LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 351-37, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-352 du 30 mars 2011, applicable à la date de la liquidation des droits litigieux ;
Attendu, selon ce texte, que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension de retraite, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande de liquidation de ses droits ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que n'ayant pu obtenir de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) la liquidation de sa pension de retraite personnelle au 1er janvier 2016, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours et dire que les droits à pension de l'intéressé devaient prendre effet au 1er janvier 2016, le jugement énonce qu'en se voyant notifier son licenciement, contre toute attente, le 17 décembre 2015, M. X... s'est trouvé contraint de déposer une demande de retraite personnelle, qu'il n'a pu faire dans les délais requis pour prétendre au paiement de la pension au mois de janvier 2016, et que, par suite, il doit être acté un cas de force majeure auquel le demandeur n'a pu résister et qui l'a conduit à déposer une demande postérieurement au 1er janvier 2016 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un cas de force majeure et alors qu'il constatait que la demande de pension de M. X... n'avait été formulée que le 15 janvier 2016 auprès des services de la caisse, de sorte que la pension ne pouvait prendre effet, au plus tôt, que le 1er février suivant, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociales du Havre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la CARSAT de Normandie devrait verser à M. Serge X... sa pension de retraite personnelle à compter du 1er janvier 2016
AUX MOTIFS QUE s'il est certain que la pension de retraite personnelle ne peut être servie que postérieurement à la date de la demande, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, Monsieur X... justifie avoir été licencié le 17 décembre 2015 ; que son employeur lui ayant proposé une mise à la retraite d'office à 65 ans, ce qu'il a refusé et ce qui a entraîné la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; qu'or, et contrairement à ce qu'indiqué par la Carsat, à ses écritures, il ne pouvait être déduit par monsieur X... son licenciement à la suite du refus de la proposition de son employeur, sauf à considérer que toute procédure de licenciement entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail, ce qui est évidemment contraire à la loi ; que dès lors, en se voyant notifier son licenciement, contre toute attente, le 17 décembre 2015, Monsieur X... s'est trouvé contraint de déposer une demande de retraite personnelle, qu'il n'a pu faire dans les délais requis pour prétendre au paiement de la pension du mois de janvier 2016 ; que par suite, doit être acté d'un cas de force majeure, auquel le demandeur n'a pu résister, et qui l'a conduit à déposer une demande postérieurement au 1er janvier 2016 ; qu'en l'état de ce cas de force majeure, il est jugé que la CARSAT doit procéder au paiement de la pension le 1er du mois suivant le licenciement survenu et à savoir à compter du 1er janvier 2016 ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 351-37 du code du travail que l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de cette demande ; qu'en l'espèce, il était constant que l'assuré (M. X...) n'avait formé sa demande de départ en retraite que le 10 janvier 2016, cet imprimé ayant été reçu le 15 janvier 2016 par la CARSAT de Normandie (production n° 4), ce dont il résultait que l'entrée en jouissance ne pouvait être fixée au 1er janvier 2016 ; qu'en affirmant néanmoins que l'assuré qui n'avait pu déposer une demande de départ en pension dans les délais requis en raison d'un prétendu cas de force majeure devait obtenir le bénéfice d'une pension au 1er janvier 2016, date antérieure à celle du dépôt de la demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS au surplus QUE la force majeure s'entend d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait pu anticiper le prononcé le licenciement du 17 décembre 2015 et « qu'il n'a pu faire (la déclaration) dans les délais requis pour prétendre au paiement de la pension du mois de janvier 2016 », sans exposer aucune circonstance propre à caractériser un événement extérieur à la volonté de l'assuré, imprévisible et irrésistible de nature à justifier l'absence de dépôt de la demande entre le 17 décembre 2015, date de notification du licenciement, et la fin du mois de décembre pour obtenir une entrée en jouissance au 1er janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale.