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27/06/2018 | FRANCE | N°16-26360

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2018, 16-26360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat mixte pour l'aménagement du seuil du Poitou (le SMASP) et la société pour la gestion et l'animation du parc de loisirs de Saint-Cyr (la SAGA) ont donné à « bail commercial » à M. B... un local dans lequel celui-ci exploitait un fonds de commerce de « snack-bar-alimentation » ; que M. B... ayant été mis en liquidation judiciaire, le SMASP et la SAGA ont notifié, le 20 juin 2003, à Mme Y..., nommée liquidateur, la rupture des relations contractuelles en c

ontestant l'existence d'un bail commercial en raison de la situation du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat mixte pour l'aménagement du seuil du Poitou (le SMASP) et la société pour la gestion et l'animation du parc de loisirs de Saint-Cyr (la SAGA) ont donné à « bail commercial » à M. B... un local dans lequel celui-ci exploitait un fonds de commerce de « snack-bar-alimentation » ; que M. B... ayant été mis en liquidation judiciaire, le SMASP et la SAGA ont notifié, le 20 juin 2003, à Mme Y..., nommée liquidateur, la rupture des relations contractuelles en contestant l'existence d'un bail commercial en raison de la situation du fonds de commerce dans le parc de loisirs dépendant du domaine public ; que le 30 juin 2003, M. X... a fait une offre de reprise de ce fonds de commerce ; que, sur la requête du liquidateur en date du 1er juillet 2003, qui faisait mention d'un « droit au bail commercial » mais non de sa résiliation, le juge-commissaire a, le 5 juillet 2003, autorisé la vente amiable du fonds de commerce à M. X..., lequel est entré dans les lieux le 9 juillet 2003 après avoir payé le prix ; que par jugement du 21 novembre 2003, un tribunal de commerce a rejeté l'opposition à la vente
formée par le SMASP et la SAGA, en retenant qu'il existait un fonds de commerce comprenant un bail commercial ; que l'acte de vente du bien a été reçu par M. Z..., notaire, le 17 décembre 2003 ; qu'une juridiction administrative ayant accueilli la demande d'expulsion formée par le SMASP et la SAGA, M. X..., qui avait dû libérer le local, a engagé une action en responsabilité contre Mme Y... et M. Z... ; que Mme Y... a appelé en garantie l'Etat ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts contre M. Z... sur le fondement de l'article 1382 du code civil alors, selon le moyen :

1°/ que le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à le refuser pour l'élaboration de conventions qu'il sait inefficaces ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout droit au bail et de tout droit d'occupation du domaine public, le fonds de commerce cédé était inexistant ; qu'en excluant toute faute du notaire, quand ce dernier avait pourtant prêté son concours à la cession du fonds de commerce qu'il savait pourtant inefficace, engageant ainsi nécessairement sa responsabilité professionnelle, la cour d'appel a méconnu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI ;

