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21/06/2018 | FRANCE | N°17-26625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 2018, 17-26625


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2017), que M. A... B... C... et Mme X... se sont mariés le [...] à Salvador (Brésil) ; que, de cette union, sont issus deux enfants, E... D... et E..., nés les [...] et [...] à Salvador ; que, soutenant que leur mère les avait déplacés de façon illicite en France, M. A... B... C... a saisi l'autorité centrale brésilienne d'une demande de retour au Brésil sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2017), que M. A... B... C... et Mme X... se sont mariés le [...] à Salvador (Brésil) ; que, de cette union, sont issus deux enfants, E... D... et E..., nés les [...] et [...] à Salvador ; que, soutenant que leur mère les avait déplacés de façon illicite en France, M. A... B... C... a saisi l'autorité centrale brésilienne d'une demande de retour au Brésil sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que, saisi par le procureur de la République, le juge aux affaires familiales a ordonné le retour des enfants au Brésil ; que, par arrêt du 28 juin 2016, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de retour ; que M. A... B... C... a formé opposition contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que M. A... B... C... fait grief à l'arrêt de déclarer l'opposition irrecevable alors, selon le moyen, que la personne qui a été convoquée devant la cour d'appel et qui figure dans l'arrêt en qualité d'intimé non comparant et non représenté a nécessairement la qualité de partie et est recevable à former opposition ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2016 que M. A... B... C..., intimé, n'a pas comparu ni n'a été représenté et que la décision a été rendue par défaut, rendant ainsi recevable son opposition ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'opposition de M. A... B... C..., que l'arrêt du 28 juin 2016 avait été qualifié par erreur de décision par défaut, cependant que M. A... B... C... convoqué en qualité de partie devant la cour d'appel n'avait pas comparu ni n'avait été représenté, ce dont il s'évinçait que l'arrêt avait été rendu par défaut, la cour d'appel a violé les articles 571 et 536 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. A... B... C... n'avait pas engagé l'instance devant le premier juge, qu'il n'avait pas été assigné et n'était pas intervenu volontairement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en dépit de la mention erronée de l'arrêt du 28 juin 2016 le désignant en qualité d'intimé, il n'avait pas la qualité de partie à l'instance ayant donné lieu à cet arrêt, peu important à cet égard qu'il ait été convoqué à l'audience par une lettre du greffe, de sorte qu'il n'était pas recevable à former opposition ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... B... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. A... B... C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré monsieur Paulo A... B... C... irrecevable en son opposition ;

Aux motifs que, sur la recevabilité de l'opposition, aux termes de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; elle n'est ouverte qu'au défaillant ; que la qualification de défaillant suppose d'avoir été partie au procès; que le juge aux affaires familiales a été saisi par le ministère public d'une demande de retour des enfants F...D... et E... X... en application de l'article 7 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; qu'aux termes de ces dispositions, l'autorité centrale désignée par chaque Etat contractant doit prendre toutes les mesures appropriées (...) pour introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant ; qu'aux termes de l'article 1210-5 du code de procédure civile, la demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention précitée est formée, instruite et jugée en la forme des référés ; que l'article 485 du même code, applicable sur renvoi de l'article 492-1, prévoit que la demande est portée par voie d'assignation ; qu'aucune disposition, dans le cadre de la convention de la Haye précitée, ne prévoit l'obligation d'attraire à la procédure "la personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde" ; que l'intéressé victime de la violation de son droit de garde a la possibilité de s'adresser directement aux autorités judiciaires de l'Etat requis pour demander l'application de la convention ou encore d'intervenir à la procédure initiée par l'autorité centrale de cet Etat, volontairement ou sur intervention forcée ; que monsieur A... B... C..., qui n'a pas engagé personnellement la procédure devant le juge aux affaires familiales de Paris, n'a pas été cité par le ministère public en première instance, l'assignation ayant été délivrée à madame X... seule ; qu'il n'est pas intervenu volontairement à la procédure ; qu'il n'était donc partie ni en première instance, à l'issue de laquelle l'ordonnance a été régulièrement rendue contradictoirement, ni en appel ; que le fait que la déclaration d'appel faite par madame X... ait été à tort, non seulement dirigée à l'encontre du ministère public, mais aussi de Monsieur Paulo A... B... C... et que l'arrêt du 28 juin 2016 ait été ensuite qualifié par erreur de décision par défaut au motif que monsieur A... B... C... n'était pas comparant n'ont pas pour effet de conférer à ce dernier la qualité de partie au procès ni le droit d'exercer un recours conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile ; que monsieur Paulo A... B... C... sera donc déclaré irrecevable en son opposition ;

1°) Alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'ordonnance du 12 mai 2016 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a constaté que le déplacement des enfants F...D... et E... X... - A... était illicite et a ordonné le retour des enfants mineurs au Brésil, sans que monsieur A... B... C..., père des enfants, n'ait été mis en cause ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2016 que monsieur A... B... C..., intimé, n'a pas comparu ni n'a été représenté à l'instance ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'opposition de monsieur A... B... C..., qu'aucune disposition, dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ne prévoit d'attraire à la procédure "la personne, l'institution, ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde", cependant que le parent qui demande à l'Autorité centrale le retour de ses enfants dans leur résidence habituelle doit pouvoir être entendu au cours de l'instance statuant sur cette demande, même si cette instance a été initiée par le Ministère public, afin de pouvoir faire valoir ses prétentions et répliquer aux arguments de la partie adverse, la cour d'appel a violé les articles 14 et 571 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) Alors que la personne qui a été convoquée devant la cour d'appel et qui figure dans l'arrêt en qualité d'intimé non comparant et non représenté a nécessairement la qualité de partie et est recevable à former opposition ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2016 que monsieur A... B... C..., intimé, n'a pas comparu ni n'a été représenté et que la décision a été rendue par défaut, rendant ainsi recevable son opposition ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'opposition de monsieur A... B... C..., que l'arrêt du 28 juin 2016 avait été qualifié par erreur de décision par défaut, cependant que monsieur A... B... C... convoqué en qualité de partie devant la cour d'appel n'avait pas comparu ni n'avait été représenté, ce dont il s'évinçait que l'arrêt avait été rendu par défaut, la cour d'appel a violé les articles 571 et 536 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26625
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-26625


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26625
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