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27/06/2018 | FRANCE | N°16-27561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2018, 16-27561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que le juge des libertés et de la détention de Metz a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés [...], susceptibles d'être occupés par les sociétés Centre privé de radiothérapie de Metz, Pôle de cancérologie et de radiodiagnostic, les SC

I de la Grange des Antonistes, Immobilière du Nivernais, la société Les J...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que le juge des libertés et de la détention de Metz a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés [...], susceptibles d'être occupés par les sociétés Centre privé de radiothérapie de Metz, Pôle de cancérologie et de radiodiagnostic, les SCI de la Grange des Antonistes, Immobilière du Nivernais, la société Les Jardins de l'abbaye, M. X..., la société Unité de radiothérapie République et les sociétés de droit luxembourgeois Untec et Deuxtec, afin de rechercher la preuve de la fraude commise par les deux dernières sociétés au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. X... et la société Centre privé de radiothérapie de Metz ont relevé appel de cette ordonnance ; que par une ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de Thionville a, sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés [...], susceptibles d'être occupés notamment, par M. Y..., afin de rechercher la même preuve ; que M. Y... a relevé appel de cette ordonnance ; qu'après avoir joint ces recours, le premier président les a rejetés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours et de confirmer l'ordonnance rendue le 10 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention de Metz alors, selon le moyen, que M. Y... avait formé appel contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Thionville, ayant autorisé une visite domiciliaire dans des locaux situés [...], et non contre l'ordonnance rendue à la même date par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz, ayant autorisé une visite domiciliaire dans des locaux situés [...], qui faisait l'objet de l'autre appel formé par M. X... et la société Centre privé de radiothérapie de Metz ; qu'en estimant être saisi d'un appel de M. Y... contre la seconde ordonnance et en s'abstenant de connaître de l'appel de ce dernier formé contre la première ordonnance, le juge du fond a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que M. Y..., qui est sans intérêt à reprocher au premier président d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz, contre laquelle il n'avait pas formé appel, dénonce en réalité, sous le couvert d'un grief de méconnaissance de l'objet du litige, une omission de statuer sur son recours, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... et la société Centre privé de radiothérapie de Metz font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance d'autorisation de visite du juge des libertés et de la détention de Metz alors, selon le moyen, que l'appel formé devant le premier président de la cour d'appel contre les ordonnances d'autorisation de visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est soumis aux règles de l'appel sans représentation obligatoire, en sorte que la procédure est orale et que seuls doivent être pris en compte les prétentions et moyens soutenus à l'audience par les parties ; qu'au cas d'espèce, en se limitant, pour confirmer l'ordonnance entreprise, à l'examen des conclusions écrites des appelants, pour retenir qu'ils n'opposaient pas de défense au moyen soulevé par l'administration et tiré de leur défaut de qualité à se prévaloir de l'absence ou de l'insuffisance des présomptions de fraude, quand seule comptait l'argumentation soutenue à l'audience, le juge du fond a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 931 et 946 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions soutenues oralement à l'audience en leur nom, ni de l'ordonnance attaquée, ni d'aucune autre pièce de la procédure que M. X... et la société Centre privé de radiothérapie aient opposé une quelconque argumentation au moyen d'irrecevabilité soulevé par l'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention autorisant les agents de l'administration fiscale à procéder à des visites domiciliaires et à des saisies peuvent faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel ; que la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge que la voie de l'appel est ouverte à toutes personnes concernées, et notamment aux occupants des lieux dont la visite a été autorisée ainsi qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des soupçons de fraude fiscale ; qu'elle a jugé néanmoins, par un arrêt du 25 septembre 2012 (Com., 25 septembre 2012, n° 11-24.526), que la personne contre laquelle n'est invoquée aucune présomption de fraude ne peut se prévaloir de l'absence ou de l'insuffisance des présomptions fondant l'ordonnance d'autorisation de visite ;

Attendu que cette dernière solution est source pour les personnes concernées d'incertitude juridique quant à la portée du recours qui leur est ouvert, dès lors que la Cour européenne des droits de l'homme, par un arrêt du 21 février 2008 (Ravon/France, requête n° 18497/03) a jugé, en matière de visite domiciliaire, que les personnes concernées sont en droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement; qu'il apparaît ainsi nécessaire d'amender la jurisprudence de cette Chambre en ce qu'elle ne permet pas un contrôle effectif de l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X... et de la société Centre privé de radiothérapie de Metz, l'ordonnance retient que ces derniers, faute d'intérêt, ne peuvent être admis à se prévaloir de l'absence ou de l'insuffisance des présomptions de fraude retenues par le premier juge à l'égard des sociétés Untec et Deuxtec ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'occupant des lieux dans lesquels l'administration fiscale a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention à procéder à une visite domiciliaire est en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre lui, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle confirme l'ordonnance rendue le 10 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz et condamne M. X... et la société Centre privé de radiothérapie de Metz aux dépens et à verser une indemnité de procédure au directeur général des finances publiques, l'ordonnance rendue le 25 novembre 2016, entre les parties par le premier président de la cour d'appel de Metz ; remet en conséquence la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... et la société Centre privé de radiothérapie de Metz

