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27/06/2018 | FRANCE | N°16-17196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 16-17196


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 juin 2015), que M. X... (le créancier) a chargé la B... , huissier de justice (l'huissier de justice) de procéder à l'expulsion et au recouvrement de la dette locative de Mme I... (la débitrice), en exécution d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial qu'il lui avait consenti ; qu'après avoir délivré à la débitrice, le 2 septembre 2010, un commandement de quitter les lieux et un commandement de

payer à fin de saisie-vente, l'huissier de justice a, par acte du 22 sept...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 juin 2015), que M. X... (le créancier) a chargé la B... , huissier de justice (l'huissier de justice) de procéder à l'expulsion et au recouvrement de la dette locative de Mme I... (la débitrice), en exécution d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial qu'il lui avait consenti ; qu'après avoir délivré à la débitrice, le 2 septembre 2010, un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer à fin de saisie-vente, l'huissier de justice a, par acte du 22 septembre, pratiqué la saisie-vente de divers meubles garnissant le local loué, parmi lesquels figurait une cabine de bronzage que la débitrice avait acquise, pour les besoins de son activité d'esthéticienne, auprès de la société Fluvita (le fournisseur) ; qu'ayant constaté, lors des opérations d'expulsion conduites le 10 novembre suivant, que cet appareil nécessitait un démontage technique, l'huissier de justice a fait procéder à son enlèvement par le fabricant, la société Ergoline, qu'il a désignée en qualité de séquestre (le séquestre), ce dont il a informé la débitrice, le 3 décembre 2010 ; que, le séquestre l'ayant interrogé, par lettre du 16 septembre 2011, sur le sort réservé à cet appareil qu'il souhaitait reprendre en vertu d'une clause de réserve de propriété que lui avait consentie le fournisseur, l'huissier de justice lui a répondu, par courriel du 7 mars 2012, que, le créancier renonçant à le faire vendre, il pouvait le considérer comme libre de toute saisie, procéder à sa revendication et l'appréhender ; que, soutenant n'avoir pas été informée de cette renonciation à une vente forcée, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution le créancier, l'huissier de justice et le séquestre, devenu la société JK France, en responsabilité et indemnisation d'une exécution dommageable ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première et deuxième branches du même moyen :

Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre l'huissier de justice alors, selon le moyen :

1°/ que l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, a la responsabilité de la conduite des mesures d'exécution pratiquées par lui à l'encontre du débiteur et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des fautes commises à cette occasion ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la débitrice soutenait que l'huissier de justice, ayant procédé en septembre 2010, à la demande du bailleur, à la saisie-vente des meubles garnissant les locaux commerciaux donnés à bail, parmi lesquels une cabine UV solarium C... 400 S, puis à son expulsion en novembre 2010, avait commis une faute à son égard et manqué à son devoir général d'information envers le débiteur saisi, en omettant de l'informer de la renonciation du bailleur à la vente de la cabine UV solarium pour apurer sa dette locative, ce en dépit de ses nombreuses demandes d'explication à ce titre ; qu'à cet égard, il ressort des propres énonciations du jugement confirmé que, par mail du 7 mars 2012, l'huissier de justice avait fait savoir au séquestre, fabricant de la cabine UV litigieuse, que le créancier, bailleur bénéficiaire de la saisie-vente du 22 septembre 2010 renonçait à la vente de cet appareil, désormais libre de toute saisie et susceptible d'une action en revendication à son profit ; que, dès lors, en se bornant à affirmer qu'il résultait d'un courrier adressé le 12 juin 2013 à l'huissier de justice par le conseil de la débitrice, qu'à cette date celle-ci était informée que le solarium litigieux n'avait