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27/06/2018 | FRANCE | N°16-24377

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2018, 16-24377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, et les productions, que M. X... a ouvert, courant novembre 2000, un compte courant et un compte-titres auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (la banque), en vue de réaliser des opérations boursiÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, et les productions, que M. X... a ouvert, courant novembre 2000, un compte courant et un compte-titres auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (la banque), en vue de réaliser des opérations boursières; qu'il a passé des ordres d'acquisition en utilisant le service de règlement différé (SRD), à partir du mois de décembre 2000 ; que, reprochant différents manquements à la banque, M. X... l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour fixer à la somme de 1 100 000 euros la réparation allouée à M. X..., l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la banque avait manqué à son obligation de couverture tant pour le mois de décembre que pour ceux de février et mars 2001 et qu'en janvier 2001, le taux de couverture était insuffisant, qu'il a été imputé à M. X... une perte de 313 363,83 euros en décembre 2000, du fait de la dépréciation des ordres SRD, que, pour le mois de janvier, le préjudice est inexistant puisque M. X... a été crédité d'un appel de marge mais que les pertes imputées en février et mars 2001 se sont montées à 1 022 131 euros, en déduit que le préjudice de M. X... est constitué par les pertes imputées en février et en mars ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les ordres passés en décembre 2000 l'avaient été sans couverture préalable, qu'il existait à la fin de ce mois un solde débiteur et que la couverture était insuffisante pour le mois de janvier 2001, ce dont il résultait que la banque avait manqué à son obligation d'appeler la couverture puis, à défaut de celle-ci, de réduire les positions de son client, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher s'il existait une aggravation du solde débiteur du compte de M. X... à compter de la date à laquelle la banque aurait dû réduire ses positions, a violé les texte et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la caisse d'Epargne d'Alsace à payer à Me Pierre X... à titre de dommages-intérêts la seule somme de 1 100 000 euros ;

Aux motifs propres que « l'appelant fait valoir que l'intimée a manqué totalement à son obligation de couverture tant pour les mois de décembre 2000, janvier, février et mars 2001 ; qu'il précise que la banque ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'apports de trésorerie supplémentaires au mois de janvier 2001 ; qu'il estime donc la faute du prestataire caractérisée ; que, sur le préjudice effectivement subi par M. Pierre X..., ce dernier explique que la somme prêtée en avril 2001 est directement liée à la faute du prestataire en tant qu'elle était destinée à couvrir les pertes imputées à l'opérateur du fait des engagements ; qu'il estime ainsi que le lien de causalité entre la faute et le préjudice mis en compte est parfaitement établi ; qu'il estime que c'est à la date du 28 décembre 2000 qu'il faut se situer, les manquements ultérieurs n'ayant fait qu'aggraver son préjudice ; qu'en outre, il prétend que la limitation aux pertes des mois de février et mars 2001 ne peut englober l'ensemble des frais sur ordre dont il réclame également le paiement ; que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace verse aux débats une étude réalisée par un expert financier, étude qui a pu être examinée contradictoirement et qui n'est pas pertinemment critiquée par l'appelant en ses conclusions strictement techniques ; qu'il en résulte qu'il existait à la fin du mois de janvier 2001 un taux de couverture de 13 % ; que cette analyse est corroborée par les extraits de compte du mois de janvier 2001 qui sont également produits ; qu'il doit être constaté que cette étude caractérise également la faute du prestataire dans la mesure où elle met en évidence une absence totale ou partielle de couverture pour les mois de février et mars 2001 ; que, sur le préjudice, la somme de 3 353 878,30 euros correspond à un prêt relais consenti à M. Pierre X... et destiné à régulariser son compte découvert ainsi que ses lignes de crédit ; qu'à cet égard, le tribunal a justement considéré que le remboursement des lignes de crédit qui lui avaient été ouvertes afin de lui permettre de constituer partiellement la couverture ne pouvait constituer, en soi, un dommage indemnisable ; qu'en effet, les sommes prêtées emportent nécessairement obligation de remboursement ; qu'en revanche, il résulte de l'étude produite que les pertes en février et mars 2001 se sont montées à la somme de 1 022 431 euros ; que ces pertes n'auraient pas été subies si la banque, sur la période considérée, avait rempli ses obligations en termes de couverture ;

qu'ainsi, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnisation au regard du taux de couverture et de la considérer en fonction du seul manquement de la banque ; qu'enfin, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le crédit global accordé à l'appelant couvrait nécessairement le remboursement des frais sur ordre ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef ; que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions » (arrêt p. 4-5) ;

