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27/06/2018 | FRANCE | N°17-17469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-17469


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Johnson Controls France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Matequip et la société Generali IARD ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil ;

Attendu qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie ayant détruit le local à usage commercial, affect

é à l'exploitation d'une activité de boucherie, donné à bail par Mmes Z... et A... X... (les cons...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Johnson Controls France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Matequip et la société Generali IARD ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil ;

Attendu qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie ayant détruit le local à usage commercial, affecté à l'exploitation d'une activité de boucherie, donné à bail par Mmes Z... et A... X... (les consorts X...) à la société Carri Nostri, celle-ci, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes du sinistre et d'évaluer les préjudices qui en ont résulté, a assigné la société Johnson Controls France (la société Johnson), producteur du coffret de commande et de régulation de chambres froides installé dans ce local, ainsi que la société Matequip, vendeur et installateur de ce coffret, la société Generali IARD, assureur de la société Matequip, et les consorts X..., en responsabilité et indemnisation, sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

Attendu que, pour déclarer la société Johnson responsable des préjudices subis par la société Carri Nostri et par les consorts X..., l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'expert a situé le départ du feu dans le coffret de commande et de régulation et que, selon lui, l'origine de l'incendie peut se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret réalisé par la société Johnson, soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation mise en oeuvre par la société Matequip, l'échauffement dû au desserrage structurel ou accidentel de bornes de raccordement ayant provoqué le départ du feu ; qu'il en déduit que le coffret est à l'origine de l'incendie, même s'il n'est pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Johnson Controls France entièrement responsable des préjudices subis par la société Carri Nostri et Mmes Z... et A... X... du fait de l'incendie intervenu le 6 juillet 2006 et en ce qu'il la condamne, in solidum, avec la société Matequip, à les réparer, l'arrêt rendu, le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Carri Nostri aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Johnson Controls France.