pas été vendu en raison d'une revendication de propriété formée par le séquestre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'huissier de justice n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'informer la débitrice saisie de la renonciation du bailleur à la vente du matériel litigieux dès qu'il en a eu connaissance, soit au plus tard en mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant à retenir que la cabine UV solarium a été valablement saisie le 22 septembre 2010, que la débitrice n'a émis aucune contestation sur cette saisie-vente ni ultérieurement sur le sort des meubles encore dans les lieux et qu'elle n'a pas demandé ensuite la restitution de la cabine UV litigieuse restée séquestrées jusqu'en février 2012 entre les mains de la société Ergoline devenue JK France, faute d'acquéreur, le juge de l'exécution, dont le jugement a été entièrement confirmé par la cour d'appel, a statué par des motifs impropres à démontrer que l'huissier de justice avait, comme il y était tenu, informé la débitrice saisie de la renonciation du bailleur à la vente du matériel litigieux pour apurer sa dette locative, dès qu'il en avait eu connaissance, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la débitrice ne pouvait faire échec au droit de revendication de la cabine né de la clause de réserve de propriété, dès lors qu'elle n'en était pas possesseur de bonne foi, au sens de l'article 2270 du code civil, comme n'ayant pas payé l'intégralité du prix d'acquisition ni consigné les frais d'expertise ordonnée à sa demande en vue de démontrer les défauts par elle allégués pour retenir une partie du prix ; qu'il ajoute, par motifs propres, qu'avisée, dès le 3 décembre 2010, que l'appareil saisi était séquestré entre les mains de son fabricant, et informée, depuis le 12 juin 2013, qu'il n'avait pas été vendu en raison de la revendication de propriété opposée par ce séquestre, la débitrice n'a pas engagé, dans les trois ans de la perte de l'appareil conformément à l'article 2276 du code civil, une action en revendication ou en restitution contre celui-ci, qui, une fois rentré en possession de l'équipement sur lequel il disposait d'une réserve de propriété consentie par le fournisseur, était en droit de le conserver, ni mis en cause le fournisseur qui lui avait vendu un matériel grevé de cette sûreté sans s'être acquitté de son prix ; que, par ces motifs, faisant ressortir que le préjudice allégué par la débitrice trouvait son origine exclusive, d'une part, dans sa propre qualité irrévocablement jugée de possesseur de mauvaise foi et dans la faute du fournisseur qui lui avait vendu une chose ne lui appartenant pas, d'autre part, dans sa propre négligence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter la responsabilité de l'huissier de justice dans la conduite des opérations d'exécution ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au créancier et à l'huissier de justice une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme I... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Madeleine I... de ses demandes tendant à voir condamner la D... , M. Bruno X... et la société JK France à lui verser les sommes de 21.764,10 € au titre des dommages et intérêts résultant de l'exécution dommageable de la mesure de saisie-vente opérée le 19 novembre 2010, 30.000 € en réparation de son préjudice moral et 35.000 € au titre de sa perte d'exploitation ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est démontré, par le procès-verbal dressé le 22 septembre 2010 par la E... , huissier de justice, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme I... s'est opposée physiquement à la procédure de saisie-vente et que l'intervention de la force publique a été nécessaire pour permettre la saisie de divers meubles, parmi lesquels la cabine U.V. litigieuse ; que l'appelante, ayant refusé, bien que toujours présente sur les lieux, de recevoir l'acte de saisie-vente lui rappelant que tous les biens saisis étaient indisponibles et qu'elle devait présenter ses éventuelles contestations devant le juge de l'exécution dans le délai d'un mois à compter de la notification de la saisie, cette notification a été faite en l'étude de la SCP E... ; que l'appelante ne peut se plaindre de