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27/06/2018 | FRANCE | N°16-20644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2018, 16-20644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2016), que la Société d'équipement pour l'environnement (la SEE) est titulaire du brevet européen intitulé « Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux », déposé le 30 juin 2000 sous le numéro EP 00 490 026.2, avec revendication de priorité unioniste de la demande de brevet FR 99 08736 du 1er juillet 1999, publié sous le numéro EP 1 066 883 et délivré le 8 octobre 2008 ; qu'ayant appris que la société X... fabriquait

, détenait et commercialisait un broyeur multi-végétaux dénommé « Xylomix », me...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2016), que la Société d'équipement pour l'environnement (la SEE) est titulaire du brevet européen intitulé « Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux », déposé le 30 juin 2000 sous le numéro EP 00 490 026.2, avec revendication de priorité unioniste de la demande de brevet FR 99 08736 du 1er juillet 1999, publié sous le numéro EP 1 066 883 et délivré le 8 octobre 2008 ; qu'ayant appris que la société X... fabriquait, détenait et commercialisait un broyeur multi-végétaux dénommé « Xylomix », mettant en oeuvre et reproduisant, selon elle, certaines des caractéristiques revendiquées dans ce brevet, la SEE a porté ce dernier à la connaissance de cette société le 29 octobre 2010 puis, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon le 7 octobre 2011, l'a assignée en contrefaçon ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de retenir qu'elle a commis des actes de contrefaçon directe de la revendication 1 du brevet EP 1 066 883 dont la SEE est propriétaire alors, selon le moyen :

1°/ que deux moyens sont équivalents lorsque, bien que de forme différente, ils exercent une fonction identique ; que la fonction du moyen est l'action de produire un premier effet technique et doit être distinguée du résultat, lequel n'est pas brevetable ; que, pour décider que les moyens utilisés dans le broyeur « Xylomix » argué de contrefaçon, dont le rotor comprend, grâce aux tôles de calibrage, un moyen de définition du gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux à évacuer et, grâce aux tôles séparatives, des moyens de ventilation créant un flux d'air pour permettre l'évacuation de ces fragments, étaient équivalents aux moyens protégés par la caractéristique h de la revendication 1 du brevet aux termes de laquelle sont disposés sur le rotor des moyens de ventilation positionnés par rapport aux outils de coupe de façon à définir le gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux, la cour d'appel a énoncé que le résultat recherché dans le broyeur «Xylomix» et dans le brevet était de même nature, ce résultat visant à définir un gabarit de coupe des fragments de végétaux et autres matériaux tranchés par les outils de coupe et à créer un flux d'air permettant leur évacuation, pour en déduire que les moyens en présence exerçaient la même fonction en vue de parvenir à un résultat identique ; qu'en concluant de l'identité de résultat à l'identité des fonctions exercées par les moyens et à l'existence d'une contrefaçon par équivalence, la cour d'appel, qui a statué au prix d'une confusion entre la fonction et le résultat des moyens, a violé l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que deux moyens sont équivalents lorsque, bien que de forme différente, ils exercent une fonction identique ; que la fonction du moyen est l'action de produire un premier effet technique et doit être distinguée du résultat, lequel n'est pas brevetable ; que la cour d'appel, qui a directement déduit l'équivalence des moyens en présence de l'identité de leur résultat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fonction des moyens couverts par la caractéristique h de la revendication 1 du brevet ne résidait pas dans la coopération, grâce à leur positionnement relatif, des outils de coupe et des moyens de ventilation pour la définition d'un gabarit des morceaux coupés dont l'évacuation était assurée par les moyens de ventilation, fonction qui n'était pas reproduite par le moyen argué de contrefaçon dans lequel il n'existe aucune coopération, pour définir le gabarit de coupe, entre les outils de coupe et les moyens de ventilation, lesquels sont situés en dehors de la zone de coupe, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le moyen breveté n'exerce pas une fonction connue ; qu'en concluant de l'identité