2°/ que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité et la validité des actes qu'il dresse ; qu'à ce titre, il se doit de vérifier, par toutes investigations utiles, l'existence et la consistance des biens cédés ; qu'en excluant toute faute du notaire, quand il est pourtant constant que le fonds de commerce cédé était inexistant puisque n'y était attaché aucun bail commercial ni aucun droit d'occupation, contrairement à ce qui était prévu dans l'acte de cession et que ce faisant le notaire a nécessairement engagé sa responsabilité civile, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que le notaire est tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours ; que ce devoir joue à l'égard de toutes les parties à l'acte et que le notaire ne peut en être déchargé en invoquant les prétendues connaissances de celles-ci ; qu'en retenant, pour refuser d'engager la responsabilité civile du notaire à l'égard de l'acquéreur du fonds de commerce, que ce dernier connaissait le risque d'expulsion, sans toutefois préciser en quoi le notaire avait accompli son devoir de conseil à l'égard des parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que le notaire est tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours ; que la présence d'un conseiller personnel auprès de l'une des parties ne décharge pas le notaire de son devoir de conseil et n'a aucune incidence sur l'étendue de son devoir ; qu'en retenant, pour refuser d'engager la responsabilité du notaire, que l'officier public n'avait pas à informer l'acquéreur du fonds de commerce des risques entourant la cession parce que ce dernier les connaissait puisqu'il avait été représenté par un avocat à l'audience de référé-expulsion, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a méconnu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le notaire est soumis a un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte, l'arrêt relève que M. X... avait connaissance depuis le 9 juillet 2003 de l'opposition du SMASP et de la SAGA à la cession du bail commercial et depuis le 11 juillet 2003 de la procédure d'expulsion suivie à son encontre devant le tribunal administratif de Poitiers et que, ayant été représenté par un avocat à l'audience de référé-expulsion qui s'était tenue le 5 août 2003 devant cette dernière juridiction, il savait qu'il risquait de perdre le droit d'occuper le domaine public pour l'exercice de son activité commerciale ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, faisant ressortir que M. X... était déterminé à réaliser l'acquisition en dépit du risque d'éviction qui le menaçait, de sorte que le préjudice invoqué était dépourvu de lien de causalité avec le manquement reproché, la décision se trouve justifiée, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour exclure la responsabilité du liquidateur et rejeter les demandes de M. X... de ce chef, l'arrêt retient que celui-là n'a fait qu'exécuter l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente du fonds de commerce litigieux à M. X... et que, si ce dernier n'a pas été informé de la décision du SMASP et de la SAGA de rompre leurs relations contractuelles avec M. B... et de leur opposition à la cession du bail commercial lors de l'instance devant le juge-commissaire à laquelle il n'a pas été partie, il a eu connaissance des risques entourant la cession avant son entrée dans les lieux ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Y..., qui avait pris l'initiative de la cession en cause et saisi le juge-commissaire pour obtenir son autorisation, avait informé M. X..., préalablement à la conclusion de la vente, de ce que le droit au bail était litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... contre Mme Y..., statue sur l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de celle-ci ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Met hors de cause, sur sa demande, M. Z... dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur C... X... de ses demandes tendant à voir condamnée Maître D... Y... à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Aux motifs propres que :

« Maître D... Y... conteste avoir commis une faute, soutenant que les droits cédés à Monsieur C... X... existaient en 2003, qu'ils ont été judiciairement reconnus en présence du SMASP et de la SAGA par le jugement du 21 novembre 2003 et l'arrêt du 28 février 2006, et que la vente ayant été ainsi validée par les juridictions commerciales, il lui appartenait d'y procéder, sauf à engager sa responsabilité à l'égard des créanciers de Monsieur C... B... ; elle ajoute que, la jurisprudence reconnaissant à l'époque la possibilité de bénéficier d'un bail commercial sur le domaine public, elle ne saurait être tenue responsable d'un revirement jurisprudentiel, et qu'en état de cause, un fonds de commerce peut exister sans bail commercial. Elle conteste en outre les préjudices invoqués, faisant valoir que le fonds de commerce a été vendu à un prix très modéré en raison des risques encourus, ainsi que le lien de causalité avec la faute reprochée, Monsieur C... X... ayant eu la possibilité de se désister de sa proposition après avoir été informé de la volonté du bailleur de reprendre le local, et n'ayant pas exercé de recours indemnitaire devant le juge administratif.

Le mandat confié par le Tribunal de Commerce au liquidateur qu'il désigne confère à ce dernier une mission d'intérêt général sous le contrôle du juge-commissaire ; le liquidateur n'est pas le mandataire du débiteur en liquidation judiciaire, mais tient ses pouvoirs de la loi et de sa désignation par le tribunal.

Ainsi, lors d'une vente de gré à gré d'un bien dépendant des actifs du débiteur ; le liquidateur n'intervient que pour présenter les offres et pour accomplir les diligences nécessaires à l'exécution de la décision du juge-commissaire, notamment en participant à l'acte authentique, et en accomplissant toutes les démarches qui assurent l'efficacité juridique et pratique de l'opération ordonnée par décision de justice.

Les manquements commis par un liquidateur dans l'exercice de ses actions relèvent de la responsabilité délictuelle qui peut être engagée dans les conditions de droit commun, le demandeur devant établir la faute commise, le dommage et le lien de causalité entre l'une et l'autre.

Le fait à l'origine de l'engagement de l'action en responsabilité délictuelle exercée contre Maître D... Y... est la cession d'un fonds de commerce auquel, selon Monsieur C... X..., n'était attaché aucun bail commercial, ni aucun droit d'occupation du domaine public.