ce mode de notification puisque seule son obstruction volontaire a contraint l'huissier de justice à procéder ainsi ; que le procès-verbal d'expulsion dressé le 10 novembre 2010 constate que Mme I... a déménagé les lieux de presque tous les objets mobiliers ayant fait l'objet du procès-verbal de saisie mais qu'il en reste cependant quelques-uns, dont la cabine solarium U.V. C... 400 S ; que l'huissier de justice y précise faire sommation à Mme I... d'avoir à retirer ses meubles dans le délai d'un mois, faute de quoi ils seront vendus aux enchères ou déclarés abandonnés ; qu'afin d'éviter sa détérioration, la SCP E... a fait démonter cette cabine le 18 novembre 2010 par la société Ergoline, fabricant de ce matériel, ce dont Mme I... a été expressément avisée par courrier de l'huissier de justice en date du 3 décembre 2010 ; qu'ayant été assignée le 14 décembre 2010 devant le juge de l'exécution, Mme I... a comparu par l'intermédiaire de son conseil de l'époque et ne peut donc soutenir ne pas avoir compris le contenu de l'acte de saisie ou sa portée et qu'elle n'a, lors de cette audience, présenté aucune contestation sur la saisie de la cabine U.V. pour laquelle elle n'a pas indiqué avoir trouvé un acquéreur ; que le solarium saisi, après avoir été initialement séquestré entre les mains de la société Ergoline, a été revendiqué par cette société qui faisait valoir qu'elle n'en avait pas été réglée par la société Fluvita et qu'elle bénéficiait d'une clause contractuelle de réserve de propriété ; que M. X... et la SCP E... n'ont commis aucune faute en prenant acte de cette revendication et en renonçant à séquestration et à la vente à leur profit de ce matériel ou en le laissant entre les mains du fabricant qui le détenait et ne peuvent être tenus pour responsables du sort de la cabine puisque celui-ci ne concernait plus alors que les sociétés Ergoline, Fluvita et Mme I... ; que cette dernière n'était plus en possession du solarium, lequel était détenu ainsi qu'il vient d'être rappelé par la société Ergoline et qu'en conséquence, contrairement à ce qu'elle soutient, Ergoline, détentrice du matériel, n'avait pas à engager à son encontre une action en revendication du matériel, laquelle aurait été sans objet ; qu'il appartenait donc à l'appelante de réclamer restitution du matériel détenu par Ergoline si elle en revendiquait elle-même la propriété ;mais que Mme I... n'a adressé que le 12 juin 2013, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier à la SCP E... en ces termes : « Vous avez saisi notamment un solarium acquis auprès de la société Fluvita Europe, devenue L... . Pour procéder à l'enlèvement de ce solarium vous avez fait appel à la société Ergoline. Cette dernière ainsi que la société L... vous auraient indiqué qu'elles entendaient faire jouer leur clause de réserve de propriété contractuelle. Pouvez-vous m'adresser les documents qui vous ont été présentés justifiant que lesdites sociétés étaient en mesure de faire valoir une telle clause ? » ; que ce courrier démontre qu'à tout le moins à la date du 12 juin 2013, Mme I... était parfaitement informée que le solarium litigieux n'avait pas été vendu par M. X... en raison d'une revendication de propriété formée par Ergoline ou L... ; qu'elle n'a cependant jamais engagé d'action en revendication à l'encontre d'Ergoline ou de L... et ne forme encore aujourd'hui aucune demande en restitution mais qu'elle s'est contentée d'adresser le courrier susvisé à l'huissier de justice, lequel ne pouvait à l'évidence se faire juge de la validité de la clause de réserve de propriété qui lui avait été opposée par Ergoline ; que, si Mme I... a pu régler 17.000 € à Fluvita, il n'en demeure pas moins qu'il est constant que le fabricant n'a pas été payé par cette société et qu'au regard de la clause incluse dans l'acte de vente conclu entre lui-même et Fluvita, il était en droit, lorsqu'il est revenu en sa possession, de conserver le matériel vendu dont il était resté propriétaire et n'a nullement à indemniser le sous-acquéreur de sa perte dont il n'est pas responsable ; que Mme I... , qui soutient subsidiairement que le solarium a été frauduleusement détourné par la société Ergoline avec la complicité de la société Fluvita devenue L... , n'a