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27/06/2018 | FRANCE | N°17-15948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juin 2015, pourvoi n° 13-26.799) que M. Y... a été engagé le 22 juillet 1985 par la société Antenne 2 en qualité de rédacteur en chef adjoint, journaliste ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de rédacteur en chef du service politique économique et social de France 3, devenue France télévisions ; que le 13 mai 2009, il a été nommé en qualité de président de La Chaî

ne parlementaire (LCP) ; que les parties ont, le 23 mars 2010, conclu une con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juin 2015, pourvoi n° 13-26.799) que M. Y... a été engagé le 22 juillet 1985 par la société Antenne 2 en qualité de rédacteur en chef adjoint, journaliste ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de rédacteur en chef du service politique économique et social de France 3, devenue France télévisions ; que le 13 mai 2009, il a été nommé en qualité de président de La Chaîne parlementaire (LCP) ; que les parties ont, le 23 mars 2010, conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que devant la juridiction de renvoi, il a repris ses demandes initiales et formé une nouvelle demande indemnitaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une inégalité de traitement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, dans ses conclusions d'appel, la société France télévisions s'était bornée à énoncer, pour justifier la différence de traitement avec les deux autres salariés, qu'il « existe tout de même une différence entre les nominations au CSA pour 6 années entraînant d'ailleurs ensuite l'interdiction de rejoindre une entreprise sous tutelle durant encore 3 ans et la Présidence d'une autre chaîne de télévision, fût-elle la chaîne parlementaire » ; qu'en énonçant que « la société France télévisions rapporte cependant la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée en ce que, d'une part, le CSA en tant qu'autorité française de régulation de l'audiovisuel est une autorité administrative indépendante, alors que LCP est une chaîne de télévision, peu important qu'elle ait une mission de service public », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la décision de l'employeur était justifiée par des éléments objectifs, a violé le principe de l'égalité de traitement ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... indiquait que « c'est à tort que la société France télévisions tente de se prévaloir de la loi du 5 mars 2009 puisque les accords applicables à France télévisions devaient continuer à s'appliquer dans l'attente de nouveaux textes régissant les rapports sociaux » ; qu'en énonçant que « suite à la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision la société France télévisions était engagée dans une réorganisation ne lui permettant plus d'accepter la suspension du contrat de travail de ses salariés, ce qui n'est pas contesté par M. Y... », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que deux journalistes au sein de la société avaient bénéficié d'un maintien de leur contrat de travail avec celle-ci lors de leur nomination pour six années au Conseil supérieur de l'audiovisuel (le CSA) et retenu que leur situation était comparable avec celle de M. Y..., journaliste exerçant des fonctions similaires au sein de la société, la cour d'appel, qui a relevé que, d'une part, le CSA en tant qu'autorité française de régulation de l'audiovisuel était une autorité administrative indépendante alors que LCP était une chaîne de télévision, peu important qu'elle ait une mission de service public, et que, d'autre part, suite à la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, la société était engagée dans une réorganisation ne lui permettant plus d'accepter la suspension du contrat de travail de ses salariés, a pu en déduire, sans dénaturation des écritures du salarié, que l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée et que n'était pas démontrée sa mauvaise foi ou l'exécution déloyale de sa part du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de solde d'indemnité de rupture conventionnelle alors, selon le moyen :

1°/ que selon les termes de l'instruction DGT du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée, dans son § 2 intitulé « Effet de l'avenant n° 4 à l'ANI du 11 janvier 2008 », « Depuis la signature de l'avenant, tout employeur adhérent aux organisations patronales précitées [MEDEF, CGPME et UPA] est soumis à cette obligation. A compter du 28 novembre 2009 (
), il en est de même pour les autres employeurs, à l'exception des professions agricoles et des professions libérales, du secteur de l'économie sociale et du secteur sanitaire et social, et enfin du particulier employeur (