du résultat recherché par les moyens couverts par la caractéristique h de la revendication 1 du brevet et par les moyens du broyeur « Xylomix » argué de contrefaçon, consistant en la définition d'un gabarit des morceaux coupés dont l'évacuation est assurée par les moyens de ventilation, au fait que ces moyens exerçaient la même fonction de sorte qu'ils étaient équivalents sans s'expliquer en tout état de cause, comme elle y était invitée, sur le fait que, à la supposer admise, la fonction de calibrage exercée par les tôles de calibrage distinctes des moyens de ventilation était connue de l'art antérieur, comme l'admettait la SEE elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; que la revendication, qui définit le périmètre de la protection que le breveté a entendu se réserver, doit être prise dans ce qu'elle contient, sans qu'il soit possible de la modifier ; qu'en considérant que la caractéristique i de la revendication 1 du brevet, selon laquelle les outils de coupe, les outils de défibrage ou d'éclatement et les moyens de ventilation sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou l'éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et l'évacuation des végétaux ou autres matériaux, et qui revendiquait une séquence nécessaire dans laquelle l'intervention des outils de défibrage ou d'éclatement, fléaux, précédait nécessairement celle des outils de coupe, couteaux, n'impliquait aucune obligation de faire fonctionner les fléaux avant les couteaux, de sorte que le broyeur argué de contrefaçon, dans lequel l'action des fléaux ne précédait pas nécessairement celle des couteaux, constituait la contrefaçon directe de la caractéristique i de la revendication 1 du brevet, la cour d'appel a violé les articles 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, L. 613-2 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ que selon la caractéristique i de la revendication 1 du brevet, les outils de coupe, les outils de défibrage ou d'éclatement et les moyens de ventilation sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou l'éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et l'évacuation des végétaux ou autres matériaux ; que la cour d'appel ne pouvait retenir, sans dénaturer les termes clairs et précis de la revendication selon lesquels l'action des outils de défibrage ou d'éclatement précédait nécessairement celle des outils de coupe, qu'il n'existait aucune obligation de faire fonctionner les fléaux avant les couteaux, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir considéré, par motifs propres et adoptés, que, selon la caractéristique h de la revendication 1 du brevet, le rotor équipant le broyeur exerce une double fonction de calibrage et de ventilation, que, telle que décrite, cette fonction est nouvelle et que le résultat recherché vise à définir un gabarit de coupe des fragments de végétaux ou autres matériaux permettant leur évacuation, l'arrêt retient que le rotor du broyeur « Xylomix » comprend, grâce aux tôles de calibrage séparant les paires de fléaux entre elles, un moyen de définition du gabarit des fragments à évacuer et, grâce aux tôles séparatives, des moyens de ventilation créant un flux d'air pour permettre l'évacuation de ces fragments, et en déduit que les moyens utilisés dans le rotor du broyeur « Xylomix », bien qu'étant de forme différente par rapport aux moyens de la caractéristique h de la revendication 1 du brevet, exercent la même fonction, en vue de parvenir à un résultat identique ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas opéré de confusion entre la fonction et le résultat des moyens et n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu à juste titre que la contrefaçon par équivalence de ladite revendication était caractérisée ;

Et attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a considéré que le terme «autoriser» figurant dans la caractéristique i de la revendication 1 n'impliquait aucune obligation de faire fonctionner les fléaux avant les couteaux mais prévoyait la possibilité d'un tel ordre chronologique, lequel constituait un mode de réalisation particulier de l'invention, défini à la revendication 6 placée dans sa dépendance ; que le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui, sous le couvert de violation de la loi, discute l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la portée de ladite caractéristique et de sa reproduction par la séquence du rotor du broyeur «Xylomix» faisant fonctionner les couteaux avant les fléaux, n'est pas fondé ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de retenir qu'elle a commis des actes de contrefaçon directe des revendications 2, 3, 4 et 5 du brevet EP 1 066 883 dont la SEE est propriétaire alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation de la disposition ayant déclaré contrefaite la revendication 1 principale du brevet EP 1 066 883, qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation, aura pour effet d'entraîner par voie de conséquence la cassation de la disposition déclarant contrefaites les revendications dépendantes 2, 3, 4 et 5 du brevet, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que la revendication 5 du brevet EP 1 066 883 prévoit que les lignes axiales suivant lesquelles s'étendent les fléaux sont décalées de 90° par rapport aux lignes de coupe, ce qui signifie, clairement et précisément, que la référence à prendre en compte pour le calcul du décalage angulaire est la ligne de coupe des couteaux, c'est-à-dire leur tranchant ; qu'en considérant, pour déclarer contrefaite la revendication 5, que l'angle de 90° se calculait en prenant pour référence les lignes axiales reliant le « corps des couteaux » et non leur tranchant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la revendication 5 du brevet EP 1 066 883 en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les dessins ne servent qu'à interpréter les revendications ; qu'en retenant qu'il apparaissait clairement à l'examen des figures du brevet que l'angle de 90° se calculait en prenant pour référence les corps des couteaux, la cour d'appel, qui a fait prévaloir les enseignements qu'elle a déduits des dessins sur les termes clairs et précis de la revendication, a violé les articles 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 relative à la délivrance de brevets européens, L. 613-2 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du premier moyen rend le grief de la première branche sans portée ;

Et attendu, en second lieu, qu'en retenant qu'à l'examen des figures 2 et 5 du brevet EP 1 066 883, il apparaît clairement et sans ambiguïté que l'angle de 90° se calcule en prenant pour référence les lignes axiales reliant, d'une part, les corps des couteaux et, d'autre part, les centres des fléaux, la cour d'appel s'est fondée à juste titre, et sans en faire prévaloir les enseignements, sur les dessins pour procéder à l'interprétation, nécessaire et exclusive de dénaturation, de l'expression « ligne de coupe » figurant dans la revendication 5 et, ainsi, après avoir souverainement apprécié la portée de cette dernière, considérer que le rotor du broyeur «Xylomix » en reproduit les caractéristiques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de retenir qu'elle a commis des actes de contrefaçon par fourniture de moyens des revendications 1 à 5 du brevet EP 1 066 883 dont la SEE est propriétaire alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation, sur les premier et deuxième moyens, des dispositions de l'arrêt par lesquelles il a été jugé que le rotor de la société X... constituait la contrefaçon directe des moyens couverts par le brevet entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne cette société pour contrefaçon par fourniture de moyens de mise en oeuvre de l'invention brevetée se rapportant à un élément essentiel de cette invention, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que la contrefaçon par fourniture de moyens n'est constituée que lorsque le tiers fournisseur sait ou que les circonstances rendent évident que les moyens de mise en oeuvre de l'invention se rapportant à un élément essentiel de sa mise en oeuvre sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre ; qu'en se bornant à constater, en se fondant sur la brochure du broyeur « Xylomix » dans laquelle la société X... soulignait la possibilité, à l'aide d'un seul rotor, de passer en mode couteaux, fléaux ou mixte, que l'acquéreur d'un broyeur comprenant un rotor simple avait par la suite la possibilité de faire l'acquisition de couteaux ou de fléaux, lesquels sont vendus séparément du broyeur, pour le faire fonctionner en « mode mixte », ce qui réalisait un usage sans autorisation de l'invention brevetée, la cour d'appel, qui a ainsi uniquement fait apparaître que les moyens fournis étaient aptes à la mise en oeuvre de l'invention mais qui n'a pas caractérisé en quoi ces moyens étaient destinés à cette mise en oeuvre, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet des premier et deuxième moyens rend le grief de la première branche sans portée ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la