L'offre de reprise du fonds de commerce de Monsieur Jacky B..., présentée le 25 juin 2003 par Monsieur C... X... a été reçue au greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS le 30 juin 2003, avant la réponse du SMASP et de la SAGA au courrier adressé le 24 juin 2003 par Maître D... Y... pour contester la résiliation des relations contractuelles notifiée le 20 juin précédent. L'opposition du propriétaire et du gestionnaire des locaux à la cession pour cause de nullité du bail commercial portant sur un immeuble relevant du domaine publie a été portée à la connaissance du liquidateur de Monsieur Jacky B... par courrier du 2 juillet 2003, et cette contestation a été réitérée à l'audience devant le juge commissaire par le représentant du SMASP et de la SAGA.

Monsieur C... X... qui n'était pas partie à l'instance devant le juge commissaire n'a pas été immédiatement informé de la décision prise par le SMASP et la SAGA de rompre leurs relations contractuelles avec Monsieur Jacky B..., ainsi que de leur opposition à la cession du bail commercial conclu le 12 juin 2001.

L'ordonnance rendue le 5 juillet 2003 par le juge commissaire lui ayant été notifiée par le greffe du Tribunal de Commerce, Monsieur C... X... a eu à la fois connaissance de cette opposition, ainsi que de la décision autorisant le liquidateur à vendre de gré à gré le fonds de commerce et l'acquéreur à prendre possession du bien vendu dés son prononcé, en consignant le prix de 30.000 € entre les mains de Maître D... Y..., ès-qualités de liquidateur de Monsieur Jacky B....

Le 9 juillet 2003, après consignation du prix par l'acquéreur, un procès-verbal de constat a été dressé sur place pour la SCP Jean-Etienne DUMESTRE, huissier de justice à POITIERS, à la requête de Maitre D... Y..., en présence de Monsieur C... X... et du directeur-adjoint de la SAGA ; l'huissier ayant exposé le but de sa mission au représentant du gestionnaire du site, ce dernier l'a mis en contact téléphonique avec le directeur du SMASP qui lui a fait part de son intention de contester l'ordonnance du juge commissaire,

Il est ainsi établi que Monsieur Patrick X... a été informé avant son installation dans les lieux, de l'opposition du SMASP et de la SAGA à la cession du bail commercial.

L'ordonnance du juge-commissaire étant exécutoire de plein droit, il ne peut être reproché à Maître D... Y... d'avoir obtenu la consignation du prix convenu et permis à Monsieur C... X... de prendre possession des lieux dès le 9 juillet 2003,

Maître D... Y..., a attendu que le Tribunal de Commerce de POITIERS se prononce sur l'opposition du SMASP et de la SAGA avant de poursuivre la réitération de la vente du fonds de commerce par acte authentique.

Le jugement du 21 novembre 2003, devenu définitif, a retenu l'existence d'un bail commercial ainsi que celle d'une clientèle propre, condition nécessaire pour exploiter le fonds de commerce sur le domaine public.

Si le statut des baux commerciaux ne s'applique pas aux conventions, fussent-elles conclue entre des personnes de droit privé, ayant pour objet des biens dépendant du domaine public, il ne peut être fait grief à Maître Marie-Laetitia Y... d'avoir exécuté, ès-qualités de liquidateur de Monsieur Jacky B..., la décision l'autorisant à vendre le fonds de commerce.

Le droit au bail étant distinct de la clientèle attachée au fonds de commerce, la nullité du bail commercial, si elle avait été judiciairement constatée, n'aurait pas eu pour conséquence l'inexistence d'un fonds que Monsieur Patrick X... a exploité jusqu'au 30 septembre 2005, y compris lorsque le camping était fermé.

Il n'a pas été statué par le Tribunal Administratif de POITIERS sur la validité de la résiliation des relations contractuelles, Maître D... Y... s'étant désistée par mémoire du 12 février 2004 de la requête présentée par elle le 8 août 2003 afin d'annulation de la décision notifiée le 20 juin 2003 par le SMASP et la SAGA,

Le fonds de commerce ayant été vendu et ne dépendant plus de l'actif des biens du débiteur, il ne peut être reproché à Maître D... Y... de n'avoir pas maintenu sa contestation de la résiliation du bail dont elle avait saisi la juridiction administrative ès-qualités de liquidateur de Monsieur Jacky B....

Au surplus, le Tribunal Administratif n'était pas compétent pour remettre en cause la décision judiciaire autorisant la vente du fonds de commerce.

Aucun manquement n'ayant été commis par Maître D... Y... dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de Monsieur Jacky B..., le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur C... X... de sa demande indemnitaire à l'encontre de celle-ci » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que :

« En application de l'article 1382, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article L. 812-1 du code de commerce, les mandataires judiciaires sont les mandataires personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre Il du livre VI.