jamais mis cette dernière en cause et se voit à bon droit opposer par le fabricant les dispositions de l'article 2276 du code civil aux termes desquelles le revendiquant ne peut réclamer la chose que pendant trois ans à compter de la date de sa perte ; que l'appelante, dépossédée de la cabine litigieuse par son enlèvement intervenu le 18 novembre, ne saurait prétendre qu'elle ne savait pas où se trouvait le solarium puisqu'elle en avait été informée dès le 3 décembre 2010, et ne peut pas plus soutenir qu'elle ignorait que sa propriété en était revendiquée par Ergoline puisque le courrier adressé par son conseil le 12 juin 2013, soit avant l'expiration du détail de trois ans édicté par l'article 2276 du code civil, démontre le contraire ; qu'elle ne présente donc aucun argument pertinent à l'appui de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ; qu'il sera surabondamment relevé qu'elle prétend, sans d'ailleurs aucunement en justifier, qu'une de ses amies devait acquérir le solarium litigieux et le laisser à sa disposition et affirme que le détournement de ce matériel lui a causé une perte d'exploitation de 35.000 € ; que cette déclaration est peu crédible puisque l'appelante précise à plusieurs reprises dans ses écritures qu'elle n'a pas entièrement payé le prix de la cabinet en raison de multiples dysfonctionnements empêchant son exploitation normale et que c'est donc sans crainte de se contredire qu'elle soutient aujourd'hui que la privation d'un matériel qui ne fonctionnait pas aurait entraîné pour elle une perte de 35.000 € ; qu'au regard de sa complète mauvaise foi, caractérisée par l'affichage, dans son magasin, de panonceaux insultants pour M. X... et Me Z..., traités de « ripoux » alors qu'ils ne faisaient, l'un que réclamer son dû, l'autre agir dans l'exercice du mandat qui lui avait été confié, Mme I... ne justifie d'aucun préjudice moral et a été à bon droit déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un tel chef de préjudice ; que la décision déférée sera donc entièrement confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL Fluvita Europe a acquis selon facture n° FD 010104 du 31/05/2010, une cabine Ergoline C... 400S pour un prix de 15.215,70 €, que les conditions générales de vente jointes en annexe, mentionnent au n° 10 la réserve de propriété du matériel vendu jusqu'à complet paiement ; que par acte du 22 septembre 2010, la E... a notifié à la demande de M. X..., à Mme I... un acte de saisie vente en vertu d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Tours du 20 juillet 2010 signifié le 26 juillet 2010 et un commandement de payer du 2 septembre 2010, que Mme I... était présente lors de cet acte et a indiqué s'opposer à la saisie, que devant l'obstruction de cette dernière, l'huissier a dû faire appel à la force publique, qu'il ressort de ce procès-verbal qu'à cette occasion il a été saisi divers biens et notamment une cabinet C... 400S, qu'au terme de cet acte il lui est rappelé que les biens saisis sont indisponibles et que les contestations relatives à la présente saisie vente doivent être faites devant le juge de l'exécution de Tours dans le délai d'un mois à compter de la notification de saisie ; que le 10 novembre 2010, il a été dressé par la E... , à la requête de M. X..., un procès-verbal d'expulsion de Mme I... en vertu de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2010 et d'un commandement de vider les lieux du 2 septembre 2010, qu'au terme de cet acte, il est constaté que Mme I... a déménagé en tout ou en partie les lieux des meubles objets mobiliers ayant fait l'objet du procès-verbal de saisie en date du 22 septembre 2010, qu'il subsiste néanmoins certains objets, que dans la seconde pièce, l'huissier constate que l'ensemble des meubles et objets mobiliers a été débarrassé et qu'il ne subsiste qu'un appareil à bronzer cabine UV Inspiration 400S, qu'il indique ensuite que l'appareil cabine UV Inspiration 400S a été laissé sur place, celui-ci nécessitant un démontage technique ; que sur ce procès-verbal, il est fait sommation à la partie expulsée d'avoir à retirer les meubles dans un délai d'un mois à compter de ce jour faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront, sur décision du juge, vendus aux