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27/06/2018 | FRANCE | N°17-10108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-10108


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2016), qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... et Mme Y... ont, le 26 novembre 2012, acquis des panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique auprès de la société H2R énergies (le vendeur) ; que, le 14 janvier 2013, la société Domofinance (la banque) leur a consenti un crédit d'un montant de 22 500 euros destiné à financer cette acquisition ; qu'ils ont assigné la banque et le vendeur aux fins, notamment, de voir annuler les cont

rats précités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2016), qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... et Mme Y... ont, le 26 novembre 2012, acquis des panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique auprès de la société H2R énergies (le vendeur) ; que, le 14 janvier 2013, la société Domofinance (la banque) leur a consenti un crédit d'un montant de 22 500 euros destiné à financer cette acquisition ; qu'ils ont assigné la banque et le vendeur aux fins, notamment, de voir annuler les contrats précités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dispense de remboursement du capital emprunté à la suite de l'annulation du contrat de prêt, alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit, qui s'abstient de vérifier la validité du contrat principal au regard des dispositions régissant le démarchage du domicile, commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté ; qu'il s'ensuit que l'emprunteur, victime d'une faute de la banque, est dispensé de rembourser le capital emprunté, quand bien même il aurait été en mesure d'en obtenir la restitution auprès du vendeur auquel les fonds empruntés avaient été directement remis ; qu'en affirmant que la banque n'était pas privée de sa créance de restitution du capital emprunté, pour avoir commis une faute, en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du contrat de vente au regard des dispositions d'ordre public régissant le démarchage à domicile, dès lors que M. X... et Mme Y... ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils ont subi à raison de cette faute et qui résulte de la privation de leur créance de restitution, à défaut de rapporter la preuve qu'ils étaient dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé, la cour d'appel a violé les articles L. 311-30, L. 311-31, L. 311-32 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du préjudice seulement hypothétique subi par M. X... et Mme Y... en raison du défaut de vérification de la régularité du contrat principal par la banque ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal avait dispensé M. X... et Mme Y... de rembourser à la société DOMOFINANCE le capital prêté moins les versements effectués et les avait condamnés à payer à celle-ci une indemnité de 1.000 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile, et y substituant, D'AVOIR condamné M. X... et Mme Y... à rembourser à la société DOMOFINANCE la somme de 22.500 € moins les versements effectués ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les contrats conclus par démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services sont soumis à l'article L121-24 du code de la consommation, qui, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que le contrat prévu à l'article L12-23 contienne un formulaire détachable de rétractation ; que ce formulaire doit être facilement être séparé du contrat ; qu'il apparaît en l'espèce que le fait de découper le formulaire de rétractation pour pouvoir l'utiliser amputerait le contrat de mentions essentielles que constituent la date et le lieu de conclusion du contrat et que les signatures figurent au recto du bon de commande et donc au verso du bordereau de rétractation, mentions sans rapport avec la faculté de rétractation, ce qui contrevient aux dispositions des articles R 121-3 et suivants du code de la consommation alors que le formulaire détachable destiné à faciliter pour le client la faculté de rétractation doit comporter sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande, aucune autre mention que celles visées par ces textes ne pouvant figurer sur le formulaire ; que cette méconnaissance de ces dispositions d'ordre public implique que le contrat de vente soit entaché d'une nullité relative ; que le fait que M. X... et Mme Y... aient apposé leur signature sous la mention « voir conditions de vente au verso, commande établie en trois exemplaires dont l'un est remis au client le jour de la signature », et laissé l'entreprise réaliser les travaux de pose des panneaux solaires et se soient abstenus de toute protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés en signant l'attestation de livraison avec demande de financement puis en s'acquittant des échéances du prêt ci-dessus, ne suffit pas à établir qu'ils ont agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités de bon de commande ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et par suite celle du contrat de prêt ; que l'annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur ; que concernant le contrat de vente, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la société H2R ENERGIES de procéder à la dépose de l'installation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et condamné la société H2R ENERGIES à payer à et Madame Y... la somme de 1390,57 € au titre du coût de la remise de la toiture dans son état initial ; que l'annulation de ce crédit se traduit normalement par la restitution par les emprunteurs du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution ; que la société DOMOFINANCE se devait, en raison de l'indivisibilité des contrats, de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'acheteur/emprunteur qui lui auraient permis de constater que ce contrat était affecté d'une cause de nullité au regard des dispositions d'ordre public de l'article L121-23 du code de la consommation afin d'avertir, en tant que professionnel avisé, ses clients qu'ils risquaient de s'engager dans une relation pouvant leur être préjudiciable ; que la délivrance d'une attestation de fins de travaux est étrangère à l'obligation de vérification du prêteur de ce que son partenaire commercial a bien démarché les emprunteurs dans le respect des prescriptions du code de la consommation ; qu'en délivrant les fonds sans se mettre en mesure de vérifier l'irrégularité formelle du contrat financé dont l'irrégularité du bordereau de rétractation était facilement décelable par un professionnel, la Société DOMOFINANCE a commis une négligence fautive de nature contractuelle qui se rattache à la formation du contrat de vente ; que, cependant, s'agissant du préjudice résultant de cette faute, M. X... et Mme Y... n'établissent aucunement en l'espèce qu'ils sont aujourd'hui dans l'impossibilité de recouvrer le prix de vente versé par l'organisme de crédit directement entre les mains du vendeur société H2R ENERGIES, que celle-ci doit leur restituer du seul fait que l'annulation du contrat de vente qui entraîne la remise des parties dans leur état antérieur, de sorte que leur préjudice pouvant résulter de la privation de leur créance de restitution n'est qu'hypothétique et que dans ces conditions il n'y a pas lieu de les dispenser de rembourser à la banque le capital emprunté, déduction faite des versements effectués ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et que Monsieur X... et Madame Y... tenus de rembourser à la société DOMOFINANCE la somme de 22500 € moins les versements effectués ;

1. ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés ; que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu'il appartient ainsi à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux précise dont le contenu et la date d'établissement établissent l'exécution du contrat principal ; qu'en décidant que la société DOMOFINANCE était seulement tenue de vérifier que son partenaire avait bien démarché les emprunteurs dans le respect des dispositions d'ordre public de l'article L 121-23 du code de la consommation, mais que « la délivrance d'une attestation de fins de travaux serait étrangère à l'obligation de vérification du prêteur », quand la banque ne peut donc pas se dessaisir des fonds au vu d'une attestation l'y autorisant, sans qu'il y soit expressément mentionné que les travaux étaient terminés et conformes aux devis, la cour d'appel qui a dispensé la banque de toute vérification à cet égard, a violé les articles L 311-30, L 311-31, L 311-32 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2. ALORS QUE l'établissement de crédit, qui s'abstient de vérifier la validité du contrat principal au regard des dispositions régissant le démarchage du domicile, commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté ; qu'il s'ensuit que l'emprunteur, victime d'une faute de la banque, est dispensé de rembourser le capital emprunté, quand bien même il aurait été en mesure d'en obtenir la restitution auprès du vendeur auquel les fonds empruntés avaient été directement remis ; qu'en affirmant que la société DOMOFINANCE n'était pas privée de sa créance de restitution du capital emprunté, pour avoir commis une faute, en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du contrat de vente au regard des dispositions d'ordre public régissant le démarchage à domicile, dès lors que M. X... et Mme Y... ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils ont subi à raison de cette faute et qui résulte de la privation de leur créance de restitution, à défaut de rapporter la preuve qu'ils étaient dans l'impossibilité d'obtenir de la société H2R ENERGIES le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé, la cour d'appel a violé les articles L 311-30, L 311-31, L 311-32 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10108
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-10108


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10108
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