En application de l'article L. 642-18 du code de commerce, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.

Il est constant que, suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 juin 2003, le SMASP et la SAGA ont notifié le 20 juin 2003 à Monsieur B... la résiliation des « relations contractuelles».

Il n'est pas non plus contesté que Monsieur X... a présenté, en date du 25 juin 2003 une offre de reprise du fonds de commerce de Monsieur Jacky B....

Si la requête de Maître Y... en date du 1er juillet 2003 en vue d'obtenir la vente du fonds de commerce ne faisait pas mention de la résiliation des relations contractuelles notifiée par le SMASP et la SAGA en date du 20 juin 2003, les parties, et en particulier le SMASP et la SAGA ont été entendues par le juge commissaire et lui ont fait part de leur opposition à la cession projetée préalablement à l'ordonnance.

Il est constant que, la vente du fonds de commerce, poursuivie par Me Y..., dans le cadre des opérations de réalisation de l'actif qui incombent au liquidateur dans le cadre d'une liquidation judiciaire, a été autorisée par l'ordonnance du juge commissaire du 5 juillet 2003, suite à laquelle Monsieur X..., après avoir consigné le prix de vente auprès du mandataire, a pris possession du fonds de commerce en date du 9 juillet 2003.

Cette ordonnance qui mentionnait l'opposition du propriétaire à la cession du fonds de commerce au motif que le bail commercial serait frappé de nullité, a été notifiée à Monsieur X....

Il ressort en outre des pièces du dossier que Monsieur X... a été informé dès le 11 juillet 2003 de la procédure d'expulsion à son encontre engagée par la SAGA ; il a par ailleurs été convoqué le 17 juillet 2003 par le tribunal administratif de Poitiers en vue de l'audience de référé expulsion qui s'est tenue le 5 août, Il n'est pas contesté que l'ordonnance du 7 août 2003 a débouté la SAGA et le SMASP faute de démontrer l'existence de l'urgence de la situation, sans se prononcer sur la validité de l'occupation du domaine public.

Il ne peut donc être soutenu que Maître Y... a maintenu Monsieur X... dans l'ignorance de la volonté du SMASP et de la SAGA de mettre fin au bail commercial et à l'occupation du domaine public.
Par ailleurs, Maître Y... a, par courrier du 29 septembre 2003, informé Maître Z..., notaire commis par l'ordonnance du juge commissaire pour rédiger l'acte de cession du fonds de commerce, de l'opposition formée par le SMASP et la SAGA contre l'ordonnance.

En sorte que la réitération de la vente du fonds de commerce par acte authentique a été conclu le 17 décembre 2003, après que le jugement du tribunal de commerce a confirmé l'autorisation de la cession du bail commercial et du fonds de commerce par un jugement du 21 novembre 2003.

En outre aux termes de l'ordonnance du juge commissaire du 5 juillet 2003, autorisant la vente du fonds de commerce, la réitération d'un contrat de bail commercial le 12 juin 2001 après un premier contrat conclu par la SAGA au bénéfice de Monsieur B... le 17 novembre 1992 ne permettait pas de douter de la volonté de la SAGA de, conclure un bail commercial. Cette ordonnance ajoute que la résiliation du contrat adressé au liquidateur n'était en outre pas conforme aux dispositions légales.

Le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 21 novembre 2003, a confirmé l'ordonnance du juge commissaire, et précisé que dans ce bail librement consenti par les parties, le bailleur déclarait être parfaitement informé de la situation au regard de l'urbanisme, et n'émettait aucune réserve, ni ne prévoyait d'intervention en cas de cession du bail accompagnant la cession du fonds de commerce.

S'agissant du fonds de commerce, le jugement du tribunal de commerce précise que Monsieur B... disposant d'un accès libre à son établissement, ne dépendait pas exclusivement de la clientèle du parc, mais disposait d'une clientèle propre, condition nécessaire pour exploiter son fonds sur le domaine public.

Ainsi, la poursuite de la réalisation de l'actif par Maître Y..., en particulier la vente du fonds de commerce autorisé par une ordonnance du juge commissaire confirmé par un jugement du tribunal de commerce, et contre lequel l'appel a été jugé irrecevable par la cour d'appel de Poitiers, ne peut être constitutif d'une faute délictuelle.