société X... livrait ou offrait de livrer sur le territoire français des rotors «Xylomix» dits « simples », ne comprenant que des couteaux seuls ou des fléaux seuls, à ses clients, non habilités à exploiter l'invention objet du brevet EP 1 066 883, et que la brochure commerciale de ce broyeur, saisie lors des opérations de saisie-contrefaçon, vantait la possibilité, à l'aide d'un seul rotor, de « passer rapidement en mode couteaux, fléaux ou mixte » et présentait le rotor, qualifié de « 3 en 1 », comme le seul « capable de répondre à toutes les demandes du marché », l'arrêt retient que l'utilisateur qui a acheté un broyeur comprenant un rotor « simple » peut faire l'acquisition de couteaux ou de fléaux, lesquels sont vendus séparément du broyeur, pour le faire fonctionner en mode mixte, et, ainsi, faire un usage de l'invention brevetée sans y être habilité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que les caractéristiques des cinq revendications dudit brevet pouvaient être mises en oeuvre en équipant un rotor « Xylomix » de l'ensemble de ces différents outils de coupe, ce qui était décrit comme un avantage, la cour d'appel, qui a caractérisé en quoi les moyens fournis étaient aussi bien aptes que destinés à la mise en oeuvre de l'invention, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société d'équipement pour l'environnement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. OYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la société X... avait commis des actes de contrefaçon directe de la revendication 1 du brevet EP 1 066 883 dont la Société d'Equipement pour l'Environnement (SEE) est propriétaire ;

AUX MOTIFS QUE la revendication 1 du brevet EP 1 066 883 est divisée par les parties en dix caractéristiques allant de la lettre a à la lettre j : - a : un broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux, - b : comprenant une zone d'alimentation, - c : et une zone d'éjection, - d : entre lesquelles est aménagée une chambre équipée de moyens de broyage, - e :qui sont constitués par un rotor comprenant des outils spécifiques selon le type de végétaux ou matériaux à broyer disposés en alternance, - f : à savoir : des outils de coupe destinés au broyage d'un type de végétaux, - g : et des outils de défibrage ou d'éclatement destinés au broyage d'autres types de végétaux ou matériaux durs, caractérisé en ce que : - h : sur ledit même rotor sont également disposés des moyens de ventilation positionnés par rapport auxdits outils de coupe de façon à définir le gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux tranchés par lesdits outils de coupe, permettant l'évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés hors de ladite chambre, et en ce que : - i : dans lequel broyeur lesdits outils de coupe, lesdits outils de défibrage ou d'éclatement et lesdits moyens de ventilation sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou l'éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et l'évacuation des végétaux ou autres matériaux, - j : de manière à constituer un tambour actif polyvalent ; qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 07 octobre 2011 (pièce 13 de la sas SEE) et des documents saisis à cette occasion (notamment le dépliant « Gamme X... » et la brochure « Broyeurs de branches ») que la sas X... fabrique et commercialise sous la dénomination Xylomix un broyeur de branches thermique (caractéristique a) comprenant une trémie permettant d'accepter les végétaux (caractéristique b), une goulotte orientable pour l'éjection (caractéristique c) et entre les deux une chambre pour les moyens de broyage (caractéristique d), lesquels sont constitués par un rotor « 3 en 1 » avec des outils spécifiques (caractéristique e) : couteaux (caractéristique f) et fléaux (caractéristique g) ; que ces caractéristiques sont donc reproduites directement ; qu'en ce qui concerne la caractéristique h, il ressort de ce procès-verbal de saisie-contrefaçon que dans sa version « mixte » (couteaux et fléaux) le rotor du broyeur Xylomix est constitué d'un axe principal sur lequel sont solidarisées deux joues latérales parallèles entre elles, le volume situé à l'intérieur de ces joues étant divisé en quatre compartiments grâce aux deux cloisons séparatives, chacune d'elles étant constituée de trois segments de tôle soudés entre eux ; que dans chaque compartiment sont montés des outils (quatre paires de fléaux ou un couteau unique), les fléaux occupant deux compartiments diamétralement opposés à l'axe et les couteaux occupant les deux