La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2018 | FRANCE | N°17-86065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2018, 17-86065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Farid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2017, qui, pour violences aggravées, menaces de mort réitérées, dégradations, outrages, rébellion et menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant a

près débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Farid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2017, qui, pour violences aggravées, menaces de mort réitérées, dégradations, outrages, rébellion et menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité et condamné M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois ;

"aux motifs que « lors des faits, M. X... avait déjà été condamné : le 6 janvier 2012, à la peine de cinq mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans pour des appels téléphoniques malveillants réitérés du 4 janvier 2008 au 4 janvier 2011, le 23 janvier 2013, à la peine de soixante jours-amende d'un montant unitaire de dix euros pour des violences sur personne vulnérable, suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, commises le 16 juillet 2012, donc pendant le délai d'épreuve ; cette dernière condamnation sert de premier terme de la récidive retenue pour les violences à l'encontre de M. Olivier A... ; que l'acharnement de l'auteur et la violence de l'agression à l'encontre d'une famille sans défense, agression réitérée après l'intervention des forces de l'ordre, ont gravement porté atteinte à l'ordre public ; il en est de même des nombreuses infractions commises lors de la seconde intervention de la police, et tout au long de la garde à vue ; le passé judiciaire de M. A..., l'inefficacité des sanctions alternatives prononcées à son encontre, et son mépris des forces de l'ordre imposent une peine d'emprisonnement ferme ; que le rôle de l'alcool dans les faits et le positionnement victimaire persistant de M. X... imposent un suivi médical et psychiatrique; que M. X... sera condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont neuf mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, et le jugement sera infirmé sur ce point ; l'interdiction de se rendre au [...] n'a plus lieu d'être, la famille A... ayant déménagé ; en revanche, l'obligation de soins aux fins de désintoxication alcoolique et de suivi psychiatrique sera confirmée, ainsi que celle d'indemniser les victimes ; les interdictions de porter ou de détenir une arme soumise à autorisation et celle d'entrer en relation avec M. et Mme A... et leurs enfants Sophie et Olivier seront également confirmées » ;

"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en énonçant que « le passé judiciaire de M. X..., l'inefficacité des sanctions alternatives prononcées à son encontre et son mépris des forces de l'ordre imposent une peine d'emprisonnement ferme », la cour d'appel, qui s'est bornée à justifier la nature de la peine, n'a pas spécialement motivé le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme au regard de la situation personnelle du condamné ainsi que le caractère inadéquat de toute autre sanction et a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que la motivation de l'arrêt, qui n'établit pas, par une motivation spéciale, que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un aménagement de la peine ferme de 9 mois, ni ne constate une impossibilité matérielle d'aménager cette peine, ne satisfait pas à ces exigences" ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la partie sans sursis de la peine d'emprisonnement prononcée, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 septembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86065
Date de la décision : 26/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2018, pourvoi n°17-86065


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award