La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2018 | FRANCE | N°17-20227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-20227


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2017), que M. X... a sollicité, le 22 avril 2009, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la caisse), le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui lui a été attribué à compter du 1er mai 2009 ; que la caisse a interrogé l'intéressé les 10 octobre et 3 novembre 2010, sur le montant de sa retrai

te complémentaire et sur sa situation familiale ; que n'ayant pas obtenu de répon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2017), que M. X... a sollicité, le 22 avril 2009, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la caisse), le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui lui a été attribué à compter du 1er mai 2009 ; que la caisse a interrogé l'intéressé les 10 octobre et 3 novembre 2010, sur le montant de sa retraite complémentaire et sur sa situation familiale ; que n'ayant pas obtenu de réponse, elle l'a informé de ce qu'elle ne lui payait plus l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er novembre 2010 ; que le 26 novembre 2010 la caisse a reçu des informations de l'administration fiscale sur la situation matrimoniale de M. X... auquel elle a réclamé, le 5 février 2011, le remboursement d'un trop-perçu, puis lui a adressé, le 1er avril 2011, une mise en demeure ; que le 19 février 2013, au vu des informations transmises le 11 décembre 2012, à sa demande, par la société Réunica prévoyance sur les allocations versées à M. X... au titre de son régime de retraite complémentaire, la caisse a réclamé à l'intéressé le remboursement des sommes versées pour la période du 1er mai 2009 au 29 février 2012 ; que M. X... a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours et fixé la créance de la caisse ; qu'après avoir adressé à M. X... une nouvelle mise en demeure, la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en paiement ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer nuls le contrôle qu'elle a opéré sur la situation de M. X..., et par conséquent la procédure de recouvrement de l'indu, et de la condamner à rembourser à l'intéressé les sommes indûment prélevées ou payées par lui au titre de l'indu, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'ils saisissent les agents des administrations fiscales avec lesquelles ils communiquent par simples échanges d'informations, les agents des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'une aide sociale, ne sont pas soumis à l'obligation préalable d'information de l'assuré, strictement applicable au droit de communication qui leur permet d'obtenir des informations auprès de tiers, sans que s'y oppose le secret professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans le cadre du premier contrôle mené à l'encontre de M. X... le 10 octobre 2010, le contrôleur principal des impôts de la brigade de contrôle et de recherches de la direction régionale des finances publiques du département du Nord Pas-de-Calais et du département du Nord, interrogé par la caisse, lui avait transmis différents éléments sur la situation matrimoniale de l'assuré ; qu'en retenant, pour annuler l'ensemble de la procédure de contrôle et de recouvrement, que, préalablement à sa mise en oeuvre, la caisse aurait dû informer M. X... de ce qu'elle avait usé auprès de l'administration fiscale de son droit de communication et lui faire part de la teneur et de l'origine des informations et documents ainsi obtenus, quand il s'agissait d'un simple échange d'informations qui n'était pas soumis à une procédure contradictoire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et, par refus d'application, les articles L. 114-12, L. 114-14 et L. 114-16-3 du même code, dans leur rédaction applicable ;

2°/ que les échanges d'information intervenus entre les agents des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes et les organismes de protection sociale ne relèvent pas de l'usage du droit de communication ; qu'en considérant, pour annuler l'ensemble de la procédure de contrôle et de recouvrement, que, préalablement à sa mise en oeuvre, la caisse aurait dû informer M. X..., lors du second contrôle du 11 décembre 2012, de ce qu'elle avait usé auprès de la société Réunica, organisme de protection sociale, de son droit de communication et lui faire part de la teneur et de l'origine des informations et documents ainsi obtenus, quand il s'agissait d'un simple échange d'informations qui n'était pas soumis à une procédure contradictoire, la cour a violé, par fausse application, les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et, par refus d'application, les articles L. 114-16-1 et L. 114-16-3 du même code, dans leur rédaction applicable ;

