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27/06/2018 | FRANCE | N°17-17126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-17126


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2017), que, le 26 février 2010, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque) a consenti à la société civile immobilière Cité des affaires du littoral (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 800 000 euros, garanti par une hypothèque et le cautionnement solidaire de M. et Mme X... (les cautions), pour chacun d'eux à hauteur de 400 000 euros ; qu'en raison d'un défaut de paiement, la banque a fait procéder à des saisies

-attributions de sommes détenues pour le compte des cautions et de la SC...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2017), que, le 26 février 2010, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque) a consenti à la société civile immobilière Cité des affaires du littoral (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 800 000 euros, garanti par une hypothèque et le cautionnement solidaire de M. et Mme X... (les cautions), pour chacun d'eux à hauteur de 400 000 euros ; qu'en raison d'un défaut de paiement, la banque a fait procéder à des saisies-attributions de sommes détenues pour le compte des cautions et de la SCI, lesquelles ont assigné la banque devant un juge de l'exécution afin d'en obtenir la mainlevée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les cautions et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de mainlevée des saisies-attributions, alors, selon le moyen :

1°/ qu'au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, une pratique commerciale, consistant à indiquer dans un contrat de crédit un taux annuel effectif global inférieur à la réalité doit être qualifiée de « trompeuse », pour autant qu'elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; qu'en vertu de ce texte, on ne peut ni interdire ni valider per se une pratique consistant à appliquer un taux effectif global erroné, l'erreur fût-elle inférieure à la décimale ; qu'en décidant qu'un écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt et le taux réel inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation ne saurait être sanctionné, la cour d'appel a violé l'article R. .313-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive précitée ;

2°/ qu'en vertu de l'article L. 314-1 du code de la consommation, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global s'applique à un avenant, dont l'objet est de modifier les conditions initiales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avenant avait modifié le montant du capital emprunté ; que, dès lors, les frais fixes entrant dans la composition du taux effectif global quel que soit le montant du capital emprunté, pouvaient avoir une influence sur le taux effectif global, et sur l'importance de l'erreur commise, celle-ci pouvant alors dépasser la décimale ; qu'en refusant d'appliquer l'exigence du taux effectif global à un tel avenant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure, le juge doit en toute circonstance respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de ce que la seule sanction de la nullité de la stipulation d'intérêt est la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel, ce qui ne peut avoir pour conséquence de rendre incertaine et inexigible la créance de la banque ou de la réduire en deçà des limites des engagements de caution et donc de justifier la mainlevée des saisies-attribution ; qu'en statuant ainsi, sans renvoyer d'abord au contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que, M. et Mme X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'une pratique commerciale trompeuse susceptible d'amener le consommateur à prendre une décision qu'il n'aurait pas prise autrement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte ; que la cour d'appel, qui a relevé que la seule sanction de l'inexactitude du taux effectif global sur le montant de la créance de la banque ne pouvait être que la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel, ce qui ne pouvait avoir pour conséquence de rendre incertaine et inexigible la créance de la banque ou de la réduire en deçà des limites des engagements de caution et donc de justifier la mainlevée des saisies-attributions, a, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, exactement retenu que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que les cautions et la SCI font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du même code, c'est à la banque qui prétend qu'elle a exécuté son obligation d'information de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier de prouver qu'elle a envoyé la lettre d'information ; qu'en écartant cette exigence au motif erroné que la déchéance des intérêts aurait été sans incidence sur le montant de la somme de 400 000 euros réclamée aux cautions, alors que la somme due en capital 789 567,18 euros était déjà inférieure aux 800 000 euros dus par le couple, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2°/ que la clause du prêt intitulée « déchéance du terme » précisait : « En cas de survenue de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt
sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours » ; qu'en décidant que la banque qui justifie de ces mises en demeure préalables rappelant le délai de régularisation de quinze jours prévu au contrat n'avait pas à notifier le prononcé de la déchéance du terme, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les lettres recommandées du 10 septembre 2014 envoyées aux cautions indiquaient que les cautions étaient mises en demeure de payer dans les quinze jours et que « passé ce délai, faute de régularisation de votre part, nous prononcerons la déchéance du terme
» ; qu'en décidant que la banque qui justifie de ces mises en demeure préalables rappelant le délai de régularisation de quinze jours prévu au contrat n'avait pas à notifier le prononcé de la déchéance du terme, alors qu'elle l'avait indiqué dans ce courrier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'à supposer même que la banque n'ait pas complètement respecté son obligation d'information annuelle, la somme de 400 000 euros réclamée à chacune des cautions demeurait inférieure au montant du capital restant dû, soit 789 567,18 euros, et d'une partie des intérêts, et que l'emprunteur n'avait effectué aucun paiement à réimputer, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, décider que la demande de mainlevée devait être rejetée ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que, par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 septembre 2014, la banque avait notifié à la SCI, d'une part, aux cautions, d'autre part, que le prêt présentait des échéances impayées, et les avait mises en demeure, en leurs qualités respectives d'emprunteur et de cautions, de régulariser l'intégralité de la somme due sous quinzaine, passé lequel délai la déchéance du terme serait prononcée, et relevé qu'elle n'avait pas à notifier le prononcé de la déchéance du terme et pouvait se prévaloir de l'exigibilité des sommes dues en exécution du contrat de prêt et des actes de caution, à la suite des mises en demeure infructueuses quinze jours après leur notification, la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation, que la banque était autorisée à poursuivre le recouvrement de sa créance au moyen d'une saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... et la SCI Cité des affaires du littoral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la SCI Cité des affaires du littoral.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Jean-Yves X... et Mme Chantal X... de leur demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 3 octobre 2014 entre les mains de Maître A... ;