)" ; qu'en énonçant que l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008, étendu par arrêté du 26 novembre 2009, ne s'applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d'une des organisations signataires de cet accord et dont l'activité ne relève pas du champ d'application d'une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente, la cour d'appel a violé les dispositions de cet avenant ;

2°/ qu'en se fondant, pour débouter M. Y... de sa demande de solde d'indemnité de rupture conventionnelle sur la lettre adressée le 15 février 2010 par M. A..., directeur général du travail, à la société France télévisions, lettre dépourvue de tout caractère normatif, sans examiner les termes de l'instruction DGT du 8 décembre 2009 régulièrement produite aux débats par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-13 du code du travail et de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'Accord national interprofessionnel étendu par arrêté en date du 26 novembre 2009 ;

3°/ que M. Y... invoquait dans ses conclusions un moyen essentiel portant sur la portée du § 2 intitulé « Effet de l'avenant n° 4 à l'ANI du 11 janvier 2008 » de l'instruction DGT du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 ne s'applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d'une des organisations signataires de cet accord et dont l'activité ne relève pas du champ d'application d'une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du Mouvement des entreprises de France (le MEDEF), de l'Union professionnelle artisanale (l'UPA) ou de la Confédération des petites et moyennes entreprises (la CGPME) et relevé que la société n'était pas membre d'une des organisations signataires de l'accord et que son activité ne relevait pas du champ d'application du MEDEF, de l'UPA ou de la CGPME, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que M. Y... ayant perçu l'indemnité de rupture prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail avait été rempli de ses droits a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société France télévisions la somme de 3 000 euros et rejette sa propre demande de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... fonde sa demande indemnitaire non pas sur le principe de non-discrimination mais sur celui de l'égalité de traitement ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation comparable ; que, dans l'hypothèse où cette inégalité est établie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée ; qu'au préalable Monsieur Y... ne démontre pas l'existence d'un usage permettant la suspension du contrat de travail ou le détachement de salariés de la société FRANCE TELEVISIONS pour exercer d'autres fonctions dans un organisme exerçant une mission de service public, cet usage ne pouvant résulter des deux précédents invoqués, concernant Monsieur B... et Madame C..., lesquels ne caractérisent pas les conditions de constance, fixité et généralité requises pour établir l'existence d'un usage ; que la reconnaissance d'un tel usage au sein de l'entreprise par la société intimée ne résulte pas davantage du courrier du 21 septembre 2009 de Monsieur D... indiquant « France Télévisions ne fait plus usage de la faculté de détachement ouverte par l'avenant public à la convention collective des journalistes », le mot usage étant utilisé dans cette correspondance manifestement dans son sens courant d'utilisation, et non au sens juridique de pratique constante, fixe et générale au sein d'une entreprise ; que l'accord de Monsieur E... donné à Monsieur Y... à sa demande de suspension de son contrat de travail pendant le temps de son mandat de président de LCP, qui a été contesté formellement par la société FRANCE TELEVISIONS (confer la lettre de Monsieur D... du 21 septembre 2009 : « ... M E... m'a confirmé ne jamais avoir donné une telle autorisation ») n'est pas davantage démontré, la circonstance que, du fait des discussions en cours, l'employeur n'ait pas mis en demeure le salarié de reprendre ses fonctions pendant plusieurs mois étant indifférente à cet égard ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur B... et Madame C..., journalistes au sein de la société FRANCE TELEVISIONS, ont bénéficié d'un maintien de leur contrat de travail avec celle-ci lors de leur nomination pour six années au CSA, le premier en 2007 et la seconde en 2009 ; que leur situation est comparable avec celle de Monsieur Y..., journaliste exerçant des fonctions similaires au sein de la société intimée ; que la société FRANCE TELEVISIONS rapporte cependant la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée en ce que, d'une part, le CSA en tant qu'autorité française de régulation de l'audiovisuel est une autorité administrative indépendante, alors que LCP est une chaîne de télévision, peu important qu'elle ait une mission de service public, d'autre part, que suite à