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(concernant pour M. Y...)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré « l'appel non fondé » et d'AVOIR confirmé « l'ordonnance rendue le 10 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz » ;

AUX ENONCIATIONS QUE par déclaration d'appel du 27 mai 2016, Guillaume X... et la SELARL Centre privé de radiothérapie de Metz ont relevé appel de cette décision ; que le même jour également, Romain Y... a relevé appel de cette même décision ; qu'il y a lieu dans ces conditions, dans le but d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux procédures poursuivies sous les numéros 16/1650 et 16/1651 et de statuer par une seule et même ordonnance ;

ET AUX MOTIFS QUE vu les conclusions des parties en date des 27 mai 2016 et 30 mai 2016, les énonciations de l'ordonnance attaquée et les pièces versées aux débats ; que l'administration fiscale a fait valoir dans ses écritures que les appelants ne sont pas fondés à invoquer une insuffisance des présomptions à l'encontre des sociétés Untec et Deuxtec, dès lors que l'ordonnance querellée ne vise comme auteurs présumés des agissements de fraude que les seules sociétés de droit luxembourgeois Untec et Deuxtec et alors que celles-ci, seules concernées par les présomptions de fraude, n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 mai 2016 ; qu'il ressort de l'examen des écritures des appelants que Guillaume X... et la société Centre privé de radiothérapie de Metz, ainsi que Romain Y..., n'ont pas répondu à ce moyen ; qu'or il ressort effectivement des mentions de l'ordonnance dont appel et de la procédure de première instance que seules sont suspectées de fraude les sociétés Untec et Deuxtec, et non pas Guillaume X... ni la SELARL Centre privé de radiothérapie de Metz et pas davantage Romain Y... (au sujet duquel il y a lieu de relever qu'il se présente dans sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel comme agissant en son nom propre et non pas en sa qualité de gérant de la SARL Untec) avec cette conséquence que ces personnes privées et cette personne morale ne peuvent effectivement pas être admises à se prévaloir de l'absence ou de l'insuffisance des présomptions de fraude retenues par le premier juge à l'égard des sociétés Untec et Deuxtec ; que par suite il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;

ALORS QUE M. Y... avait formé appel contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Thionville, ayant autorisé une visite domiciliaire dans des locaux situés [...] , et non contre l'ordonnance rendue à la même date par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz, ayant autorisé une visite domiciliaire dans des locaux situés [...] , qui faisait l'objet de l'autre appel formé par M. X... et la société Centre privé de radiothérapie de Metz ; qu'en estimant être saisi d'un appel de M. Y... contre la seconde ordonnance et en s'abstenant de connaître de l'appel de ce dernier formé contre la première ordonnance, le juge du fond a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(concernant M. X... et la société Centre privé de radiothérapie de Metz)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré l'appel non fondé et d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 10 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz ;

AUX MOTIFS QUE vu les conclusions des parties en date des 27 mai 2016 et 30 mai 2016, les énonciations de l'ordonnance attaquée et les pièces versées aux débats ; que l'administration fiscale a fait valoir dans ses écritures que les appelants ne sont pas fondés à invoquer une insuffisance des présomptions à l'encontre des sociétés Untec et Deuxtec, dès lors que l'ordonnance querellée ne vise comme auteurs présumés des agissements de fraude que les seules sociétés de droit luxembourgeois Untec et Deuxtec et alors que celles-ci, seules concernées par les présomptions de fraude, n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 mai 2016 ; qu'il ressort de l'examen des écritures des appelants que Guillaume X... et la société Centre privé de radiothérapie de Metz, ainsi que Romain Y..., n'ont pas répondu à ce moyen ; qu'or il ressort effectivement des mentions de l'ordonnance dont appel et de la procédure de première instance que seules sont suspectées de fraude les sociétés Untec et Deuxtec, et non pas Guillaume X... ni la SELARL Centre privé de radiothérapie de Metz et pas davantage Romain Y... (au sujet duquel il y a lieu de relever qu'il se présente dans sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel comme agissant en son nom propre et non pas en sa qualité de gérant de la SARL Untec) avec cette conséquence que ces personnes privées et cette personne morale ne peuvent effectivement pas être admises à se prévaloir de l'absence ou de l'insuffisance des présomptions de fraude retenues par le premier juge à l'égard des sociétés Untec et Deuxtec ; que par suite il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;

ALORS QUE l'appel formé devant le premier président de la cour d'appel contre les ordonnances d'autorisation de visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est soumis aux règles de l'appel sans représentation obligatoire, en sorte que la procédure est orale et que seuls doivent être pris en compte les prétentions et moyens soutenus à l'audience par les parties ; qu'au cas d'espèce, en se limitant, pour confirmer l'ordonnance entreprise, à l'examen des conclusions écrites des appelants, pour retenir qu'ils n'opposaient pas de défense au moyen soulevé par l'administration et tiré de leur défaut de qualité à se prévaloir de l'absence ou de l'insuffisance des présomptions de fraude, quand seule comptait l'argumentation soutenue à l'audience, le juge du fond a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 931 et 946 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(concernant M. X... et la société Centre privé de radiothérapie de Metz)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré l'appel non fondé et d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 10 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz ;