autres compartiments, décalés de 90° par rapport à ceux des fléaux ; que les paires de fléaux sont séparées entre elles par quatre tôles dites « de calibrage » (selon la précision donnée par le conseil en propriété industrielle assistant l'huissier de justice) soudées entre elles au moyen d'une entretoise ; que par ailleurs, M. Jérôme X... a précisé à l'huissier de justice (page 25 du procès-verbal) que les deux tôles séparatives soudées entre les deux joues latérales extérieures « sont des pales de ventilation qui servent à éjecter les copeaux » ; considérant que la portée de la revendication du brevet s'étend de la technique expressément revendiquée à toute variante combinant de même façon des moyens différents mais équivalents ; que deux moyens sont équivalents lorsque, bien que de forme différente, ils exercent une même fonction en vue d'un résultat de même nature sinon de même degré ; que la fonction d'un moyen se définit comme l'effet technique premier produit par la mise en oeuvre de ce moyen, qui permet de parvenir au résultat industriel, défini comme l'avantage pratique engendré par l'invention ; que l'identité de fonction caractérise seule l'équivalence ; qu'en l'espèce, le rotor du broyeur Xylomix, comprend, grâce aux tôles de calibrage séparant les paires de fléaux entre elles un moyen de définition du gabarit des fragments à évacuer et, grâce aux tôles séparatives, des moyens de ventilation créant un flux d'air pour permettre l'évacuation de ces fragments ; que le résultat recherché, qui vise à définir un gabarit de coupe des fragments de végétaux ou autres matériaux tranchés par les outils de coupe, et à créer un flux d'air permettant l'évacuation de ces végétaux ou autres matériaux est donc de même nature dans le broyeur Xylomix ; qu'ainsi les moyens utilisés dans le rotor du broyeur Xylomix, bien qu'étant de forme différente par rapport aux moyens de la caractéristique h de la revendication 1 du brevet, exercent la même fonction, en vue de parvenir à un résultat identique ; qu'ils sont donc bien équivalents ; qu'en ce qui concerne la caractéristique i, il n'existe aucune obligation dans la revendication 1 de faire fonctionner les fléaux avant les couteaux pour que cette caractéristique soit valable ; qu'il apparaît en effet que cette possibilité ne constitue qu'un mode de réalisation particulière de l'invention, définie à la revendication 6, n'interdisant donc pas le mode de réalisation plus large de la revendication 1 ; que dès lors cette caractéristique est reproduite directement par une séquence faisant fonctionner les couteaux avant les fléaux telle qu'avec le rotor du broyeur Xylomix (arrêt attaqué pp.12, 13,14) ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le rotor Xylomix utilise un moyen de structure différente de celui revendiqué puisque les moyens de ventilation des moyens de calibrage sont dissociés mais que les pales de ventilation et les tôles de calibrage constituent des moyens équivalents aux moyens de ventilation assurant également la fonction de calibrage de la revendication 1 ; qu'elles exercent en effet les mêmes fonctions en vue du même résultat pour assurer la nouvelle fonction de ventilation (jugement p. 20) ; que l'usage du terme « autoriser » signifie que le positionnement des outils de défibrage et d'éclatement permet une action préalable des outils de défibrage par rapport aux outils de coupe ; qu'en revanche il ne s'agit que d'une possibilité et non d'une obligation (jugement p. 16 al. 1er) ; qu'il n'existe aucune obligation de faire fonctionner les fléaux avant les couteaux pour que cette caractéristique soit valable et donc reproduite par une séquence faisant fonctionner les couteaux avant les fléaux (jugement p. 20 al. 7) ;

ALORS, d'une part, QUE deux moyens sont équivalents lorsque, bien que de forme différente, ils exercent une fonction identique ; que la fonction du moyen est l'action de produire un premier effet technique et doit être distinguée du résultat, lequel n'est pas brevetable ; que, pour décider que les moyens utilisés dans le broyeur Xylomix argué de contrefaçon, dont le rotor comprend, grâce aux tôles de calibrage, un moyen de définition du gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux à évacuer et, grâce aux tôles séparatives, des moyens de ventilation créant un flux d'air pour permettre l'évacuation de ces fragments, étaient équivalents aux moyens protégés par la caractéristique h de la revendication 1 du brevet aux termes de laquelle sont disposés sur le rotor des moyens de ventilation positionnés