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26/06/2018 | FRANCE | N°17-81950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2018, 17-81950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Jean-Michel X...
La SCI Marina d'Oro,
La SARL Marina d'Oru

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2017, qui, pour homicide involontaire a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, à 30 000 euros d'amende, à dix ans d'interdiction de gérer, la deuxième et la troisième à 50 000 euros d'amende chacune, a ordonné une mesure d'affichage et a pr

ononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Jean-Michel X...
La SCI Marina d'Oro,
La SARL Marina d'Oru

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2017, qui, pour homicide involontaire a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, à 30 000 euros d'amende, à dix ans d'interdiction de gérer, la deuxième et la troisième à 50 000 euros d'amende chacune, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X..., la SARL Marina d'Oru et la SCI Marina d'Oro coupables d'homicide involontaire ;

"aux motifs qu'il est acquis que M. X... n'est pas l'auteur direct de ce tragique accident ; que selon l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la faute caractérisée s'entend d'une faute d'imprudence de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité qui présentent une certaine gravité, une particulière intensité, un caractère bien marqué, affirmé, évident, elle s'apprécie in concreto ; que M. X... est le co-gérant non associé de la SCI et de la SARL, son père, H... X... étant associé et l'un des fondateurs des deux sociétés ; qu'il est titulaire d'un diplôme de management délivré le 30 juin 1992 par le groupe «Iseg», dans la répartition des tâches et des rôles avec M. Vincent A... son co-gérant, il est particulièrement en charge de la partie administrative et financière de la gestion des sociétés, dont le budget, la comptabilité, le paiement des factures, l'engagement et la paie des salariés, le respect de la réglementation, etc., son cogérant s'occupant plutôt de la partie technique de l'exploitation ; qu'il produit une attestation de son cabinet comptable, selon laquelle il a été nommé gérant par assemblée générale ordinaire (dont le procès-verbal n'est pas produit) du 30 juin 2009, et il n'a été appointé, à hauteur de 4 700 euros mensuels qu'à compter de juillet 2011 (le contrat de travail et les fiches de paie ne sont pas produits) ; que sa qualité de gérant, qu'il soit ou non associé et quel que soit son degré de rémunération, lui attribuait les compétences, le pouvoir, les moyens et donc l'obligation de se préoccuper de la vérification des installations électriques du site sur lequel s'exerçait son commerce, et des prescriptions techniques à observer et à mettre en oeuvre pour prévenir tout risque d'électrocution sur les zones ouvertes au public accueilli ; que l'analyse des risques notamment électriques d'un établissement situé en bord de mer, en zone inondable, accueillant du public en nombre incombe à ses dirigeants, sur lesquels pèse une obligation générale d'entretien et de prévention des accidents électriques, et, le cas échéant, d'engagement des dépenses utiles à les prévenir, qu'il s'agisse ou pas d'un établissement administrativement classé ERP, juridiquement soumis ou pas au conseil, localement autorisé ou pas à l'accueil collectif de mineurs ou de groupes ; que lorsque l'accident s'est produit, il était gérant des sociétés depuis plus de trois ans ; que par le recrutement et le niveau de rémunération de son personnel, par le paiement ou l'absence de paiement de factures à une entreprise d'électricité qualifiée, par les réguliers problèmes de chocs électriques devenus banals rencontrés par le personnel dont les frères G..., MM. Gilles B..., I... C... et même son cogérant ont fait état, et en considération du caractère manifestement visible de la vétusté et du défaut d'entretien de l'installation électrique, en faisant le choix, encore quelques mois avant l'accident, de faire changer les mâts métalliques de plus de cent candélabres par le personnel d'entretien du domaine, M. X... ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait le défaut d'entretien et de conformité de l'installation électrique du site et les risques qu'il faisait encourir au public accueilli, et ce, alors encore, qu'y étant lui-même hébergé, il était nécessairement au courant de ces récurrentes interruptions, en particulier en cas d'intempéries ; que la répartition des tâches entre les deux gérants et l'attribution à M. X... des seules tâches administratives ne suffisent pas à démontrer, malgré les présomptions de fait résultant de ces circonstances, qu'il ignorait l'existence de ce risque, et plus encore qu'il ne pouvait ignorer que le risque électrique est l'un de ceux qui exposent directement autrui à un risque de mort ou de blessures d'une particulière gravité ; que par l'ensemble de ces manquements évidents, graves et récurrents, M. X... a commis une faute caractérisée au sens du texte susvisé, ayant exposé directement autrui, et particulièrement le jeune Lucas D... à un risque de mort qu' il ne pouvait ignorer, la déclinaison de cette faute, en ce qu'il n'a pas fait appel à des électriciens pour procéder au changement des têtes de lampadaires du village vacances, a confié ce travail aux salariés n'ayant aucune compétence en matière d'électricité, n'a pas pris conseil auprès de personnes qualifiées avant de procéder à cette rénovation, n'a pris aucune mesure immédiate alors qu'il était informé des dysfonctionnements électriques récurrents, notamment, suite à des intempéries, n'a pas fait procéder à un entretien et à un contrôle de l'installation d'éclairage, et a