Et aux motifs des premiers juges que « il résulte du dossier que Maître X... a passé des ordres d'acquisition à règlement différé à de nombreuses [reprises] en décembre 2000 ; qu'or, il n'est pas démontré par le rapport qu'il existait une couverture suffisante, avant la passation des différents ordres d'achat à règlement différé en décembre 2000 ; que la circonstance qu'un million de francs ait été apporté le 24 novembre 2000 n'est pas significative alors que le lendemain, Maître X... a retiré un montant de 900.000 francs (voir page 5 du rapport) ; que le rapport permet de se convaincre qu'en décembre 2000, aucun autre montant n'a été apporté et que la couverture minimum n'était pas constituée ; qu'il est en outre admis dans l'étude que la couverture était de -13 % au mois de février 2001 et de – 29 % au 31 mars 2001 ; que dans ces conditions, il est établi que le prestataire a manqué totalement à son obligation de couverture tant pour les mois de décembre 2000, que février et mars 2001 ; qu'en ce qui concerne le mois de janvier 2001, le taux de couverture était insuffisant (étant observé que seule une partie était constituée de liquidités) ; que la faute du prestataire est dès lors caractérisée ; que s'agissant du préjudice, les observations suivantes s'imposent ; que Maître X... a fait valoir dans ses dernières conclusions que son préjudice "équivaut à la perte encourue soit 22 millions de francs ou 3 353 878,30 euros" ; il a en outre demandé la restitution des commissions et frais de report ; qu'il résulte du dossier qu'en réalité, la somme de 3 353 878,30 euros correspond à un prêt relais consenti à Maître X... le 26 avril « destiné à renflouer » sa trésorerie ; que ce prêt fait suite à la lettre de la Caisse d'Epargne du 12 avril 2001 qui contient les énonciations suivantes : "compte tenu de votre situation délicate concernant notamment vos achats boursiers sur Alcatel, le directoire de la Caisse d'Epargne d'Alsace vous a demandé la régularisation des comptes ouverts dans nos livres. Dans ce cadre, nous vous proposons la démarche suivante : *1 : sortie de la position de report dans laquelle vous vous trouvez avec le rachat de vos titres Alcatel *2 : régularisation de votre compte découvert, remboursement de vos lignes de crédit et paiement du solde de liquidation
." ; qu'or, le prêt ne peut être considéré comme une source de préjudice pour Me X... que s'il est possible d'établir une corrélation entre les sommes empruntées et la faute du prestataire ; que le demandeur n'a pas fourni de précisions suffisantes sur ce point, n'ayant pas détaillé son dommage ; que s'il en a demandé réparation intégrale et non pas seulement celui résultant d'une perte de chance, il n'en a pas caractérisé les éléments qui ne peuvent être déduits qu'au vu du rapport établi par la Caisse d'Epargne ; que dans ces conditions, il convient de statuer au vu des considérations suivantes : le remboursement des lignes de crédit qui avaient été ouvertes à Me X... pour lui permettre de constituer partiellement la couverture n'est pas un dommage indemnisable ; ces sommes lui ayant été prêtées, elles devaient être remboursées de sorte qu'il n'existe aucun préjudice ; il résulte suffisamment du rapport et notamment de son annexe 2 qu'au mois d'avril 2001, Me X... a payé le prix d'achat des titres qui avaient été reportés jusqu'alors, à concurrence de 2 070 812,50 euros ; ce prix ne constitue pas en soi un préjudice alors que les titres correspondants ont pu être revendus ensuite et que le prix de vente ultérieur (627 euros) n'a même pas été déduit de la somme réclamée ; le seul dommage susceptible d'être retenu à ce titre, la revente en 2007 étant intervenue à perte, est constitué de la perte d'une chance pour l'opérateur de se dégager du marché plus rapidement qu'il ne l'a fait par suite de l'absence de demande de couverture suffisante, celle-ci étant de nature à lui faire prendre conscience du danger des ordres de bourse passés ; il se déduit encore du dossier que la somme prêtée en avril 2001 à Me X... est liée à la faute du prestataire entant qu'elle est destinée à couvrir les pertes imputées à l'opérateur du fait des engagements SRD ; il a été admis dans le rapport que les pertes imputées en février et mars 2001 à Me X... se sont montées à 1 022 431 euros ; il résulte également dudit rapport qu'il a été imputé à l'opérateur une perte de 313 363,83 euros en décembre 2000 également du fait de la dépréciation des ordres SRD ; le PSI intervenant pour le compte d'un donneur d'ordres sur le marché à règlement différé est tenu, même sans ordre de liquidation, de liquider les positions de son client, lorsque celui-ci n'a pas, le lendemain du dernier jour de la liquidation mensuelle, remis les titres ou fonds nécessaires au paiement des instruments financiers achetés ; dans ces conditions, le préjudice est constitué des pertes imputées à Me X... en février et mars ; il n'y a pas de place pour une analyse en termes de perte de chance alors que les pertes susvisées n'auraient pas été subies si la banque avait rempli ses obligations ; au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, il convient d'accorder au demandeur une indemnité globale de 1 100 000 euros ; les montants des pertes des mois de février et mars 2001 telles qu'indiquées ci-dessus contiennent les « frais sur ordres » des mois concernés ; le demandeur avait toute possibilité de chiffrer son dommage au titre des frais au vu du rapport produit par la défenderesse ; en tout état de cause, le crédit global de 22 millions de francs couvrait également le remboursement des frais, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir une condamnation distincte à ce titre » (jugement p. 6-7) ;