par rapport aux outils de coupe de façon à définir le gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux, la cour d'appel a énoncé que le résultat recherché dans le broyeur Xylomix et dans le brevet était de même nature, ce résultat visant à définir un gabarit de coupe des fragments de végétaux et autres matériaux tranchés par les outils de coupe et à créer un flux d'air permettant leur évacuation, pour en déduire que les moyens en présence exerçaient la même fonction en vue de parvenir à un résultat identique ; qu'en concluant de l'identité de résultat à l'identité des fonctions exercées par les moyens et à l'existence d'une contrefaçon par équivalence, la cour d'appel, qui a statué au prix d'une confusion entre la fonction et le résultat des moyens, a violé l'article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, d'autre part, QUE deux moyens sont équivalents lorsque, bien que de forme différente, ils exercent une fonction identique ; que la fonction du moyen est l'action de produire un premier effet technique et doit être distinguée du résultat, lequel n'est pas brevetable ; que la cour d'appel, qui a directement déduit l'équivalence des moyens en présence de l'identité de leur résultat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fonction des moyens couverts par la caractéristique h de la revendication 1 du brevet ne résidait pas dans la coopération, grâce à leur positionnement relatif, des outils de coupe et des moyens de ventilation pour la définition d'un gabarit des morceaux coupés dont l'évacuation était assurée par les moyens de ventilation, fonction qui n'était pas reproduite par le moyen argué de contrefaçon dans lequel il n'existe aucune coopération, pour définir le gabarit de coupe, entre les outils de coupe et les moyens de ventilation, lesquels sont situés en dehors de la zone de coupe, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, de troisième part et subsidiairement, QUE la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le moyen breveté n'exerce pas une fonction connue ; qu'en concluant de l'identité du résultat recherché par les moyens couverts par la caractéristique h de la revendication 1 du brevet et par les moyens du broyeur Xylomix argué de contrefaçon, consistant en la définition d'un gabarit des morceaux coupés dont l'évacuation est assurée par les moyens de ventilation, au fait que ces moyens exerçaient la même fonction de sorte qu'ils étaient équivalents sans s'expliquer en tout état de cause, comme elle y était invitée, sur le fait que, à la supposer admise, la fonction de calibrage exercée par les tôles de calibrage distinctes des moyens de ventilation était connue de l'art antérieur, comme l'admettait la société SEE elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, de quatrième part, QUE l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; que la revendication, qui définit le périmètre de la protection que le breveté a entendu se réserver, doit être prise dans ce qu'elle contient, sans qu'il soit possible de la modifier ; qu'en considérant que la caractéristique i de la revendication 1 du brevet, selon laquelle les outils de coupe, les outils de défibrage ou d'éclatement et les moyens de ventilation sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou l'éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et l'évacuation des végétaux ou autres matériaux, et qui revendiquait une séquence nécessaire dans laquelle l'intervention des outils de défibrage ou d'éclatement (fléaux) précédait nécessairement celle des outils de coupe (couteaux), n'impliquait aucune obligation de faire fonctionner les fléaux avant les couteaux, de sorte que le broyeur argué de contrefaçon, dans lequel l'action des fléaux ne précédait pas nécessairement celle des couteaux, constituait la contrefaçon directe de la caractéristique i de la revendication 1 du brevet, la cour d'appel a violé les articles 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, L.613-2 et L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, de cinquième part et enfin, QUE selon la caractéristique i de la revendication 1 du brevet, les outils de coupe, les outils de défibrage ou d'éclatement et les moyens de ventilation sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou l'éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et l'évacuation des végétaux ou autres matériaux ; que la cour d'appel ne pouvait retenir, sans dénaturer les termes clairs et précis de la revendication selon lesquels l'action des outils de défibrage ou d'éclatement précédait nécessairement celle des outils de coupe, qu'il n'existait aucune obligation de faire fonctionner les fléaux avant les couteaux, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la société X... avait commis des actes de contrefaçon directe des revendication 2, 3, 4 et 5 du brevet EP 1 066 883 dont la Société d'Equipement pour l'Environnement est propriétaire ;