la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision la société FRANCE TELEVISIONS était engagée dans une réorganisation ne lui permettant plus d'accepter la suspension du contrat de travail de ses salariés, ce qui n'est pas contesté par Monsieur Y..., enfin que l'employeur pouvait refuser le congé sans solde demandé à titre subsidiaire par l'intéressé ; qu'en conséquence l'atteinte invoquée au principe d'égalité de traitement n'est pas établie ; qu'enfin Monsieur Y... ne démontre pas la mauvaise foi ou encore l'exécution déloyale du contrat de travail par la société FRANCE TELEVISIONS ; qu'il doit en conséquence être débouté de sa demande indemnitaire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une inégalité de traitement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 20), la société FRANCE TELEVISIONS s'était bornée à énoncer, pour justifier la différence de traitement avec les deux autres salariés, qu'il « existe tout de même une différence entre les nominations au CSA pour 6 années entraînant d'ailleurs ensuite l'interdiction de rejoindre une entreprise sous tutelle durant encore 3 ans et la Présidence d'une autre chaîne de télévision, fût-elle la chaîne parlementaire » ; qu'en énonçant que « la société FRANCE TELEVISIONS rapporte cependant la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée en ce que, d'une part, le CSA en tant qu'autorité française de régulation de l'audiovisuel est une autorité administrative indépendante, alors que LCP est une chaîne de télévision, peu important qu'elle ait une mission de service public », la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la décision de l'employeur était justifiée par des éléments objectifs, a violé le principe de l'égalité de traitement ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), Monsieur Y... indiquait que « c'est à tort que la société FRANCE TELEVISIONS tente de se prévaloir de la loi du 5 mars 2009 puisque les accords applicables à FRANCE TELEVISIONS devaient continuer à s'appliquer dans l'attente de nouveaux textes régissant les rapports sociaux » ; qu'en énonçant que « suite à la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision la société FRANCE TELEVISIONS était engagée dans une réorganisation ne lui permettant plus d'accepter la suspension du contrat de travail de ses salariés, ce qui n'est pas contesté par Monsieur Y... », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande tendant à dire que la rupture conventionnelle du 23 mars 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de rappel de salaire pour la période de juin 2009 au 23 mars 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, conformément aux dispositions de l'article L. 123 7-11 du Code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'en application de l'article L. 1237-14 du même Code, la validité de la convention est subordonnée, après expiration du délai de rétractation de quinze jours calendaires dont bénéficie chacune des parties, à son homologation par l'autorité administrative, qui dispose d'un délai d'instruction de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande, l'homologation étant réputée acquise à défaut de notification dans ce délai ; que, si l'existence, au moment de la conclusion d'une rupture conventionnelle, d'un différend entre les parties au contrat de travail, n'affecte pas en elle-même la validité de la convention, le choix du salarié, de rester dans l'entreprise ou de mettre fin à son contrat de travail, doit être libre et éclairé et ne peut résulter de manoeuvres, pressions ou menaces exercées par son employeur pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle ; qu'en premier lieu, Monsieur Y... est mal fondé à remettre en cause la validité de la convention du rupture en invoquant le différend existant entre les parties sur son statut postérieurement à sa nomination en qualité de président de la chaîne LCP, différend qui est avéré au vu des échanges de lettres versées aux débats et de la procédure de licenciement pour faute grave engagée par l'employeur, dès lors que l'existence de ce différend n'est pas susceptible d'affecter en elle-même la convention de rupture ; qu'il importe peu en outre que la rupture conventionnelle ait été précédée de l'engagement par l'employeur d'une procédure de licenciement, laquelle ne fait pas obstacle à la conclusion ultérieure d'une convention de rupture ; qu'en deuxième lieu, Monsieur Y... allègue de manoeuvres dolosives de l'employeur sans lesquelles il n'aurait pas signé la rupture conventionnelle ; qu'il ne produit cependant aucune pièce justifiant de telles manoeuvres, qui ne peuvent résulter du seul engagement de la procédure de licenciement fût-il pour faute grave avec saisine préalable de la commission de discipline conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; que la cour relève