Aux motifs que « Le prêt de 800 000 € consenti le 26 février 2010 à la SCI Cité des affaires du littoral, représentée par M. et Mme A., seuls associés de la société, a pour objet le financement d'un immeuble professionnel à usage de commerce et de bureaux.
Il s'agit d'un prêt professionnel et la sanction encourue à raison de l'exactitude du taux effectif global, par application des articles 1907 du code civil et L 313-2 du code de la consommation, est la nullité de la stipulation d'intérêt et non la déchéance, indistinctement invoquée par M. et Mme X..., cette déchéance étant une sanction spécifique de l'inexactitude du TEG pour les prêts immobiliers ou les crédits à la consommation, non passés en la forme authentique et dont le montant n'est pas supérieur à 21 500 €.
L'acte mentionne que le TEG incluant des frais de dossier de 500 € et des frais de garantie hypothécaire évalués à 6580 € est de 3,9275 %.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X... il n'existe pas de frais de cautionnement à inclure dans le TEG.
Se prévalant d'un décompte du notaire rédacteur de l'acte de prêt, établi le 30 octobre 2014, les appelants soutiennent que les frais de garantie ont été en réalité de 6 898,12 € ce qui induit l'inexactitude du TEG.
Mais, outre que cette régularisation dans un compte de quatre ans postérieur au contrat de prêt litigieux relève de la responsabilité du notaire et n'était pas susceptible d'être prise en compte lors de la signature du contrat de prêt le 26 février 2010, il reste qu'en toute hypothèse, la différence entre les frais de garantie du prêt mentionnés pour 6580 € dans l'acte de prêt du 26 février 2010 et les frais qu'auraient réellement supportés l'emprunteuse pour 6 898,12 €, est de 318,12 €, soit un écart entre le TEG mentionné dans le contrat de prêt et le taux réel inférieur à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation.
Devant la cour, M. et Mme X... invoquent également l'inexactitude du TEG résultant de ce que le capital prêté est de 795 000 € et que l'avenant ne précise pas le taux de l'intérêt.
Le 2 avril 2013, les parties ont signé un avenant précisant que le montant initial du prêt de 800 000 € est ramené au montant effectivement débloqué de 795 000 € et à cet avenant est annexé un tableau d'amortissement.
Contrairement à ce que soutiennent les époux X... cet avenant, qui n'est pas un nouveau contrat de prêt, n'avait pas à mentionner le taux nominal et le TEG, et la réduction en 2013 du capital effectivement débloqué selon les demandes de la SCI n'est pas de nature à rendre inexact le TEG mentionné dans l'acte du 26 février 2010.
Il n'y a pas lieu d'annuler la stipulation contractuelle d'intérêt, étant de plus observé que le tribunal qui a retenu que l'inexactitude du TEG devait être sanctionnée, n'a pas dit quelle était la conséquence de cette sanction sur le montant de la créance du Crédit Agricole, alors que la seule sanction de la nullité de la stipulation d'intérêt est la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel, ce qui ne peut avoir pour conséquence de rendre incertaine et inexigible la créance de la banque ou de la réduire en deçà des limites des engagements de caution et donc à justifier la mainlevée des saisies-attribution. » (cf arrêt p. 3 et 4 premier al.)

1° Alors d'une part qu'au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, une pratique commerciale, consistant à indiquer dans un contrat de crédit un taux annuel effectif global inférieur à la réalité doit être qualifiée de «trompeuse» , pour autant qu'elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; qu'en vertu de ce texte, on ne peut ni interdire, ni valider per se une pratique consistant à appliquer un TEG erroné, l'erreur fût-elle inférieure à la décimale ; Qu'en décidant qu' un écart entre le TEG mentionné dans le contrat de prêt et le taux réel inférieur à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation ne saurait être sanctionné, la Cour d'appel a violé l'article R313-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive précitée ;

2° Alors d'autre part qu'en vertu de l'article L 314-1 du code de la consommation, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global s'applique à un avenant, dont l'objet est de modifier les conditions initiales ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'avenant avait modifié le montant du capital emprunté ; Que dès lors, les frais fixes entrant dans la composition du TEG quel que soit le montant du capital emprunté, pouvaient avoir une influence sur le taux effectif global, et sur l'importance de l'erreur commise, celle-ci pouvant alors dépasser la décimale ; Qu'en refusant d'appliquer l'exigence du TEG à un tel avenant, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3° Alors de troisième part, qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure, le juge doit en toute circonstance respecter le principe du contradictoire ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de ce que que la seule sanction de la nullité de la stipulation d'intérêt est la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel, ce qui ne peut avoir pour conséquence de rendre incertaine et inexigible la créance de la banque ou de la réduire en deçà des limites des engagements de caution et donc de justifier la mainlevée des saisies-attribution ; qu'en statuant ainsi, sans renvoyer d'abord au contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Jean-Yves X... et Mme Chantal X... de leur demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 3 octobre 2014 entre les mains de Maître A... ;

Aux motifs que « Les époux X... se prévalent aussi des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier selon lequel les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sont tenus d'informer annuellement les cautions, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de l'encours de crédit restant à courir au 31 décembre de l'année précédente sous peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels et, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, réimputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette.
Le Crédit Agricole a fourni des lettres d'information établies au nom de M. X... et de Mme X... chaque année de 2011 à 2015, et ces derniers soutiennent que la banque ne fait pas la preuve de l'envoi de ces lettres.
Mais, à supposer même que le Crédit Agricole n'ait pas complètement respecté son obligation d'information annuelle, la somme de 400 000 € réclamée à M. X... ainsi qu'à Mme X... au titre de leur cautionnement limité pour chacun à cette somme, demeure inférieure au montant du capital restant dû soit 789 567,18 € et d'une partie des intérêts normaux, et, en outre, l'emprunteur n'a effectué aucun paiement à réimputer.
Pour les mêmes motifs, le montant de l'indemnité de recouvrement porté au décompte de la créance du Crédit Agricole sur les procès-verbaux de saisie-attribution litigieux, est sans incidence sur le montant de la somme de 400 000 € réclamée aux cautions, de telle sorte que le moyen tiré de son excès est inopérant dans le cadre du présent litige limité à la validité de la mesure d'exécution mise en oeuvre.
Le Crédit Agricole fait grief au premier juge d'avoir fait droit aux moyens de M. et Mme A. relatifs à l'absence d'exigibilité de la créance, cause de la saisie, et d'avoir retenu que faute de s'être vus notifier la déchéance du terme, les époux A. ont légitimement pu penser que la créance n'était pas exigible.
Le contrat de prêt prévoit que la déchéance du terme intervient de manière automatique passé un délai de quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Ainsi que le rappellent les époux X..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2014, le Crédit Agricole a notifié à la SCI Cité des affaires du littoral que le prêt présente des échéances impayées pour un montant de 140 917,73 € et l'a mise en demeure de régulariser l'intégralité de cette somme sous quinzaine.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 12 septembre 2014, la banque a indiqué à M. et Mme X... que le prêt par eux cautionné présentait un retard de 140 917,73 € et les a mis en demeure, en leur qualité de caution de procéder au paiement de cette somme dans les quinze jours, passé lequel délai la déchéance du terme serait prononcée.
La banque qui justifie de ces mises en demeure préalables rappelant le délai de régularisation de quinze jours prévu au contrat n'avait pas à notifier le prononcé de la déchéance du terme et pouvait se prévaloir de l'exigibilité des sommes dues en exécution du contrat de prêt et des actes de caution, à la suite des mises en demeure infructueuses quinze jours après leur notification.
Et, à l'inverse de ce qu'a retenu le premier juge, muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine et exigible, le Crédit Agricole était autorisé à poursuivre le recouvrement de celle-ci au moyen d'une saisie » (cf arrêt p.4).

1° Alors d'une part, qu'en vertu de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du même code, c'est à la banque qui prétend qu'elle a exécuté son obligation d'information de l'article L 313-22 du code monétaire et financier de prouver qu'elle a envoyé la lettre d'information ; qu'en écartant cette exigence au motif erroné que la déchéance des intérêts aurait été sans incidence sur le montant de la somme de 400 000 € réclamée aux cautions, alors que la somme due en capital 789 567,18 € était déjà inférieure aux 800.000 € dus par le couple, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2° Alors d'autre part, que la clause du prêt intitulée « déchéance du terme » (p. 14) précisait : « En cas de survenue de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt
sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours » ; qu'en décidant que la banque qui justifie de ces mises en demeure préalables rappelant le délai de régularisation de quinze jours prévu au contrat n'avait pas à notifier le prononcé de la déchéance du terme, la Cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse et violé l'article 1134 du code civil ;

3° Alors de troisième part, que les lettres recommandées du 10 septembre 2014 envoyées aux cautions indiquaient que les cautions étaient mises en demeure de payer dans les 15 jours et que « passé ce délai, faute de régularisation de votre part, nous prononcerons la déchéance du terme
» ; qu'en décidant que la banque qui justifie de ces mises en demeure préalables rappelant le délai de régularisation de quinze jours prévu au contrat n'avait pas à notifier le prononcé de la déchéance du terme, alors qu'elle l'avait indiqué dans ce courrier, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17126
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-17126


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17126
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