Il est également constant que, après avoir saisi le tribunal administratif d'un recours contre la décision de résiliation du bail commercial par le SMASP et la SAGA, Maître Y... s'est désistée après que le juge commissaire puis le tribunal de commerce ont autorisé la vente du fonds de commerce. Une ordonnance de désistement e été rendue le 22 mars 2004.

Saisie en référé, puis par une requête au fond initiée par le SMASP et la SAGA en vue de l'expulsion de Monsieur X..., le tribunal administratif dans son jugement du 12 mai 2005, a ordonné l'expulsion de Monsieur X..., en précisant que le contrat conclu le 12 juin 2001 entre M. B... et la SAGA portait occupation du domaine public, et qu'en vertu des règles générales de la domanialité publique, la résiliation d'une autorisation d'occupation du domaine public peut intervenir à tout moment dans l'intérêt du domaine ou dans l'intérêt général. Il précise également que même l'ordonnance du juge commissaire confirmée par le jugement du tribunal de commerce dont aucune autorité de la chose jugée ne saurait résulter dans le cadre du présent litige compte tenu de la différence des parties, n'a pu légalement soustraire la convention en cause aux règles de la domanialité publique. Le contrat conclu le 12 juin 2001 ayant été résilié ; et l'autorisation d'occupation du domaine public ayant un caractère personnel et précaire ne pouvait être transmise à des tiers, Monsieur X... se trouvait alors occupant sans titre du domaine public.

La cour administrative d'appel de Bordeaux confirmant par arrêt du 13 décembre 2007, le jugement du tribunal administratif, précisait que la cession du fonds de commerce prononcée au profit de Monsieur X... par ordonnance du juge commissaire en date du 5 juillet 2003, confirmée par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 21 novembre 2003 n'avait pas pour effet d'emporter la cession du contrat d'occupation du domaine public, dès lors que la SAGA et le SMASP n'ont pas donnée leur agrément à cette cession ».

Ainsi les juridictions administratives fondent leur décision sur les règles de la domanialité publique, et relèvent, sans se prononcer sur la validité du contrat de bail ni sur celle du fonds de commerce, que la cession du fonds de commerce à Monsieur X... n'avait pas pour effet d'entraîner la cession du contrat d'occupation du domaine public. En effet, l'autorisation d'occupation du domaine public ayant un caractère personnel et précaire, elle ne pouvait être cédée à Monsieur X... sans l'agrément du SMASP ou de la SAGA.

Or, s'il appartient au mandataire liquidateur, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, d'assurer les opérations de réalisation de l'actif immobilier et de fonds de commerce, il ne peut lui être reprocher, de ne pas avoir veiller à ce que l'acquéreur du fonds de commerce obtienne de la part de la personne publique, l'autorisation d'occupation du domaine public, par nature personnelle, précaire, et révocable, alors même qu'une ordonnance du juge commissaire, confirmée par le tribunal de commerce avaient autorisé la cession du fonds de commerce

Ainsi, le désistement de Maître Y... l'instance devant le tribunal administratif après avoir obtenu l'autorisation de vente du fonds de commerce par ordonnance du juge commissaire confirmé par un jugement du tribunal de commerce, n'est pas constitutif d'une faute délictuelle.

En conséquence, Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil » ;

Alors, d'une part, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en se bornant à relever, pour exclure la responsabilité du liquidateur qui avait poursuivi la cession d'un fonds de commerce dépourvu de tout droit au bail, que l'acquéreur avait été informé des risques entourant la cession avant son entrée dans les lieux, quand il lui appartenait de rechercher s'il avait eu connaissance de ces risques lors de la conclusion de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ;

Alors, d'autre part, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant, pour exclure la responsabilité du liquidateur qui avait poursuivi la cession d'un fonds de commerce dépourvu de tout droit au bail, qu'il n'avait fait qu'exécuter l'ordonnance du juge commissaire quand il était constant que le liquidateur avait pris l'initiative de la cession et avait saisi le juge commissaire pour obtenir son autorisation, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur C... X... de ses demandes tendant à condamner Maître Guy Z..., notaire ayant instrumenté l'acte de cession du fonds de commerce le 17 décembre 2003, à lui verser des dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Aux motifs propres que :

« Maître Guy Z... conclut à la confirmation du jugement ayant écarté sa responsabilité, exposant qu'il est intervenu en exécution d'une décision de justice exécutoire, alors que les conditions de la vente étaient déjà définitivement scellées et que Monsieur Patrick X... connaissait les difficultés liées à l'existence du fonds de commerce et du bail commercial ; il conteste aussi le lien de causalité entre son intervention et les préjudices causés par l'inertie procédurale de Monsieur Patrick X..., ce dernier ne démontrant pas qu'il aurait renoncé à acquérir le fonds de commerce s'il avait été informé de l'inexistence de celui-ci.

