LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant A... est né le [...] à Milan (Italie) de l'union de M. X... et de Mme Y... ; que, le 24 juin 2014, celle-ci s'est installée en France avec l'enfant ; que M. X... a saisi les autorités italiennes, le 22 septembre, d'une demande de retour de son fils ; que, le 9 juin 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a assigné Mme Y... sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, afin de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant en Italie ;
Sur les premier et le quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 431 du code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni du rôle de l'audience que le ministère public, partie principale, était représenté à l'audience des débats ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner le retour à Milan de l'enfant A... X..., né le [...] à Milan ;
ALORS QU'en matière familiale, les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne qu'il a été prononcé par mise à disposition au greffe, c'est-à-dire publiquement, a été rendu en violation de l'article 1074 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner le retour à Milan de l'enfant A... X..., né le [...] à Milan ;
ALORS QUE le ministère public, lorsqu'il est partie principale, est tenue d'assister à l'audience ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas que le ministère public, qui était à l'origine de l'action, et ainsi partie principale, était présent à l'audience, a été rendu en violation de l'article 431 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner le retour à Milan de l'enfant A... X..., né le [...] à Milan ;
ALORS QUE les conclusions écrites du ministère public doivent, même lorsqu'il est partie principale, être communiquées en temps utiles aux parties afin qu'elles puissent en débattre contradictoirement ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne que le ministère public a déposé des conclusions écrites le 3 juin 2016, sans constater que celles-ci ont été communiquées aux parties, a été rendu en violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 431 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner le retour à Milan de l'enfant A... X..., né le [...] à Milan ;
AUX MOTIFS QUE la convention de la Haye du 25 octobre 1980, relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ratifiée par la France et l'Italie et s'appliquant à tout enfant de moins de 16 ans, prévoit que le déplacement ou le non retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il y a eu violation d'un droit de garde exercé de façon effective, seul ou conjointement, attribué à une personne, notamment de plein droit ou par une décision judiciaire, par la loi de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ou le non retour ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment du départ de la mère et de l'enfant d'Italie le 24 juin 2014, M. G... X... était titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant, en vertu des dispositions de l'article 317 bis du code civil italien qui prévoit que l'exercice de l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents non mariés dans la mesure où ils cohabitent ; que M. G... X... soutient que Mme Annette Y... a décidé de quitter l'Italie avec l'enfant sans l'informer de ses intentions ; que Mme Annette Y... affirme, au contraire, que le couple avait un projet commun d'installation en France avec l'enfant mais que Monsieur G... X... s'est ravisé, décision qui a précipité la séparation du couple ; qu'à l'appui de ses dires, elle verse au débat plusieurs attestations afin de démontrer que le couple a, au cours des années 2013 et 2014 confié à plusieurs proches son projet de s'installer en France et d'y travailler ; qu'ainsi, Mme B... déclare : « Fin 2013, début 2014, lors de nos échanges téléphoniques, Annette me fait part à plusieurs reprises de leur projet à elle et son compagnon, G..., de venir s'installer en France en famille avec leur fils A.... Début 2014, ils décident de multiplier leur chance par deux de trouver un travail en France grâce à G......Lors d'un des appels téléphoniques, Annette me fait part d'une possibilité de poste pour G... sur Lyon à ce sujet » ; que Mme C... déclare : « Nous avons fait la connaissance de Annette Y..., lors d'un dîner chez Hélène X... et A..., leur fils et Jean-Pierre Y..., nos amis à [...] le 24 août 2013. A cette occasion, ils nous ont fait part de leur projet de revenir en France pour y vivre et y travailler » ; que M. D... déclare : « Le 7 décembre 2013, lors d'un dîner chez G... X... et Annette Y... et en présence de ma femme Dora E..., Annette nous a fait part de sa volonté de rechercher un emploi dans le sud de la France. Annette m'a sollicité afin de savoir si je connaissais des employeurs potentiels. Tous en France, ce qui semblait une de leurs options futures de vie » ; que Mme F... déclare : « J'ajoute savoir que Madame Annette Y..., entre la fin de l'année 2013 et le début de l'année 2014, envoyait des CV pour trouver du travail en France et déménager avec toute sa famille, son compagnon G... X... semblait d'accord avec cette décision » ; que Mme Annette Y... verse également au débat de nombreux documents et notamment des courriers électroniques attestant des démarches accomplies par elle pour trouver un emploi en France, tant pour elle-même que pour son compagnon ; que figurent notamment dans ces documents des transferts par Madame Annette Y... à Monsieur G... X... d'offres d'emploi destinés à ce dernier ; que la réalité du projet commun d'installation en France du couple et de l'enfant est ainsi établie ; que par ailleurs, il est également établi que le père connaissait la nouvelle adresse de la mère et de l'enfant et qu'il a pu rencontrer son fils dès l'été 2014 ; qu'en conséquence, il apparaît que le déplacement de l'enfant avec sa mère, dans l'attente de la venue du père, ne peut être déclaré illicite au sens de l'article 3 de la convention de La Haye et la décision du premier juge sera confirmée ;
ALORS QUE la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ayant pour seul objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés illicitement et de faire respecter le droit de garde existant dans l'Etat du lieu de résidence habituelle de l'enfant, avant son déplacement, le juge de l'Etat requis doit, pour vérifier le caractère illicite de celui-ci, se borner à rechercher si le parent avait le droit de modifier seul le lieu de résidence de l'enfant pour le fixer dans un autre Etat ; qu'en se fondant, pour refuser d'ordonner le retour de l'enfant A... X... en Italie, lieu de sa résidence habituelle, sur les circonstances inopérantes que ses parents avaient un projet commun d'installation en France et que le père connaissait la nouvelle adresse de l'enfant en France et avait pu le rencontrer, sans rechercher si M. X..., cotitulaire de l'autorité parentale, avait autorisé, à la date à laquelle il s'est produit, le changement de résidence de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.