fait appel à un électricien à la retraite et aux interventions non facturées, étant elle-même caractérisée ; que cette faute est en relation de causalité directe et certaine avec l'électrocution à l'origine de la mort du jeune Lucas D..., Le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité » ; que sur la culpabilité de la SCI et de la SARL l'alinéa 3 de l'article 121-2 du code pénal dispose que la responsabilité des personnes morales peut se cumuler avec celle des personnes physiques, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du même code ; que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leur organe ou représentant ; qu'il ne suffit pas que le juge ait acquis la certitude que l'infraction avait été commise par un organe ou représentant ; qu'ils doivent être identifiés en tant que personne physique, comme ayant commis l'acte ou auquel peut être reproché l'abstention ; que la cour relève qu'il n'est produit aucun statut et aucun procès-verbal d'assemblée générale de la SCI et de la SARL qui constituent deux entités juridiques distinctes, d'origine familiale, composées des mêmes associés, dirigées par les mêmes gérants ; que la SCI Marina d'Oru créée en 1979 est propriétaire des murs des 212 appartements, dont 29 logements sur un terrain d'un hectare en copropriété de fait exploitée par la SARL, des murs du bar, du restaurant, de la buanderie, et de 60 autres logements dont 29 exploités par la SARL, en « village vacances » dans le cadre d'un bail commercial ; que la société Marina d'Oru créée en 1982 a pour objet la gestion et l'exploitation du village vacances ; qu'elle exploite à cette fin 29 des 60 logements de la SCI ainsi que des logements donnés en gestion par les copropriétaires. Elle bénéficie d'un classement en « village vacances» (trois étoiles délivrées par l'agence de tourisme corse depuis le 22 décembre 2011), pour accueillir le public et les groupes ; que c'est elle qui a contractualisé avec le tour opérator qui a fait venir le groupe scolaire dont la victime faisait partie ; qu'en réalité, la SCI et la SARL forment le complexe Marina d'Oru, d'une capacité maximale de l'ordre de 1000 personnes présentent des domaines d'action qui se confondent et se superposent ; que le personnel de la SARL travaille indistinctement pour l'une et pour l'autre des entités ; que la SARL fait office de syndic de copropriété de fait ; que sur le site, il n'y a pas de clôture séparative entre le nord et le sud, et en ce qui concerne particulièrement les extérieurs, où s'est déroulé l'accident, les équipements sont communs (accès, voirie, et aussi éclairage extérieur
) ; qu'à ce titre, la responsabilité des deux sociétés se cumule ; que l'une en sa qualité de propriétaire bailleur du sol et des équipements communs, l'autre en sa qualité d'exploitant accueillant du public ; que MM. X... et A... en leurs qualités de co-gérants des deux entités juridiques, le premier salarié depuis 2009 particulièrement chargé de la gestion administrative comptable et financière de des sociétés, l'autre, associé non salarié, comme responsable de la partie technique et des extérieurs, avaient donc qualité pour agir pour le compte de la SCI et pour le compte de la SARL ; qu'ils avaient les compétences, le pouvoir, les moyens et donc l'obligation de se préoccuper de la vérification des installations électriques du site qu'ils géraient pour le compte des sociétés, et des prescriptions techniques à observer et à mettre en oeuvre pour prévenir tout risque d'électrocution sur les zones ouvertes au public accueilli ; que l'analyse des risques notamment électriques d'un établissement situé en bord de mer, qui plus est en zone inondable, accueillant du public en nombre (capacité d'accueil de 1 000 personnes) leur incombait pour le compte des deux sociétés qui toutes deux étaient débitrices d'obligation générale d'entretien et de prévention des accidents électriques, et, le cas échéant, d'engagement des dépenses utiles à les prévenir en maintenant leur installation électrique aux normes de sécurité, qu'il s'agisse ou pas d'un établissement administrativement classé ERP, juridiquement soumis ou pas au conseil, localement autorisé ou pas à l'accueil collectif de mineurs ou de groupes ; que les sociétés soutiennent inutilement, au mépris de leurs responsabilités, et du lien de subordination les liant à leurs salariés non qualifiés, auxquels elles n'ont au surplus consenti aucune délégation de pouvoirs, qui ont nécessairement agi à leur demande, qu'ayant procédé au remplacement des mats des lampadaires sans être leur organe ou représentant, ils n'ont pu engager leur responsabilité ; qu'elles ne peuvent davantage échapper à leur responsabilité en invoquant la défaillance d'EDF quant au dysfonctionnement de son disjoncteur, dont ils avaient connaissance et qui n'est pas la cause exclusive du drame ; que le défaut de conception du lampadaire par son fabricant, ayant facilité le pincement du fil électrique, n'est pas davantage la cause exclusive du drame ; qu'en toute hypothèse, l'intervention d'un professionnel qualifié aurait permis d'éviter le drame ; qu'il ne peut être au surplus invoqué le prétendu déficit d'« alerte» du personnel, qui est contraire d'une part aux déclarations faites à ce sujet par les frères G..., M. B..., et même M. A..., et d'autre part, au caractère visible de la vétusté de l'installation ; que par l'ensemble de ces manquements évidents, graves et récurrents, les gérants agissant pour leurs comptes, ont commis une faute caractérisée, à l'origine de la mort du jeune Lucas D..., qui engage leurs responsabilités, en relation de causalité directe et certaine avec l'électrocution ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité de la SARL et de la SCI » ;