AUX MOTIFS QU'il apparaît que la sas X..., comme l'avaient d'ailleurs déjà constaté les premiers juges, ne conteste pas la reproduction des revendications 2, 3 et 4 du brevet EP 1 066 883 par son rotor Xylomix et que c'est donc par des motifs pertinents et exacts, que la cour adopte, que le jugement entrepris a retenu la contrefaçon des revendications 2 à 4 du brevet ; qu'en ce qui concerne la revendication 5 il sera rappelé que selon le procès-verbal de saisie-contrefaçon, le fléaux du rotor Xylomix occupent deux compartiments diamétralement opposés à l'axe et les couteaux occupent les deux autres compartiments, décalés de 90° par rapport à ceux des fléaux ; que c'est à tort que la sas X..., pour parvenir à des angles différents, prend pour référence le tranchant des couteaux alors qu'à l'examen des figures 2 et 5 du brevet EP 1 066 883 il apparaît clairement et sans ambiguïté que l'angle de 90° se calcule en prenant pour référence les lignes axiales reliant d'une part les corps des couteaux et d'autre part les centres des fléaux ; qu'ainsi c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu la contrefaçon de la revendication 5 du brevet (arrêt p. 15 al. 1 à 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rotor du broyeur Xylomix présente deux séries de fléaux qui sont diamétralement opposés par rapport à l'axe du rotor et ils sont décalés de 90° par rapport aux deux lignes de coupe ; que par ailleurs, les fléaux d'une ligne de défibrage et d'éclatement sont eux-mêmes décalés axialement par rapport à ceux de la ligne opposée de défibrage et d'éclatement ; que cette caractéristique ressort notamment du plan de face du rotor litigieux duquel il ressort que chaque série de fléaux est orientée sur une ligne axiale correspondant sensiblement à une génératrice du rotor ; que la société X... prétend que les deux lignes de coupe sont décalées par rapport aux deux séries de fléaux respectivement de 74,2° et 105° et non de 90° comme dans la revendication 5 ; la Société d'Equipement pour l'Environnement répond que pour déterminer les angles de 74° et 105°, elle prend pour références les tranchants des couteaux, alors qu'il convient de prendre le corps des couteaux d'une manière générale ; que les figures 2 (pour un rotor simple) et 5 (pour un rotor double) du brevet EP 1 066 883 permet de comprendre que l'angle de 90° doit se calculer en prenant pour référence la ligne reliant les corps des couteaux et la ligne reliant les centres des fléaux (jugement pp. 21-22) ;

ALORS, d'une part, QUE la cassation de la disposition ayant déclaré contrefaite la revendication 1 principale du brevet EP 1 066 883, qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation, aura pour effet d'entraîner par voie de conséquence la cassation de la disposition déclarant contrefaites les revendications dépendantes 2, 3, 4 et 5 du brevet, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE la société X... faisait valoir, dans ses conclusions signifiées le 19 février 2016 (p. 66), que, dès lors qu'il ne reproduisait pas les caractéristiques couvertes par la revendication 1 du brevet européen de la société SEE, son propre rotor Xylomix ne pouvait contrefaire les revendications 2 à 5 de ce brevet qui, chacune, dépend directement ou indirectement de la revendication 1 ; qu'en énonçant que la société X... ne contestait pas la reproduction des revendications 2, 3 et 4 du brevet EP 1 066 883 par son rotor Xylomix, la cour d‘appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QUE la revendication 5 du brevet EP 1 066 883 prévoit que les lignes axiales suivant lesquelles s'étendent les fléaux sont décalées de 90° par rapport aux lignes de coupe, ce qui signifie, clairement et précisément, que la référence à prendre en compte pour le calcul du décalage angulaire est la ligne de coupe des couteaux, c'est-à-dire leur tranchant ; qu'en considérant, pour déclarer contrefaite la revendication 5, que l'angle de 90° se calculait en prenant pour référence les lignes axiales reliant le « corps des couteaux » et non leur tranchant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la revendication 5 du brevet EP 1 066 883 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, de