syndicat était tenu d'une obligation contractuelle de sécurité à l'égard de M. X... à raison de l'utilisation de la piste, peu important que l'accident fût survenu alors que la victime effectuait un entraînement « libre » non organisé officiellement par le syndicat et en compagnie d'un moniteur traceur assumant lui-même la responsabilité de ses actes ; qu'en décidant au contraire que le syndicat n'était tenu d'aucune obligation de sécurité à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17796
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Responsabilité - Ski - Piste de ski dépendant du domaine skiable - Mise à disposition - Syndicat des moniteurs - Obligation de sécurité permanente hors entraînements et compétitions (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Sports - Moniteur - Syndicat des moniteurs - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination - Portée

En dehors des entraînements et compétitions qu'il organise, le syndicat des moniteurs n'est pas tenu d'une obligation de sécurité permanente sur une piste de ski dépendant du domaine skiable et mise à sa disposition, dont l'entretien et le damage sont assurés par la société concessionnaire de la mission de service public d'exploitation des remontées mécaniques


Références :

article 1147 ancien du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-17796, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 122

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17796
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