enchères ou déclarés abandonnés et il a donc été donné assignation à Mme I... de comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 14 décembre 2010 à 9 heures ; qu'il ressort du courrier du 20/12/2010 de Me F..., conseil de Mme I... , que lors de l'audience du 14/12/2010, un désistement est intervenu lequel a été accepté par Me G..., conseil de Mme I... , qu'ainsi il est établi que Mme I... n'a émis aucune contestation à l'audience du 14/12/2010 sur les sorts des meubles encore présents dans les lieux dont elle a été expulsée ; que compte tenu de l'absence d'acquéreur de l'appareil cabine C... 400S, M. X... qui avait fait saisir ce matériel a renoncé à la vente de celui-ci et la E... a fait démonter la cabinet saisie par la société Ergoline, fabricant du matériel et ce afin d'éviter toute détérioration par un non professionnel de ce type de cabine ; qu'à cette occasion l'huissier a été informé du contentieux existant entre Mme I... , la société Ergoline et la société Fluvita Europe ; que selon le courrier du 21/12/2010 de la SCP E... , la cabine a été séquestrée auprès de la société Ergoline et est restée dans un premier temps saisie au profit de M. X... ; que le matériel a été repris par la société Ergoline le 17/11/2010 (pièce 6), que cela est confirmé par courrier du 2/12/2010 de la société Ergoline, que par courrier du 16/09/2011, la société Ergoline a écrit à Me Z... pour lui demander ce qu'elle faisait de l'appareil toujours bloqué chez son transporteur SSDT car elle souhaiterait le récupérer ; que par mail du 7 mars 2012, Me Z... a fait savoir à la société Ergoline que M. X... bénéficiaire de la saisie vente du 22 septembre 2010 n'entendait pas faire vendre l'appareil se trouvant dans leurs mains et qu'en conséquence il pouvait considérer que le matériel se trouve libre de toute saisie et qu'après réception de ce mail, il pourrait procéder à toute revendication et appréhender le matériel à son profit ; qu'ainsi M. X... et la E... qui n'ont commis aucune faute dans l'exécution de la mesure de saisie-vente, ne peuvent être tenus pour responsables du sort qui est ultérieurement advenu de la cabine-solarium ; qu'au regard de ces éléments, il est établi que la cabine C... 400S a été valablement saisie le 22/09/2010 par M. X... et que Mme I... n'a émis aucune contestation sur cette saisie ; que par ailleurs lors de l'audience du 14/12/2010 faisant suite au procès-verbal d'expulsion et permettant de statuer sur le sort des meubles encore présents dans les lieux (lequel rappelait en outre la présence de biens déjà saisis), elle n'a émis aucune contestation ainsi que cela ressort des courriers de ses conseils et du désistement intervenu à l'audience du 14/12/2010 ; qu'enfin Mme I... ne justifie nullement avoir formé ultérieurement une quelconque demande tendant à la restitution de la cabine C... 400S laquelle est restée séquestrée jusqu'en février 2012 entre les mains de la société Ergoline devenue JK France et ce alors par jugement du 13 septembre 2011, le juge de l'exécution de ce tribunal a rendu un jugement qui a notamment : - prononcé la nullité du certificat de non paiement avec commandement de payer et commandement aux fins de saisie-vente délivrés à Mme I... respectivement le 3/02/2011, le 8/03/2011 par le ministère de la SCP E... , - a déclaré irrecevable la demande de nullité faite par Mme I... portant sur « tous les actes subséquent faits à la requête de la SARL Fluvita immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n° 524 247 657 » ; que les demandes de Mme I... formées contre M. X... et la E... ne sont donc pas fondées et doivent être rejetées ; qu'en ce qui concerne le tiers aux diverses procédures l'exécution à savoir la société Ergoline devenue JK France, il ressort d'un mail du 17 février 2012, adressé par M. H... de la société Fluvita, que : « dans le prolongement de la facture n° FD 010104 du 31 mai 2010 concernant l'apport d'affaires de la société les plaisirs d'ongles, que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire que votre machine a été appréhendée par Me Z... au profit de clients débiteurs. Je vous confirme par ailleurs mon refus de paiement des sommes dues toutefois je donne mon accord de principe pour l'annulation de la vente et je