en outre que dans l'exposé préalable des faits, la convention de rupture rappelle que Monsieur Y... « indique ... par l'intermédiaire de son conseil que puisque la rupture des relations contractuelles semblait être inéluctable ... il souhaitait que celle-ci s'inscrive dans un processus conventionnel », que Monsieur Y... a été assisté de son avocat pendant toute la procédure de rupture conventionnelle, qu'il a bénéficié d'un temps de réflexion certain compte tenu des délais s'étant écoulés entre l'entretien préalable au licenciement, du 18 janvier 2010, le premier entretien relatif à la rupture conventionnelle, du 10 mars, puis le second entretien du 23 mars à l'issue duquel la convention de rupture a été signée ; qu'il en résulte que le vice du consentement allégué n'est pas démontré et que la rupture conventionnelle a été signée de manière libre et éclairée par Monsieur Y... ; qu'en troisième lieu, la stipulation dans la convention de rupture d'une indemnité dont le montant est inférieure à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail est sans effet en elle-même sur la validité de la convention de rupture ; qu'en conséquence et sans qu'il y ait lieu à ce stade de rechercher si l'indemnité prévue par les parties était inférieure à celle à laquelle Monsieur Y... pouvait prétendre, ce qui sera examiné ci-après, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande tendant à dire que la rupture conventionnelle du 23 mars 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de rappel de salaire pour la période de juin 2009 au 23 mars 2010, dès lors qu'il est constant que Monsieur Y..., nommé président de LCP avec effet au 10 juin 2009, n'a plus été à la disposition de la société France Télévisions à compter de cette date, ce qui a été acté dans la convention de rupture, qui précise sur ce point qu'il « est rappelé que Monsieur Gérard Y... est en absence de son seul fait depuis juin 2009, ce qui exclut tout versement d'une quelconque rémunération sur cette période » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE FRANCE TELEVISIONS a fait part à Monsieur Gérard Y... de son refus de la détacher auprès de LCP dans ses lettres des 23 juillet et 29 août 2009 ; que la lettre du 21 septembre est particulièrement explicite : « Par courrier en date du 8 juin 2009, vous avez indiqué à la Directrice générale ... que vous avez été autorisé par M Paul E... à suspendre vos fonctions
Or, M E... m'a confirmé n'avoir jamais donné une telle autorisation
Par courrier en date du 23 juillet, nous vous avons informé que les règles désormais en vigueur en matière de détachement ne permettaient pas d'accéder à votre demande... l'employeur peut se réserver la possibilité de refuser un congé, ce qui est le cas en l'espèce... Je vous engage à régulariser votre situation... dans les plus brefs délais. A défaut, France Télévisions serait contraint de tirer les conséquences de ce qui s'apparente, au regard de la situation actuelle, à une absence injustifiée » ; que Monsieur Gérard Y... ne peut considérer après cette lettre avoir toujours un accord verbal sur don détachement comme il l'a écrit lui-même dans sa lettre du 8 juin 2009 et comme il le fait encore à la barre lors de l'audience ; qu'il est clairement informé qu'il est en absence injustifiée et qu'il risque un licenciement s'il ne régularise pas sa situation comme il lui a été demandé par écrit à 3 reprises ; or qu'il laisse la situation perdurer ; que c'est donc à bon droit que l'employeur le convoque à un entretien préalable à licenciement ; que le mode de rupture choisi alors est celui de la rupture conventionnelle ; que les modalités de celle-ci sont définies par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ; que l'employeur produit les convocations aux deux entretiens des 10 et 15 mars justifiant ainsi que la procédure a été régulière ; que Monsieur Gérard Y... explique qu'il n'était pas possible de recourir à ce mode de rupture du fait du litige préexistant entre les parties ; or qu'aucun texte légal n'exclut ce type de rupture dans ce cas ; que la jurisprudence de la Cour d'appel de RIOM ne l'interdit pas même si elle l'exclut dans le cas qu'elle traite du fait des délais respectés qu'elle juge trop courts ; que d'autres jurisprudences sociales fournies par FRANCE TELEVISIONS démontrent qu'elle reste possible ; que le litige préexistant en l'espèce a été tranché par cette rupture ; qu'il est intéressant de noter que la saisine initiale du Conseil ne formule aucune contestation de la rupture conventionnelle mais vise simplement à obtenir un complément d'indemnisation ; que ce n'est qu'ultérieurement que la rupture elle-même est contestée ; qu'au vu de tous ces éléments, le premier argument de Monsieur Gérard Y... est inopérant ; que Monsieur Gérard Y... explique ensuite que son consentement a