"alors que le caractère volontaire d'une faute du préposé, lorsqu'elle est déterminante dans l'accident, exclut nécessairement que le commettant ait commis une faute caractérisée, ce dernier ne pouvant avoir conscience du risque causé par le manquement volontaire d'autrui ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. C..., salarié de M. X... et déclaré définitivement coupable de l'homicide involontaire qui lui est reproché, a commis une faute délibérée en n'appliquant pas volontairement les normes de sécurité obligatoires en rendant inopérant un disjoncteur ; qu'en l'état de ces circonstances, sans lesquelles l'accident ne serait jamais survenu, et que M. X... gérant de la SARL Marina d'Oru et la SCI Marina d'Oro, était dans l'impossibilité de prévoir, la cour d'appel ne pouvait retenir à son encontre l'existence d'une faute caractérisée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 8 septembre 2012, Lucas D..., 17 ans, en voyage d'études en Corse est mort, par électrocution, après avoir touché un lampadaire extérieur du village de vacances Marina d'Oru, que le complexe « Marina d'Oru » comprend deux entités distinctes, assurées par la compagnie AXA, ayant des équipements communs dont les éclairages extérieurs, la SARL Marina d'Oru classée « village de vacances » et la SCI Marina d'Oro, copropriété gérée par la SARL ; qu'à l'issue de l'instruction MM. Jean-Michel X... et Vincent A..., co-gérants, la SARL Marina d'Oru et la SCI Marina d'Oro ont été poursuivis pour homicide involontaire et M. I... C..., électricien à la retraite, pour homicide involontaire, mise en danger d'autrui et modification de l'état des lieux d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables ; que M. Jean-Michel X..., la SARL Marina d'Oru et la SCI Marina d'Oro, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer M. Jean- Michel X... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt énonce, par des motifs non repris au moyen, que l'électrocution a été rendue possible par une défectuosité majeure et flagrante de l'installation électrique, elle-même due à des défaillances majeures dans la prise en compte du risque électrique, mises en évidence par les constatations des enquêteurs et l'expertise électrique, qu'il n'a été ni sollicité ni obtenu d'attestation de conformité de l'installation électrique de ce village vacances construit en zone inondable, au bord de mer, qu'il n'y a pas de plan général du réseau, que l'installation n'a fait l'objet d'aucune rénovation globale, d'aucun contrôle périodique complet par du personnel qualifié, le choix ayant été fait au mépris de la sécurité la plus élémentaire de faire procéder à des travaux de bricolage électrique peu coûteux, par le personnel d'entretien non qualifié du domaine, et un ami électricien en retraite M. I... C... plus ou moins bénévole ; que les juges ajoutent que même dans la circonstance où le disjoncteur différentiel 30 mA, installé par M. I... C... a été branché de manière erronée, le rendant inopérant, le disjoncteur EDF aurait du déclencher, ce qui n'a pas été le cas en raison de son état, qu'ils relèvent que, d'une part, la modification, à l'insu des enquêteurs dès le lendemain de l'accident, du disjoncteur différentiel, par M. I... C... prétendument par erreur, mais sûrement pas de sa propre initiative, d'autre part, l'opportune disparition des feuillets du carnet de doléances relatifs à la période antérieure au drame sont encore en faveur d'une connaissance effective et réelle de l'origine du problème et de l'indifférence des prévenus pour le résoudre ; que la cour d'appel en déduit que M.X... qui n'a pas fait appel au printemps 2012 à des électriciens pour procéder au changement des têtes de lampadaires du village vacances, qui a confié ce travail à des salariés n'ayant aucune compétence en matière d'électricité, qui n'a pas pris conseil auprès de personnes qualifiées avant de procéder à cette rénovation, qui n'a pris aucune mesure immédiate alors qu'il était informé des dysfonctionnements électriques récurrents, qui n'a pas fait procéder à un entretien et à un contrôle de l'installation d'éclairage, et qui a fait appel à un électricien à la retraite et aux interventions non facturées, a commis une faute caractérisée en relation de causalité directe et certaine avec l'électrocution à l'origine de la mort du jeune Lucas D... ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, gérant du camp de vacances, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis, au sens de l'article 121-3 du code pénal, une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X..., la SARL Marina d'Oru la SCI Marina d'Oro devront payer aux consorts D... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81950
Date de la décision : 26/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2018, pourvoi n°17-81950


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81950
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