LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, contestant devoir les contributions d'assurance chômage qui lui étaient réclamées, au titre de l'année 2013, par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSS), le Grand Port maritime de la Guadeloupe (le GPMG), établissement public de l'Etat, a saisi une juridiction de sécurité sociale ; qu'au cours de l'instance, la CGSS lui a opposé le caractère irrévocable de son adhésion au régime d'assurance chômage avant sa transformation en grand port maritime ; qu'au cours de l'instance d'appel, le GPMG a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que le magistrat chargé d'instruire l'affaire, par ordonnance du 8 janvier 2018, a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 11 avril 2018 ;
Attendu que la question porte sur la conformité à la Constitution, en particulier à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article L. 5424-2 du code du travail ;
Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition critiquée interdit à un établissement public industriel et commercial, sans limitation de durée, de révoquer son adhésion au régime d'assurance chômage ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.