AUX MOTIFS QUE l'administration fiscale a fait valoir dans ses écritures que les appelants ne sont pas fondés à invoquer une insuffisance des présomptions à l'encontre des sociétés Untec et Deuxtec, dès lors que l'ordonnance querellée ne vise comme auteurs présumés des agissements de fraude que les seules sociétés de droit luxembourgeois Untec et Deuxtec et alors que celles-ci, seules concernées par les présomptions de fraude, n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 mai 2016 ; qu'il ressort de l'examen des écritures des appelants que Guillaume X... et la société Centre privé de radiothérapie de Metz, ainsi que Romain Y..., n'ont pas répondu à ce moyen ; qu'or il ressort effectivement des mentions de l'ordonnance dont appel et de la procédure de première instance que seules sont suspectées de fraude les sociétés Untec et Deuxtec, et non pas Guillaume X... ni la SELARL Centre privé de radiothérapie de Metz et pas davantage Romain Y... (au sujet duquel il y a lieu de relever qu'il se présente dans sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel comme agissant en son nom propre et non pas en sa qualité de gérant de la SARL Untec) avec cette conséquence que ces personnes privées et cette personne morale ne peuvent effectivement pas être admises à se prévaloir de l'absence ou de l'insuffisance des présomptions de fraude retenues par le premier juge à l'égard des sociétés Untec et Deuxtec ; que par suite il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;

ALORS QUE la personne qui subit la mesure de visite domiciliaire doit disposer d'un recours effectif contre l'ordonnance d'autorisation et a donc le droit de se prévaloir de tous les moyens susceptibles d'en entraîner l'anéantissement, en ce compris les présomptions de fraude alléguées par l'administration, même si la personne soupçonnée de fraude est distincte de celle subissant la visite ; qu'au cas d'espèce, en déniant aux appelants, qui avaient subi la visite domiciliaire, le droit de se prévaloir de l'absence ou de l'insuffisance des soupçons de fraude ayant motivé l'ordonnance d'autorisation, le juge du fond a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(concernant M. X... et la société Centre privé de radiothérapie de Metz)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré l'appel non fondé et d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 10 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz ;

AUX MOTIFS QUE l'administration fiscale a fait valoir dans ses écritures que les appelants ne sont pas fondés à invoquer une insuffisance des présomptions à l'encontre des sociétés Untec et Deuxtec, dès lors que l'ordonnance querellée ne vise comme auteurs présumés des agissements de fraude que les seules sociétés de droit luxembourgeois Untec et Deuxtec et alors que celles-ci, seules concernées par les présomptions de fraude, n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 mai 2016 ; qu'il ressort de l'examen des écritures des appelants que Guillaume X... et la société Centre privé de radiothérapie de Metz, ainsi que Romain Y..., n'ont pas répondu à ce moyen ; qu'or il ressort effectivement des mentions de l'ordonnance dont appel et de la procédure de première instance que seules sont suspectées de fraude les sociétés Untec et Deuxtec, et non pas Guillaume X... ni la SELARL Centre privé de radiothérapie de Metz et pas davantage Romain Y... (au sujet duquel il y a lieu de relever qu'il se présente dans sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel comme agissant en son nom propre et non pas en sa qualité de gérant de la SARL Untec) avec cette conséquence que ces personnes privées et cette personne morale ne peuvent effectivement pas être admises à se prévaloir de l'absence ou de l'insuffisance des présomptions de fraude retenues par le premier juge à l'égard des sociétés Untec et Deuxtec ; que par suite il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;

ALORS QUE le juge qui autorise la visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit justifier de manière concrète et précise en quoi les lieux à visiter sont susceptibles de renfermer ou de permettre l'accès à des pièces ou documents se rapportant à la fraude suspectée ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de se prononcer, comme l'y invitaient les appelants (déclaration d'appel et conclusions X... du 27 mai 2016, p. 15-16), sur le point de savoir si l'ordonnance d'autorisation justifiait concrètement en quoi les locaux à visiter étaient susceptibles de renfermer des pièces afférentes à la fraude suspectée, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-27561
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Visites domiciliaires (article L. 16 B) - Autorisation judiciaire - Contestation des motifs fondant l'autorisation - Occupant des lieux - Conditions - Présomption de fraude invoquée contre l'occupant des lieux (non)

L'occupant des lieux dans lesquels l'administration fiscale a été autorisée, par une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention, à procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre lui


Références :

article L. 16 B du livre des procédures fiscales

articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 novembre 2016

En sens contraire : Com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-24526, Bull. 2012, IV, n° 167 (2) (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 2018, pourvoi n°16-27561, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 75

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27561
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