3°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur propre décision ; qu'en annulant la procédure de contrôle et de recouvrement initiée par la caisse à l'encontre de M. X... sans préciser le fondement juridique l'autorisant à prononcer la sanction de la nullité, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'après avoir interrogé la société Réunica prévoyance sur le montant de la retraite complémentaire perçue par M. X..., la caisse a adressé à ce dernier une demande de remboursement et une mise en demeure, sans lui faire connaître qu'elle avait usé de son droit de communication et sans l'informer de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, en a exactement déduit, précisant ainsi le fondement juridique de sa décision, que la procédure de contrôle n'avait pas été effectuée contradictoirement, de sorte qu'elle était entachée de nullité, de même que la procédure de recouvrement en découlant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur la troisième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nuls le contrôle opéré par la Caisse d'assurance retraite et santé au travail Nord-Picardie sur la situation de M. X... au regard de l'ASPA et par conséquent la procédure de recouvrement de l'indu qui en découlait, d'avoir condamné la Caisse d'assurance retraite et santé au travail Nord-Picardie à rembourser à M. X... toutes les sommes indûment prélevées ou payées par lui au titre de l'indu, soit la somme de 3 096,35 € qui devra être actualisée au jour du paiement et de l'avoir condamnée à paiement de la somme de 1 500 € à Me Typhanie Ballay, avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Aux motifs que M. X..., qui rappelle les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, fait valoir que la caisse a procédé à plusieurs enquêtes les 24 octobre 2010 et 11 décembre 2012 sans l'en avertir au préalable et que par la suite, elle ne lui a pas transmis les éléments sur la base desquels elle a pris sa décision qu'elle a mis immédiatement en application, en procédant directement à un prélèvement sur sa pension de vieillesse, en contrevenant aux dispositions du code de la sécurité sociale sur la fraction saisissable ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté préalablement à la mise en recouvrement, de sorte que le tribunal ne pouvait pas juger qu'il suffisait qu'il l'ait été dans le cadre de l'instance juridictionnelle ; que la caisse réplique que les enquêtes diligentées par elle ne rentrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale et que la communication de renseignements et de documents entre agents de l'Etat et organismes de protection sociale est régie par les articles L. 114-16-1 et L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 114-21 n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que l'article L. 114-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la présente espèce, est rédigé comme suit : Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1º Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2º Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail ; 3º Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ; que l'article L. 114-21 du même code précise que : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande » ; que la circulaire DSS/5C/2008/61 du 20 février 2008 explique notamment : « L'article L. 114-21 est la reprise in extenso de l'article L. 76 B du livre des procédure fiscales qui lui-même est issu d'une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat sur les garanties des contribuables en cas d'exercice du droit de communication des services fiscaux. Cet article exige que lorsqu'un organisme envisage de supprimer le droit à prestation après avoir usé du droit de communication, la décision relative à la suspension du délai d'instruction ou à la suppression de la prestation fasse l'objet d'une information préalable sur les intentions de l'organisme. L'assuré ou l'allocataire doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception : - que l'organisme de sécurité sociale a, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus, fait usage du droit de communication ; - que l'organisme de sécurité sociale souhaite recueillir les explications de l'assuré ou de l'allocataire sur les informations obtenues dès lors qu'elles sont de nature à remettre en cause le service d'une prestation ; - que l'assuré ou l'allocataire dispose du droit d'obtenir communication des informations recueillies par l'organisme. L'assuré ou l'allocataire disposera alors d'un délai qui ne saurait excéder 15 jours pour apporter à la fois ses explications et obtenir, dans ce même délai, s'il en fait la demande, les informations détenues par l'organisme. A l'issue de ce délai, en cas d'absence de réponse de l'assuré ou de l'allocataire ou en cas de réponse faisant apparaître des divergences non justifiées, l'organisme de sécurité sociale sera en droit de suspendre l'instruction de la demande, de remettre en cause le service de la prestation et de procéder si il y a lieu au recouvrement de l'indu de prestation » ; qu'il résulte des pièces du dossier que la caisse a procédé à deux contrôles successifs de la situation de M. X... au regard de ses revenus et de sa situation familiale, les 10 octobre 2010 et le 11 décembre 2012 ; que le 10 octobre 2010, divers renseignements étaient réclamés à M. X..., dans le cadre d'un contrôle de ses ressources et de sa situation familiale ; que le 22 novembre 2010, l'intéressé a été informé que, dans le cadre de ce contrôle aléatoire, il est apparu que deux dates de mariage différentes figuraient sur les documents qu'il avait fournis et que par conséquent le paiement de l'ASPA était suspendu à compter du 1er novembre 2010 ; que le 26 novembre 2010, le contrôleur principal des impôts de la brigade de contrôle et de recherches de la direction régionale des finances publiques du département du Nord-Pas de Calais et du département du Nord fournissait à la CARSAT certains éléments sur la situation de M. X... au regard de sa situation matrimoniale (pièce 9 de la caisse) ; que le 5 février 2011, la CARSAT transmettait à M. X... une demande de remboursement au titre d'un trop perçu de 7 213,60 euros concernant la période du 1er mai 2009 au 31 octobre 2010 ; qu'il indiquait l'avoir déjà informé « par notification séparée d'un trop perçu déterminé à la suite d'une révision de [sa] prestation » ; qu'une lettre, non datée, figure en effet au dossier, dans le cadre d'une « Notification de retraite (suite) » dans laquelle la caisse écrit : « Nous déterminons donc pour la période du 01/05/2009 au 31/01/2011 un trop perçu de 7 213,60 euros. Nous vous informerons prochainement des modalités de remboursement de cette somme. Si vous n'êtes pas d'accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite : adressez une simple lettre au Président de la Commission de Recours Amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification » ; que le 1er avril 2011, la caisse adressait à M. X... une mise en demeure pour la somme de 6 690,25 euros, suite à la notification du trop perçu du 3 février 2011 ; que le 11 décembre 2012, la CARSAT procédait à un nouveau contrôle de la situation de M. X... et interrogeait la société d'assurance Reunica sur le montant de la retraite complémentaire perçue par l'intéressé ; que s'ensuivaient une nouvelle demande de remboursement, le 19 février 2013, fixée cette fois à la somme de 12 770,65 euros et la mise en demeure du 4 juin 2013 ; que force est de constater que lors de ces deux contrôles, la CARSAT n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 114-21 du code la sécurité sociale, applicables à la présente espèce, contrairement à ce que soutient la caisse, en omettant d'informer l'assuré, préalablement à la notification de l'indu du 5 février 2011 et à la demande de remboursement du 19 février 2013, qui mettaient en oeuvre la procédure de recouvrement, de ce qu'elle avait usé de son droit de communication et surtout de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus, auprès de l'administration fiscale puis de la société d'assurance Reunica, dès lors qu'elle avait l'intention de mettre des sommes en recouvrement ; que comme le fait valoir l'assuré, la procédure de contrôle n'a pas été effectuée contradictoirement, en violation des dispositions légales, peu important que les documents obtenus aient été portés à la connaissance de l'assuré ultérieurement dans le cadre du recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comme les premiers juges l'ont retenu à tort ; que de ce fait, la procédure de contrôle est entachée de nullité et la procédure de recouvrement subséquente est également nulle ; que la CARSAT doit être déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Alors 1°) que lorsqu'ils saisissent les agents des administrations fiscales avec lesquelles ils communiquent par simples échanges d'informations, les agents des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'une aide sociale, ne sont pas soumis à l'obligation préalable d'information de l'assuré, strictement applicable au droit de communication qui leur permet d'obtenir des informations auprès de tiers, sans que s'y oppose le secret professionnel ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que dans le cadre du premier contrôle mené à l'encontre de M. X... le 10 octobre 2010, le contrôleur principal des impôts de la brigade de contrôle et de recherches de la direction régionale des finances publiques du département du Nord Pas-de-Calais et du département du Nord, interrogé par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, lui avait transmis différents éléments sur la situation matrimoniale de l'assuré ; qu'en retenant, pour annuler l'ensemble de la procédure de contrôle et de recouvrement, que préalablement à sa mise en oeuvre, la CARSAT Nord-Picardie aurai dû informer M. X... de ce qu'elle avait usé auprès de l'administration fiscale de son droit de communication et lui faire part de la teneur et de l'origine des informations et documents ainsi obtenus, quand il s'agissait d'un simple échange d'informations qui n'était pas soumis à une procédure contradictoire, la cour a violé, par fausse application, les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et par refus d'application, les articles L. 114-12, L. 114-14 et L. 114-16-3 du même code, dans leur rédaction applicable ;