vous autorise à la reprise du matériel séquestré entre les mains de Me Z.... Je vous autorise donc à procéder à la mainlevée et vous autorise à procéder à votre droit de revendication du matériel. J'attends en retour un avoir en annulation de la facture » ; que selon l'extrait du grand livre de comptabilité des tiers (pièce 9), à la date du 12/03/2012, figure bien un avoir de 15.215,70 € au profit de la société Fluvita Europe ; qu'une facture d'avoir d'un montant de 15.215,70 € a été faite le 12/03/2012 par Ergoline France à la société Fluvita Europe, M. H..., [...] ; que comme le fait justement remarquer la société JK France, Mme I... ne pouvait faire échec au droit de revendication né de la clause de réserve de propriété, puisqu'elle n'est pas un possesseur de bonne foi au sens de l'article 2270 du code civil, qu'en effet suite à la saisie vente du 22/09/2010, elle s'est trouvée dépossédée de la cabine litigieuse, qu'elle est de mauvaise foi dès lors d'une part qu'elle n'a pas réglé la totalité du prix (21.764,10 €) puisqu'elle n'a versé qu'une somme de 17.000 € le 29 mai 2010, la seconde échéance de 4.764,10 € prévue au 30 juin 2010 n'ayant pas été payée et d'autre part parce qu'elle n'a pas consigné les frais d'expertise ordonnée, à sa demande par le juge des référés du tribunal de commerce de Tours le 19/11/2010 ; que cette carence de Mme I... n'a pas permis de démontrer les défauts de l'appareil invoqués par elle pour retenir une partie du prix ; qu'il convient en outre de relever ainsi que cela a déjà été précédemment noté que même si Mme I... est de bonne foi, elle ne pouvait en application des dispositions de l'article 2276 du code civil, revendiquer la propriété de l'appareil (cabine C... 400S) que dans un délai de trois ans à compter du jour de la dépossession c'est-à-dire à partir du 18 novembre 2010, date à laquelle il a été démontré par Ergoline (sur demande de la E... en vertu de la saisie diligentée par M. X...), que ce délai a donc expiré le 18 novembre 2013 et force est de constater là encore, que Mme I... n'a formé dans le délai de trois ans, aucune action en revendication tant entre les mains de la société Fluvita que de celles de la société Ergoline devenue JK France, que Mme I... doit en conséquence être déboutée de l'ensemble de ses demandes formées contre la société JK France ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, a la responsabilité de la conduite des mesures d'exécution pratiquées par lui à l'encontre du débiteur et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des fautes commises à cette occasion ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme I... soutenait que la E... , huissier de justice ayant procédé en septembre 2010, à la demande du bailleur, à la saisie-vente des meubles garnissant les locaux commerciaux donnés à bail, parmi lesquels une cabine UV solarium C... 400 S, puis à son expulsion en novembre 2010, avait commis une faute à son égard et manqué à son devoir général d'information envers le débiteur saisi, en omettant de l'informer de la renonciation du bailleur à la vente de la cabine UV solarium pour apurer sa dette locative, ce en dépit de ses nombreuses demandes d'explication à ce titre ; qu'à cet égard, il ressort des propres énonciations du jugement confirmé que, par mail du 7 mars 2012, Me Z... avait fait savoir à la société Ergoline, fabricant de la cabine UV litigieuse, que M. X..., bailleur bénéficiaire de la saisie-vente du 22 septembre 2010 renonçait à la vente de cet appareil, désormais libre de toute saisie et susceptible d'une action en revendication à son profit ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il résultait d'un courrier adressé le 12 juin 2013 à la SCP E... par le conseil de Mme I... , qu'à cette date celle-ci était informée que le solarium litigieux n'avait pas été vendu en raison d'une revendication de propriété formée par la société Ergoline, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'huissier de justice n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'informer la débitrice saisie de la renonciation du bailleur à la vente du matériel litigieux dès qu'il en a eu connaissance, soit au plus tard en mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à retenir