été vicié car c'est sous la menace d'un licenciement avec comparution devant la commission de discipline qu'il a été contraint d'accepter une rupture conventionnelle ; qu'il produit la convocation à entretien préalable pour appuyer ses dires ; que, néanmoins, il avait alors le choix entre subir le licenciement sur un motif dont il avait été averti préalablement ou accepter la rupture conventionnelle ; qu'il n'apporte aucun élément de preuve sur les dommages qu'auraient pu lui causer la commission de discipline eu égard à sa notoriété et la contrainte que cela représentait ; or, qu'en respect de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que, par ailleurs, il a signé la convention en apposant de manière manuscrite les éléments « lu et approuvé, bon pour accord » ; qu'au vu de sa fonction et des missions qu'il a assurées, on ne peut penser qu'il ne savait pas ce qu'il faisait en signant cette convention ; que les termes de la convention prévoient en outre « qu'il dispose d'un délai de 15 jours
pour user de son droit de rétractation », droit dont il n'a alors pas jugé bon de bénéficier ; que la convention signée entre les parties est donc valide et ne saurait être requalifiée en licenciement ; qu'elle a, en vertu de l'article 1134 du Code civil, la valeur de loi entre les parties ; que les clauses qu'elle stipule sont ainsi applicables ;

ALORS Qu'en se bornant à énoncer que l'existence d'un différend n'est pas susceptible d'affecter en elle-même la convention de rupture, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'ensemble des faits dénoncés par le salarié, à savoir le refus de lui accorder un détachement, la convocation à un entretien préalable de licenciement au cours duquel son employeur l'avait menacé d'un licenciement pour faute grave et d'une comparution devant le conseil de discipline, et ce, alors que Monsieur Y... occupait les nouvelles fonctions de Président de la chaîne LCL, n'était pas de nature à établir que son consentement avait été vicié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1109 du Code civile, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de solde d'indemnité de rupture conventionnelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article L. 1237-13 du Code du travail, issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 qui a mis en oeuvre l'ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, prévoit que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même Code ; que l'article L. 1234-9 du Code du travail ouvre droit au salarié licencié, sous les conditions qu'il édicte, à une indemnité de licenciement dont les modalités et base de calcul sont fixées aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du même Code ; que, selon l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 précité, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne doit pas être inférieur au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, si celle-ci est plus favorable que l'indemnité légale de licenciement ; que cet avenant, étendu par arrêté du 26 novembre 2009, régit tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de cet accord national interprofessionnel ; que, toutefois, il ne s'applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d'une des organisations signataires de cet accord et dont l'activité ne relève pas du champ d'application d'une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ou de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; qu'ainsi ne sont notamment pas soumis à ces dispositions les particuliers employeurs, les employeurs des professions agricoles et des professions libérales, du secteur de l'économie sociale, du secteur sanitaire et social et les entreprises relevant du secteur de la presse ; que, contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., la société France Télévisions, qui n'est pas membre d'une des organisations signataires de cet accord et dont l'activité ne relève pas du champ d'application d'une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF, de l'UPA ou de la CGPME, n'est pas soumise à l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 ainsi que le rappelait Monsieur A..., Directeur général du travail, dans sa lettre adressée le 15 février 2010 à la société France Télévisions, indiquant à cet égard que « 1. Vous avez indiqué que France Télévisions n'était adhérente, ni au MEDEF, ni à la CGPME. 2.a. Du fait de la fusion opérée par la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, les accords ou conventions collectives nationales précédemment applicables aux sociétés du groupe France Télévisions (. .. ) ont été mis en cause en application de l'article L. 2261-4 du code du travail .... L'entreprise ne relève désormais d'aucune branche dûment constituée. 