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26/06/2018 | FRANCE | N°17-83354

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2018, 17-83354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Z... X..., partie civile,
- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Y... des chefs de blessures involontaires aggravées par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. Z... X..., de

défaut d'assurance, de délit de fuite, a prononcé sur les intérêts civils ;

La...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Z... X..., partie civile,
- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Y... des chefs de blessures involontaires aggravées par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. Z... X..., de défaut d'assurance, de délit de fuite, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt ne comporte aucune mention relative au déroulement des débats ;

"alors que toute décision doit faire la preuve de sa régularité ; que selon l'article 513 du code de procédure pénale, un conseiller doit être entendu en son rapport oral et, qu'après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, que la parole lui a été donnée ; que l'arrêt, qui ne procède de ce point de vue à aucune constatation, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer des conditions dans lesquelles l'affaire de M. Z... X..., appelant, partie civile, a été jugée ; qu'en procédant de la sorte, la cour a violé le texte visé au moyen" :

Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que le prévenu est interrogé ; qu'après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 ; que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de ce qu'un conseiller a été entendu en son rapport, conformément aux exigences du texte susvisé ; qu'il ne comporte pas de mention sur la faculté laissée aux parties et en particulier au Fonds de garantie, appelant, ou à son représentant, d'être entendu par la cour, étant seulement fait référence aux conclusions déposées le 10 novembre 2016 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure s'assurer qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 513 du code de procédure pénale, a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 25 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83354
Date de la décision : 26/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2018, pourvoi n°17-83354


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83354
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