que la cabine UV solarium a été valablement saisie le 22 septembre 2010, que Mme I... n'a émis aucune contestation sur cette saisie-vente ni ultérieurement sur le sort des meubles encore dans les lieux et qu'elle n'a pas demandé ensuite la restitution de la cabine UV litigieuse restée séquestrées jusqu'en février 2012 entre les mains de la société Ergoline devenue JK France, faute d'acquéreur, le juge de l'exécution, dont le jugement a été entièrement confirmé par la cour d'appel, a statué par des motifs impropres à démontrer que l'huissier de justice avait, comme il y était tenu, informé la débitrice saisie de la renonciation du bailleur à la vente du matériel litigieux pour apurer sa dette locative, dès qu'il en avait eu connaissance, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3) ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme I... soutenait que M. X..., en sa qualité de mandant de la SCP E... , huissier de justice ayant pratiqué la saisie-vente litigieuse et procédé à son expulsion des lieux loués, avait commis une faute à son égard en ne lui indiquant pas qu'il renonçait à la vente de solarium, alors même qu'en juillet 2012, M. X... refusait de répondre à son interrogation relative au sort des biens saisis ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS, PAR AILLEURS, QUE le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi à tort, ne peut que demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction en vertu de l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur saisi étant entendu ou appelé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme I... soutenait que la société Ergoline devenue JK France, qui détenait la cabine UV solarium litigieuse en qualité de séquestre au titre de l'exécution de la saisie-vente, aurait dû saisir le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir ordonner la distraction du solarium saisi, sur le fondement et selon les modalités de l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution ; que dès lors, en retenant que la société Ergoline, détentrice du matériel, n'avait pas à engager à l'encontre de la débitrice saisie une action en revendication du matériel, laquelle aurait été sans objet, la cour d'appel a violé l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution susvisé ;

5) ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que « M. X... et la SCP E... n'ont commis aucune faute en prenant acte de cette revendication et en renonçant à séquestration et à la vente à leur profit de ce matériel ou en le laissant entre les mains du fabricant qui le détenait », quand ceux-ci ne pouvaient agir de la sorte en l'absence de décision du juge de l'exécution, ordonnant, par application de l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution, la distraction du bien saisi au profit de la société Ergoline devenue JK France, détentrice de la cabine UV solarium litigieuse en qualité de séquestre, qui en revendiquait la propriété, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Madeleine I... à payer à M. Bruno X... et à la SCP B... , ensemble, la somme de 2.000 € de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'en présentant à nouveau devant la cour des prétentions dépourvues de toute pertinence alors qu'il y avait été complètement répondu par le premier juge, et en accusant de nouveau les parties intimées de malhonnêteté et de détournements alors qu'elle n'a jamais payé ce dont elle est redevable, l'appelante, qui a déjà nui à M. X... et l'huissier de justice par ses affichages injurieux, persiste dans sa mauvaise foi et abuse de son droit d'interjeter appel, ce que, sans qu'il y ait lieu de prononcer une amende civile, justifie l'octroi à M. X... et à la SCP E... d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du dispositif déboutant Mme I... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions la condamnant à payer à M. Bruno X... et à la SCP B... , ensemble, la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui se trouvent dans sa dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-17196
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°16-17196


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17196
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