Alors 2°) que les échanges d'information intervenus entre les agents des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes et les organismes de protection sociale, ne relèvent pas de l'usage du droit de communication ; qu'en considérant, pour annuler l'ensemble de la procédure de contrôle et de recouvrement, que préalablement à sa mise en oeuvre, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie aurai dû informer M. X..., lors du second contrôle du 11 décembre 2012, de ce qu'elle avait usé auprès de la société Réunica, organisme de protection sociale, de son droit de communication et lui faire part de la teneur et de l'origine des informations et documents ainsi obtenus, quand il s'agissait d'un simple échange d'informations qui n'était pas soumis à une procédure contradictoire, la cour a violé, par fausse application, les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et par refus d'application, les articles L. 114-16-1et L. 114-16-3 du même code, dans leur rédaction applicable ;

Alors 3°) qu'en tout état de cause, en retenant, pour annuler la procédure de contrôle et de recouvrement, que préalablement à sa mise en oeuvre, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie aurait dû informer M. X... de ce qu'elle avait usé de son droit de communication auprès de l'administration fiscale et de la société Réunica, ainsi que de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p. 5) si les éléments ainsi obtenus n'étaient pas venus en complément des justificatifs et documents que M. X... lui avait remis ou remplis, lesquels étaient suffisants et fondaient la décision de la Caisse de suspendre le versement de cette aide et de procéder au recouvrement de l'indu, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;

Alors 4°) qu'en toute hypothèse, les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur propre décision ; qu'en annulant la procédure de contrôle et de recouvrement initiée par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie à l'encontre de M. X... sans préciser le fondement juridique l'autorisant à prononcer la sanction de la nullité, la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20227
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Modes de preuve - Renseignement communiqué par une autre administration - Obligations attachées à une opération de contrôle

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Modes de preuve - Renseignement communiqué par une autre administration - Principe de la contradiction - Respect - Nécessité

Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. La cour d'appel qui constate qu'après avoir interrogé la société Réunica prévoyance sur le montant de la retraite complémentaire perçue par un assuré, la caisse a adressé à ce dernier une demande de remboursement et une mise en demeure, sans lui faire connaître qu'elle avait usé de son droit de communication et sans l'informer de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus, en déduit exactement que la procédure de contrôle n'a pas été effectuée contradictoirement, de sorte qu'elle est entachée de nullité de même que la procédure de recouvrement en ayant découlé


Références :

articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-20227, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 137

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award