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué,

D'AVOIR déclaré la société Johnson Controls France entièrement responsable des préjudices subis par la société Carri Nostri et Mmes Z... et Cécile Françoise X... du fait de l'incendie intervenu le 6 juillet 2010 [...] , et de l'avoir, en conséquence, condamnée in solidum à payer à la société Carri Nostri la somme de 272 574, 70 euros, en réparation de ses préjudices résultant de l'incendie du 6 juillet 2010, la dite somme portant intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, et à payer à Mmes Z... X... et Cécile Françoise X... la somme de 185 115,15 euros, en réparation de leurs préjudices résultant de l'incendie du 6 juillet 2010,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les responsabilités encourues, par application des articles 1386-1 et suivants du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, le demandeur devant prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le dommage et le défaut ; que l'expert judiciaire, M. Christian A... a examiné toutes les pièces soumises par les parties, il s'est rendu à deux reprises sur site et il s'est adjoint un sapiteur en la personne de M. Christian B..., expert en incendie et explosion pour conclure que l'incendie était accidentel ; qu'il a situé le départ du feu dans le coffret de commande des chambres froides situé à droite, ce coffret étant construit par la société Johnson Controls ; qu'il a précisé que l'origine du départ de l'incendie pouvait se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret (réalisé par Johnson Controls) soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation (mise en oeuvre par Matequip) ; qu'il a ajouté que l'échauffement dû au desserrage avait provoqué le départ du feu ; qu'il en résulte que les conclusions de l'expert ne peuvent valablement être remises en cause et qu'elles permettent de dire que le coffret de la société Johnson Controls est à l'origine de l'incendie même s'il n'est pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur ; que, de plus, Johnson Controls ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se fondant sur la note de M. C... lequel a formulé des observations sur un boîtier neuf fourni par sa cliente et non sur le boîtier litigieux, sans se déplacer sur les lieux du sinistre ; que la société Carri Nostri rapporte donc la preuve de son dommage, du défaut du coffret et du lien de causalité comme exigé par l'article 1386-9 du code civil et c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Johnson comme producteur du coffret ; que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ; que, selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que l'article 1792-2 du même code dispose que la présomption de responsabilité s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; que les travaux de raccordement du coffret litigieux au réseau électrique ont été réalisés par la société Matequip qui n'a pas vérifié que toutes les bornes de raccordement, internes et externes au coffret étaient bien serrées avant la mise en route de l'installation ; qu'en effet, l'expert précise que c'est dans un défaut de serrage (ou un desserrage naturel) des conducteurs que se trouve la cause de départ du feu sur l'un des deux coffrets ; qu'il est donc établi que la société Matequip n'a pas respecté les règles de l'art en matière de raccordement électrique et qu'elle est responsable au sens de l'article 1792 du code civil ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a également retenu la responsabilité de la société Matequip comme constructeur ; que le jugement querellé sera également confirmé sur ce point ; que c'est à juste titre que le premier juge a condamné Generali lard à garantir les sommes mises à la charge de Matequip du fait de l'incendie survenu le 6 juillet 2010 compte tenu de la responsabilité avérée de l'installateur ; qu'il n'y a pas lieu de condamner Generali Iard directement et la société Carri Nostri sera déboutée de ce chef ; que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ; que, selon l'article 1792-4 du code civil, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1972, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ; que les deux sociétés étant déclarées responsables, Carri Nostri et les consorts X... sont en droit d'obtenir la condamnation solidaire de Matequip et de Johnson Controls au paiement des sommes dues du fait de l'incendie du 6 juillet 2010 ; que le jugement querellé sera encore confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les demandes dirigées contre le producteur, l'article 1386-1 du code civil prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime; qu'aux termes de l'article 1386-2 de ce code, ce régime de responsabilité s'appliquent à la réparation du dommage supérieur à 500 euros qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; qu'un produit est défectueux selon l'article 1386-4 lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que selon l'article 1386-9 du même code, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que la seule implication du produit dans le dommage ne suffit pas à établir son défaut ; qu'enfin, l'article 1386-11 précise que le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve (...) 2º que compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; que, selon l'expertise en page 27 du rapport, l'origine du feu se situe sur l'un des coffrets de commande et de régulation des chambres froides ; que l'origine la plus probable est celle d'un départ de feu sur le coffret le plus à droite, par un échauffement dû à un desserrage structurel ou accidentel de bornes de raccordement ayant entraîné le départ de feu, la destruction de ce coffret, la diffusion conique de l'incendie sur le panneau sur lequel ces coffrets étaient installés, et la diffusion au reste du local jusqu'à l'arrivée des services de secours ; qu'il n'est contesté par quiconque que ces coffrets ont été fabriqués et produits par Johnson Controls France ; que si les sociétés Johnson Controls France et Matequip prétendent que la cause de l'incendie resterait indéterminée, pour autant la lecture du rapport d'expertise établit que tel n'est pas le cas ; que si l'expert a par contre indiqué qu'il n'était pas possible de dire si l'incendie avait pris en raison d'un défaut d'origine de l'appareil ou si la difficulté résidait dans l'intervention de l'installateur, il est bien établi que c'est le coffret qui est à l'origine de l'incendie ; que Johnson Controls France ne rapporte pas la preuve de ce que les bornes de raccordement internes de ce coffret étaient serrées, faute de produire des contrôles de qualité de ce produit ou au sein même de la chaîne de production ; que la seule circonstance de ce que sur un boîtier identique, de telles bornes aient été correctement serrées tel que cela ressort de la note de M. C... du 10 février 2014, n'est pas suffisante pour constituer la preuve de nature à permettre à Johnson Controls France de s'exonérer de sa responsabilité du fait du produit défectueux ; que Carri Nostri rapporte bien la preuve de son dommage, du défaut du coffret et du lien de causalité entre ce défaut et son dommage ; que par suite, la responsabilité de Johnson Controls France est engagée de plein droit » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article 1386-4, devenu l'article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que la cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire a situé le départ du feu dans le coffret de commande construit par la société Johnson Controls, a précisé que l'origine du départ de l'incendie pouvait se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation, mise en oeuvre par la société Matequip, et a ajouté que l'échauffement dû au desserrage avait provoqué le départ du feu ; qu'elle en a déduit que le coffret est à l'origine de l'incendie même s'il n'est pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur, pour en conclure que la société Carri Nostri rapporte la preuve de son dommage, du défaut du coffret et du lien de causalité ; qu'en décidant cependant de retenir la responsabilité de la société Johnson Controls France, tout en relevant que, suivant l'expert judiciaire, il n'était pas possible de dire si le sinistre était en lien avec un défaut d'origine de l'appareil fourni par la société Johnson Controls France, et que l'expert a précisé que c'est dans un défaut de serrage (ou un desserrage naturel) des conducteurs que se trouve la cause de départ du feu sur l'un des deux coffrets, de sorte qu'il est établi que la société Matequip n'a pas respecté les règles de l'art en matière de raccordement électrique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1386-4, devenu l'article 1245-3 du code civil, ensemble l'article 1386-10, devenu l'article 1245-9 du code civil ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué ; que la simple implication du produit en cause dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens de l'article 1386-4, devenu l'article 1245-3, du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; que, pour retenir la responsabilité de la société Johnson Controls France, la cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire a situé le départ du feu dans le coffret de commande des chambres froides situé à droite, ce coffret étant construit par la société Johnson Controls, a précisé que l'origine du départ de l'incendie pouvait se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret (réalisé par Johnson Controls) soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation (mise en oeuvre par Matequip) et a ajouté que l'échauffement dû au desserrage avait provoqué le départ du feu ; qu'elle en a déduit que ces conclusions permettent de dire que le coffret de la société Johnson Controls est à l'origine de l'incendie même s'il n'est pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur, pour en conclure que la société Carri Nostri rapporte la preuve de son dommage, du défaut du coffret et du lien de causalité ; qu'en se bornant ainsi à relever l'implication du coffret électrique fourni par la société Johnson Controls France dans la survenance du sinistre, sans autrement caractériser son défaut de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4, devenu l'article 1245-3 du code civil, ensemble l'article 1386-10, devenu l'article 1245-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17469
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Responsabilité - Conditions - Caractérisation du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage - Imputabilité du dommage au produit - Preuve suffisante (non)

Aux termes de l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer une société, producteur d'un coffret de commande et de régulation de chambres froides installé dans un local affecté à l'exploitation d'une activité de boucherie, responsable des préjudices subis par l'exploitant et le bailleur du local, constate que l'expert a situé le départ du feu dans ce coffret et que, selon lui, l'origine de l'incendie peut se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret réalisé par la société, soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation mise en oeuvre par l'installateur, l'échauffement dû au desserrage structurel ou accidentel de bornes de raccordement ayant provoqué le départ du feu, et en déduit que le coffret est à l'origine de l'incendie, même s'il n'est pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur


Références :

article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 23 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-17469, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 119

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17469
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