Le notaire est soumis a un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte qui engage sa responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement de l'article 1382 code civil ; il est débiteur de ce devoir pour tous les actes qu'il instrumente, même s'il ne fait que donner forme authentique à une convention arrêtée entre les parties en dehors de lui ; s'il n'est pas tenu d'informer une partie sur des faits dont elle a déjà connaissance, le notaire doit appeler l'attention de celle-ci sur l'importance et les risques de son engagement ; il lui appartient aussi d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il a été chargé de rédiger.

Il est établi que Monsieur Patrick X... connaissait depuis le 9 juillet 2003 l'opposition du SMASP et de la SAGA à la cession du bail commercial et depuis le 11 juillet 2003 la procédure d'expulsion poursuivie à son encontre devant le Tribunal Administratif de POITIERS.

Il connaissait aussi le risque de perdre le droit d'occuper le domaine public pour l'exercice de son activité commerciale, ayant été représenté par un avocat à l'audience de référé expulsion qui s'est tenue le 5 août 2003 devant le Tribunal Administratif de POITIERS.
Maître Guy Z... n'était en conséquence pas tenu de l'informer davantage des conséquences de l'opposition du SMASP et de la SAGA à la cession du bail commercial.

Ce notaire, nommément désigné par le juge commissaire pour rédiger l'acte authentique, a agi en exécution d'une décision judiciaire devenue définitive autorisant la cession du fonds de commerce, l'ordonnance du 5 juillet 2003 et le jugement rendu le 21 novembre 2003 par le Tribunal de Commerce étant annexés à l'acte reçu par lui le 17 décembre 2003.

L'acte de vente rédigé par Maitre Guy Z... a permis à Monsieur C... X... de devenir propriétaire d'un fonds de commerce qu'il exploitait déjà depuis six mois, comprenant le droit au bail commercial et la clientèle de Monsieur Jacky B....

Maître Guy Z... n'ayant pas été chargé de rédiger un acte conférant à l'acquéreur une autorisation d'occupation du domaine public, l'expulsion de Monsieur C... X... n'est pas la conséquence d'un manquement de Maître Guy Z... à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte reçu par lui mais celle de l'exécution d'une décision prononcée pour une juridiction administrative saisie postérieurement à l'intervention du notaire.

Aucun manquement du notaire à ses obligations professionnelles n'étant démontré, le jugement sera confirmé en ce qu'il à débouté Monsieur C... X... de sa demande indemnitaire à l'encontre de Maître Guy Z... » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que :

« En application de l'article 1382, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application du règlement national et inter-cours du notariat, le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à le refuser :
- pour l'établissement d'actes ou de conventions impliquant des personnes ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre,
- pour l'élaboration de conventions contraires a la loi, frauduleuses ou qu'il sait inefficaces ou inutiles.
Aux termes de ce même règlement, le notaire est le conseil des personnes physiques ou morales de droit privé et de droit public, le rédacteur impartial de leur volonté. Il leur fait connaître toute l'étendue des obligations qu'elles contractent, rédige leurs engagements avec clarté, leur donnant le caractère d'un acte authentique assorti, le cas échéant, de la force exécutoire.

L'ordonnance du juge commissaire du 5 juillet 2003 confirmée par le jugement du tribunal de commerce du 21 novembre 2003, autorisait la vente du fonds de commerce après avoir confirmé la validité du bail commercial et du fonds de commerce exploité sur le domaine public.

Il est constant que l'ordonnance du juge commissaire du 5 juillet 2003 a commis Maître Z... aux fins de rédiger l'acte de cession du fonds de commerce dont la vente était autorisée aux termes de la même ordonnance.

Il ne peut dès lors être considéré que la cession du fonds de commerce par acte authentique intervenue le 17 décembre 2003 était contraire à la loi ou frauduleuse, ni que Maitre Z... savait cette cession inefficace ou inutile.

Par conséquent, la rédaction par Maître Z... de l'acte de cession du fonds de commerce ne peut être considérée sur ce point, constitutif d'une faute délictuelle.