quatrième part et enfin, QUE les dessins ne servent qu'à interpréter les revendications ; qu'en retenant qu'il apparaissait clairement à l'examen des figures du brevet que l'angle de 90° se calculait en prenant pour référence les corps des couteaux, la cour d'appel, qui a fait prévaloir les enseignements qu'elle a déduits des dessins sur les termes clairs et précis de la revendication, a violé les articles 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 relative à la délivrance de brevets européens, L.613-2 et L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la société X... avait commis des actes de contrefaçon par fourniture de moyens des revendications 1 à 5 du brevet EP 1 066 883 dont la Société d'Equipement pour l'Environnement est propriétaire ;

AUX MOTIFS QUE la brochure de son broyeur Xylomix destinée aux clients de la sas X..., saisie lors des opérations de saisie-contrefaçon, vante la possibilité, à l'aide d'un seul rotor de « passer rapidement en mode couteaux, fléaux ou mixte », présentant son rotor, qualifié de « 3 en 1 » comme le seul « capable de répondre à toutes les demandes du marché » ; qu'ainsi, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'utilisateur qui a acheté un broyeur comprenant un rotor « simple » peut par la suite faire l'acquisition de couteaux ou de fléaux, lesquels sont vendus séparément du broyeur, pour le faire fonctionner en mode mixte et de ce fait faire un usage de l'invention brevetée sans y être habilité ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la sas X... a commis des actes de contrefaçon par fourniture de moyens des revendications 1 à 5 du brevet EP 1 066 883 (arrêt attaqué p. 16 al. 1 à 2) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté et cela ressort des opérations de saisie-contrefaçon du 7 octobre 2011 que la société X... offre en vente des broyeurs sous différentes versions à savoir « couteaux seuls » et « fléaux seuls » ; que la documentation commerciale saisie vante l'intérêt de son rotor qui réside dans le fait de permettre de « passer rapidement en mode couteaux, fléaux ou mixte » ; qu'ainsi l'utilisateur qui a acheté un broyeur comprenant un rotor « simple » pourra ensuite l'équiper de fléaux ou couteaux pour le faire fonctionner en mode mixte ; que les outils de coupe (kit fléaux, kit couteaux, kit mixte) peuvent d'ailleurs être vendus séparément du broyeur ; qu'en conséquence, la fourniture du kit et la documentation commerciale établissent que les caractéristiques des 5 revendications du brevet EP 1 066 883 peuvent être mises en oeuvre en équipant un rotor Xylomix de l'ensemble de ces différents équipements ce qui est décret comme un avantage (jugement pp. 22-23) ;

ALORS, d'une part, QUE la cassation, sur les premier et deuxième moyens, des dispositions de l'arrêt par lesquelles il a été jugé que le rotor de la société X... constituait la contrefaçon directe des moyens couverts par le brevet entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne cette société pour contrefaçon par fourniture de moyens de mise en oeuvre de l'invention brevetée se rapportant à un élément essentiel de cette invention, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE la contrefaçon par fourniture de moyens n'est constituée que lorsque le tiers fournisseur sait ou que les circonstances rendent évident que les moyens de mise en oeuvre de l'invention se rapportant à un élément essentiel de sa mise en oeuvre sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre ; qu'en se bornant à constater, en se fondant sur la brochure du broyeur Xylomix dans laquelle la société X... soulignait la possibilité, à l'aide d'un seul rotor, de passer en mode couteaux, fléaux ou mixte, que l'acquéreur d'un broyeur comprenant un rotor simple avait par la suite la possibilité de faire l'acquisition de couteaux ou de fléaux, lesquels sont vendus séparément du broyeur, pour le faire fonctionner en « mode mixte », ce qui réalisait un usage sans autorisation de l'invention brevetée, la cour d'appel, qui a ainsi uniquement fait apparaître que les moyens fournis étaient aptes à la mise en oeuvre de l'invention mais qui n'a pas caractérisé en quoi ces moyens étaient destinés à cette mise en oeuvre, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.613-4 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20644
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 2018, pourvoi n°16-20644


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20644
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