LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Valérie X..., épouse Y...,
- M. Z..., Y...,
- M. Jonathan A...,
- M. Yves X...,
- Mme Josette B..., épouse X...,
- Mme Arlette C..., épouse Y...,
- M. Gabriel Y...,
- M. Alfred Y...,
- M. Christophe Y...,
- Mme Stéphanie D..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Lucas E...,
- Mme Corinne X...,
- M. François F...,
- Mme Yannick X...,
- M. Jeannot X...,
- Mme Simone G..., épouse X...,
- Mme Evelyne Y...,
- Mme Nicole Y...,
- Mme Pierrette C...,
- Mme Josiane C...,
- M. Roger C...,
- M. Jean-Claude Y...,
- Mme Madeleine B...,
- Mme Marie-Claude H...,
- Mme Annie K... B...,
- Mme Corinne X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Margaux X...-Meslard,
- M. Thibaud Y...,
- M. Dorian I...,
- Mme Céline J...,
- M. Gilbert H...,
- M. Rémi H...,
- Mme Manon H...,
- M. Thomas K...,
- Mme Elodie X..., épouse L...,
- M. Stéphane L...,
- Mme Régine X...,
- Mme Nathalie X..., épouse M...,
- M. Eric M..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, N... M...,
- M. O... X...,
- Mme Francette P..., épouse X...,
- M. Marcel X...,
- Mme Geneviève Q..., épouse X...,
- M. Thierry X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Charlène X...,
- M. Cyril X...,
- Mme Nadine R..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Charline R...,
- Mme Pauline S..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE 7e chambre, en date du 24 février 2017, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme Nathalie T..., épouse U..., du chef d'homicide involontaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. V..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller V..., les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général W... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réserve de droit à indemnisation formée par les consorts Y... ;
"aux motifs qu'il y avait lieu de statuer en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mai 2016 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 8 avril 2015 en ses seules dispositions relatives aux indemnités prévues à l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; qu'en conséquence, les demandes des parties civiles tendant à la réserve de leur droit à indemnisation seraient rejetées en vertu du principe de l'autorité de chose jugée ;
"alors que l'arrêt de rétractation à intervenir sur la requête en rabat d'arrêt formée contre l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 18 mai 2016 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué" ;
Attendu que par arrêt prononcé ce jour (pourvoi n° H1583165), la Cour de cassation annule l'arrêt qu'elle avait rendu le 18 mai 2016 et qui, après cassation partielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 8 avril 2015, renvoyait la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que celle-ci a statué par l'arrêt attaqué ;
Attendu que l'annulation de l'arrêt qui a saisi la cour de renvoi entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rendu par cette dernière ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 février 2017 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT N'Y A VOIR LIEU à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.