S'agissant du défaut de conseil et d'information de maitre Z... à l'égard de Monsieur X..., qui n'aurait pas eu connaissance du risque d'expulsion du fait de l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public, il apparaît que Monsieur X... n'était pas ignorant de la volonté du SMASP et de la SAGA de mettre un terme au bail. Ainsi, Monsieur X... a été informé dès le 11 juillet 2003 de la procédure d'expulsion à son encontre engagée par la SAGA ; il a par ailleurs été convoqué le 17 juillet 2003 par le tribunal administratif de Poitiers en vue de l'audience de référé expulsion qui s'est tenue le 5 août. Et si l'ordonnance du 7 août 2003 a débouté la SAGA et le SMASP de leur demande, c'était faute de démontrer l'existence de l'urgence de la situation, et non sur le fondement de la validité de son occupation du domaine public.

En outre, l'ordonnance du juge commissaire du 5 juillet 2003 et le jugement du tribunal de commerce du 21 novembre 2003, statuant sur la contestation de la validité de la cession du fonds de commerce ont été annexés à l'acte de cession du fonds de commerce dressé en la forme authentique devant notaire en date du 17 décembre 2003.

Il apparaît par ailleurs que l'intervention de Maître Z... s'est limitée à la rédaction d'un acte, dont la validité et les conditions avaient été définies dans l'ordonnance du juge commissaire du 5 juillet 2003 confirmée par le jugement du tribunal de commerce du 21 novembre 2003. Cette autorisation faisait en outre suite au dépôt d'une offre de reprise du fonds de commerce par le demandeur, assisté de son expert comptable, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Si le notaire a l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il dresse, cette obligation ne s'étend pas aux opérations réalisées sans son concours. Or, d'une part, Maître Z... n'a pas participé aux discussions ayant précédé la décision de justice ayant fixé les conditions de la cession. D'autre part, il n'appartenait pas au notaire, dans la mesure où la cession du fonds de commerce avait été autorisée par jugement du tribunal de commerce, de veiller à ce que Monsieur X... obtienne une autorisation d'occupation du domaine public.

Par conséquent, il ne peut être considéré que lors de la rédaction de l'acte de cession du fonds de commerce à Monsieur X..., Maître Z... a manqué à son devoir de conseil.

En conséquence, Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du notaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil » ;

Alors, d'une part, que le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à le refuser pour l'élaboration de conventions qu'il sait inefficaces ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout droit au bail et de tout droit d'occupation du domaine public, le fonds de commerce cédé était inexistant ; qu'en excluant toute faute du notaire, quand ce dernier avait pourtant prêté son concours à la cession du fonds de commerce qu'il savait pourtant inefficace, engageant ainsi nécessairement sa responsabilité professionnelle, la Cour d'appel a méconnu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI ;

Alors, d'autre part, que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité et la validité des actes qu'il dresse ; qu'à ce titre, il se doit de vérifier, par toutes investigations utiles, l'existence et la consistance des biens cédés ; qu'en excluant toute faute du notaire, quand il est pourtant constant que le fonds de commerce cédé était inexistant puisque n'y était attaché aucun bail commercial ni aucun droit d'occupation, contrairement à ce qui était prévu dans l'acte de cession et que ce faisant le notaire a nécessairement engagé sa responsabilité civile, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ;

Alors, de troisième part, que le notaire est tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours ; que ce devoir joue à l'égard de toutes les parties à l'acte et que le notaire ne peut en être déchargé en invoquant les prétendues connaissances de celles-ci ; qu'en retenant, pour refuser d'engager la responsabilité civile du notaire à l'égard de l'acquéreur du fonds de commerce, que ce dernier connaissait le risque d'expulsion, sans toutefois préciser en quoi le notaire avait accompli son devoir de conseil à l'égard des parties, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ;

Alors, de quatrième part, que le notaire est tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours ; que la présence d'un conseiller personnel auprès de l'une des parties ne décharge pas le notaire de son devoir de conseil et n'a aucune incidence sur l'étendue de son devoir ; qu'en retenant, pour refuser d'engager la responsabilité du notaire, que l'officier public n'avait pas à informer l'acquéreur du fonds de commerce des risques entourant la cession parce que ce dernier les connaissait puisqu'il avait été représenté par un avocat à l'audience de référé expulsion, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a méconnu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-26360
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 2018, pourvoi n°16-26360


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26360
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