2.b. L'association des employeurs du service public audiovisuel (AESPA) ayant été dissoute, France Télévisions ne serait adhérente qu'au syndicat des éditeurs publics de programmes (ESPP), qui lui-même n'est adhérent à aucune organisation interprofessionnelle signataires de l'avenant n° 4. Dans l'hypothèse où les négociations en cours aboutiraient à une branche nouvelle regroupant les secteurs audiovisuels public et privé, les deux organisations patronales représentatives du secteur audiovisuel privé, à savoir le syndicat des télévisions privées (STP pour TF1, M6, Canal+) et ACESS (pour les chaînes du câble et du satellite), ne sont pas non plus adhérentes au MEDEF ou à la CGPME », et concluant en ces termes : « en conséquence France Télévisions est placée hors du champ de l'avenant n°4 et n'est donc soumise qu'aux dispositions légales en matière de rupture conventionnelle » ; qu'il en résulte que le montant minimal de l'indemnité de rupture conventionnelle auquel Monsieur Y... pouvait prétendre est celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du Code du travail dont les modalités et la base de calcul sont fixées par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du même Code ; que Monsieur Y... qui a perçu une indemnité de rupture calculée conformément aux dispositions susvisées a donc été rempli de ses droits, ainsi que l'a retenu le Conseil de prud'hommes dont la décision déboutant l'intéressé de sa demande de solde d'indemnité sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L. 1237-13 du Code du travail qui régit l'indemnisation de la rupture conventionnelle stipule : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 », c'est-à-dire l'indemnité légale de licenciement ; que l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit que l'indemnité de rupture ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement conventionnelle ; que cet avenant a été étendu le 26 novembre 2009 ; que, pourtant, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation n° 03-16.616 du 16 mars 2005, il ne s'applique pas à l'ensemble des entreprises mais « pour tous les employeurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel dont les organisations patronales signataires sont représentatives » ; qu'ainsi que l'explique la lettre du 15 février 2010 de Monsieur A..., produite par l'employeur et antérieure à la rupture, « FRANCE TELEVISIONS est placée hors du champ de l'avenant n° 4 et n'est donc soumise qu'aux dispositions légales en matière de rupture conventionnelle » ; que c'est ainsi à bon droit que seule l'indemnité légale a été versée à Monsieur Gérard Y... qui ne peut prétendre à un complément au titre d'une indemnité conventionnelle à laquelle FRANCE TELEVISIONS n'est pas soumise ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, selon les termes de l'instruction DGT du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée, dans son § 2 intitulé « Effet de l'avenant n° 4 à l'ANI du 11 janvier 2008 », « Depuis la signature de l'avenant, tout employeur adhérent aux organisations patronales précitées [MEDEF, CGPME et UPA] est soumis à cette obligation. A compter du 28 novembre 2009 (
), il en est de même pour les autres employeurs, à l'exception des professions agricoles et des professions libérales, du secteur de l'économie sociale et du secteur sanitaire et social, et enfin du particulier employeur (
) » ; qu'en énonçant que l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008, étendu par arrêté du 26 novembre 2009, ne s'applique pas aux entreprises qui ne sont pas membres d'une des organisations signataires de cet accord et dont l'activité ne relève pas du champ d'application d'une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente, la Cour d'appel a violé les dispositions de cet avenant ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en se fondant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande de solde d'indemnité de rupture conventionnelle sur la lettre adressée le 15 février 2010 par Monsieur A..., Directeur général du travail, à la société France Télévisions, lettre dépourvue de tout caractère normatif, sans examiner les termes de l'instruction DGT du 8 décembre 2009 régulièrement produite aux débats par l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-13 du Code du travail et de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'Accord National Interprofessionnel étendu par arrêté en date du 26 novembre 2009 ;

ALORS, ENFIN, QUE Monsieur Y... invoquait dans ses conclusions un moyen essentiel portant sur la portée du § 2 intitulé « Effet de l'avenant n° 4 à l'ANI du 11 janvier 2008 » de l'instruction DGT du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15948
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2018, pourvoi n°17-15948


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15948
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