1) Alors que le prestataire de services d'investissement est tenu de réparer intégralement le préjudice résultant pour l'investisseur de l'inexécution de ses obligations ; que, pour limiter l'indemnisation de M. X... à la somme de 1 100 000 euros, la cour d'appel a retenu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace avait manqué à son obligation de couverture au cours des mois de février et de mars 2001 et devait en conséquence l'indemniser des pertes et frais comptabilisés pendant cette période ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposant, p. 10-11), si la Caisse d'Epargne et de Prévoyance n'avait pas manqué à son obligation de couverture dès le mois de décembre 2000, de sorte que M. X... devait être indemnisé au titre des pertes comme des frais sur ordres comptabilisés à partir de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice ;

2) Alors que le prestataire de services d'investissement est tenu de réparer intégralement le préjudice résultant pour l'investisseur de l'inexécution de ses obligations ; que la cour d'appel a constaté que le taux de couverture à la fin du mois de janvier 2001 n'était que de 13 % ; qu'en limitant l'indemnisation de M. X..., au titre des frais sur ordre, aux seuls frais portant sur les mois de février et mars 2001, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que, faute de couverture suffisante, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace ne pouvait exécuter d'ordre SRD dès la fin du mois de janvier 2001, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3) Alors, subsidiairement, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que la cour d'appel a constaté que la couverture faisait défaut au mois de décembre 2000 et était insuffisante au mois de janvier 2001 ; qu'en limitant l'indemnisation de M. X... aux pertes et aux frais sur ordre des mois de février et mars 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice ;

4) Alors, subsidiairement, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que la cour d'appel a constaté que des ordres d'acquisition SRD avaient été passés sans couverture au mois de décembre 2000 et qu'une perte de 313.363,83 euros avait été constatée en décembre 2000 du fait de la dépréciation des ordres SRD ; qu'en ne prenant pas en compte cette perte pour fixer le montant du préjudice résultant pour M. X... de l'inexécution par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice ;

5) Alors que le prestataire de services d'investissement est tenu de réparer intégralement le préjudice résultant pour l'investisseur de l'inexécution de ses obligations ; qu'il était constant que le prêt souscrit par M. X... auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace le 26 avril 2001 avait eu pour objet, à l'initiative de la banque, de financer le rachat au comptant de titres qui avaient préalablement fait l'objet d'ordres SRD, à hauteur de 2 070 812,50 euros, dans l'espoir de rattraper les pertes subies en misant sur une augmentation de la valeur des titres, et que ces titres avaient finalement été revendus à perte ; qu'en excluant les sommes prêtées du préjudice indemnisable de M. X..., cependant que le rachat des titres au comptant, comme la revente à perte ultérieure trouvaient leur cause dans les pertes résultant des ordres SRD passés antérieurement sans couverture, de sorte que le montant prêté destiné à ce rachat, déduction faite du produit de revente des titres, constituait un préjudice trouvant sa cause dans l'exécution fautive par la banque des ordres SRD, et dont M. X... pouvait donc lui demander réparation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-24377
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 2018, pourvoi n°16-24377


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24377
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