La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2018 | FRANCE | N°17-20678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-20678


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 avril 2018, la SCP Spinosi et Sureau, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Xpo volume Sud France se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon dans une instance l'opposant à l'URSSAF Rhône-Alpes ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrÃ

ªt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Xpo volume Sud France du désistem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 avril 2018, la SCP Spinosi et Sureau, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Xpo volume Sud France se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon dans une instance l'opposant à l'URSSAF Rhône-Alpes ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Xpo volume Sud France du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Xpo volume Sud France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Xpo volume Sud France et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20678
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-20678


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20678
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award