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26/06/2018 | FRANCE | N°17-83482

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2018, 17-83482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Farouk X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES - 18e chambre, en date du 15 mai 2017, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M

. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Farouk X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES - 18e chambre, en date du 15 mai 2017, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 513, 547, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information présentée par M. X..., confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. X... coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et l'avait condamné à une amende contraventionnelle de 500 euros et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à M. E... Z... la somme de 800 euros au titre du préjudice moral ;

"1°) alors que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole les derniers et que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en rejetant, sans l'avoir jointe au fond, la demande de supplément d'information formée par M. X..., quand l'arrêt énonce qu'à l'audience des débats, « ont été entendus : sur le supplément d'information : Maître Lépinard, avocat du prévenu, en sa demande de supplément d'information, Maître Clavel, avocat de la partie civile, en ses observations sur la demande, Mme Achard-Dalles, substitut général, requiert le rejet de la demande de supplément d'information », ce dont il résulte que l'avocat du prévenu non comparant n'a pas eu, sur l'incident, la parole après les réquisitions du ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'en statuant sur le fond, quand l'arrêt énonce qu'à l'audience des débats, « ont été entendus [...] sur le fond : M. Castagnet, f.f. président, en son rapport, Maître Clavel, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, Maître Lépinard, avocat du prévenu, en sa plaidoirie, Mme Achard-Dalles, substitut général, en ses réquisitions », ce dont il résulte que l'avocat du prévenu non comparant n'a pas eu, sur le fond, la parole après les réquisitions du ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 20 février 2017, il a été statué sur la demande de supplément d'information formée par le prévenu, pour la rejeter, puis, sur le fond, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine, sans que l'avocat du prévenu ait eu la parole en dernier ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83482
Date de la décision : 26/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2018, pourvoi n°17-83482


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83482
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