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21/06/2018 | FRANCE | N°17-19781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-19781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2017), que, le Syndicat des transports d'Île-de-France ayant, par décision du 16 juin 2014, refusé à l'association Paris université club (l'association), association reconnue d'utilité publique, l'exonération du versement de transport qu'elle sollicitait en application de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attend

u que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2017), que, le Syndicat des transports d'Île-de-France ayant, par décision du 16 juin 2014, refusé à l'association Paris université club (l'association), association reconnue d'utilité publique, l'exonération du versement de transport qu'elle sollicitait en application de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans la région d'Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés ; qu'exerce une activité de caractère social l'association qui a recours à des bénévoles et organise des actions répondant à un besoin social, peu important qu'elle perçoive le versement de cotisations de la part de certains de ses membres dès lors qu'elles ne correspondent pas au coût réel des services proposés ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'association n'est financée que par des subventions et les cotisations de ses membres, permettant l'accès à des activités pour un coût inférieur à leur coût réel, et participe à des actions répondant à un besoin social en permettant l'accès à la pratique sportive pour tout type de population, notamment des personnes handicapées et des mineurs isolés, en recourant à des bénévoles, la cour d'appel a néanmoins décidé que l'association n'apporte pas la preuve du caractère social de son activité, s'abstenant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, alors que l'association compte plusieurs milliers d'adhérents, seules vingt-cinq personnes handicapées bénéficient d'une adhésion à tarif réduit, quinze n'ayant qu'une réduction de 40 %, qu'il est établi que cinquante-six adhérents étrangers pratiquent le cricket mais qu'il n'est pas possible de comparer les conditions tarifaires qui leur sont faites avec celles des autres adhérents, que le nombre de mineurs isolés ayant accès gratuitement au sport n'est pas communiqué avec précision et que l'activité des bénévoles est valorisée dans le budget à 11 165 euros pour une masse salariale totale de 830 000 euros, et ne représente même pas un équivalent temps plein ;

Que de ces seules constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir le caractère non prépondérant de l'action de l'association en faveur des handicapés et des étrangers, y compris les mineurs isolés, la cour d'appel a déduit à bon droit que, ne rapportant pas la preuve du caractère social de son activité, celle-ci ne pouvait bénéficier de l'exonération du versement de transport ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Paris université club aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Paris université club aux dépens et la condamne à payer au Syndicat des transports d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'association Paris université club

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision du STIF du 16 juin 2014 refusant au PUC l'exonération du versement transport ;

Aux motifs que « Pour pouvoir bénéficier d'une exonération du versement transport une association doit remplir trois critères cumulatifs : l'absence de but, lucratif, la déclaration d'utilité publique et l'activité de caractère social.

L'association PUC a été déclarée d'utilité publique et le critère de l'absence de caractère lucratif de l'association n'a jamais été remis en cause par le STIF, en rappelant qu'il est différent de celui du caractère social des modalités d'exercice de l'activité, une association pouvant vivre de fonds publics et avec exclusivement des salariés tout en n'ayant aucun but lucratif. Les critères étant cumulatifs, il convient donc d'examiner le critère du caractère social.

Une activité sportive n'est pas en elle-même une « activité de caractère social » dont la loi ne donne pas de définition. Cependant que l'a relevé le Tribunal des affaires de sécurité sociale, si les bénéficiaires de ces activités sont des personnes à revenus modestes ou en situation de vulnérabilité : étrangers, personnes avec un handicap, étudiants qui n'ont pas de revenus, le fait de donner à des personnes qui ne le pourraient pas sans l'association, la possibilité de pratiquer une activité sportive peut conférer un caractère social à cette activité.

Le caractère social de l'activité en elle-même, qui ne doit pas se confondre avec l'utilité publique et l'absence de but lucratif déjà établies, doit s'apprécier, au regard de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte non pas de la nature intrinsèque de l'activité, mais en fonction de ses modalités d'exercice et plusieurs critères peuvent être retenus : les modalités du financement, la participation des bénévoles, le tarif des prestations.

Il résulte de l'examen de son budget que l'association ne reçoit aucun legs ou donation et qu'elle est exclusivement subventionnée par les cotisations des membres et par des subventions.

Si certaines subventions lui sont accordées de façon générale, la plupart le sont pour mettre en place des activités particulières et correspondent en fait à la rémunération d'un service qui pourrait être assuré par une autre organisation : par exemple activités du mercredi ou éducation au sport de jeunes enfants en surpoids financées par les municipalités, subventions spéciales pour le handisport, ces subventions spécifiques permettant à l'association de rémunérer les encadrants ou le matériel de ces activités.

L'activité des bénévoles est valorisée dans le budget à 11.165 euros ce qui ne correspond même pas à un équivalent temps plein, à comparer avec la masse salariale de 830.000 euros. L'association pour prouver que l'activité des bénévoles est beaucoup plus importante en réalité, a fourni un tableau établi par ses soins détaillant le nombre de bénévoles et le nombre d'heures assurées, sport par sport, mais n'apporte pas le moindre élément pour justifier de la réalité de ces heures et ne précise même pas ce qu'elles pourraient être et qui sont ces bénévoles. La Cour ne peut ainsi pas apprécier le réel apport de ces heures et si elles correspondent effectivement à des heures de bénévolat ou ne sont pas par exemple la simple participation des adhérents ou de leur famille à la vie du club.

Le PUC n'établit donc pas que son fonctionnement soit fondé à titre principal sur l'activité de bénévoles.

D'après les chiffres fournis par le PUC, 25 personnes handicapées bénéficient d'un tarif réduit d'adhésion et encore 15 d'entre elles n'ont qu'une réduction de 40 %, seuls les foot-fauteuils pouvant être considérés comme payant une cotisation modique. Ce chiffre est à rapprocher de celui des adhérents et qui n'a pas été communiqué mais qui compte tenu des 2 millions de cotisations encaissées est certainement de plusieurs milliers. La vocation sociale du club, en tant qu'offrant la possibilité à des personnes en situation de handicap de faire du sport, ne peut donc être retenue. Quant à l'ouverture à des étrangers, le tableau de la liste de 56 adhérents manifestement étrangers ne concerne qu'un sport, le cricket, et aucune comparaison avec un tarif pour personnes non étrangères ne peut être faite. Enfin, le nombre de mineurs isolés ayant accès gratuitement au sport n'a pas été communiqué avec précision mais ne peut suffire à établir l'activité sociale du club.

La comparaison sur les tarifs que fait le STIF ne l'est qu'avec un seul club, qui est celui de la ville de Nanterre, dont les très larges subventions dont il bénéficie pourraient justifier les tarifs légèrement plus bas que celui du PUC. En revanche, ce dernier n'a pas produit le moindre élément de comparaison avec d'autres clubs municipaux, scolaires ou universitaires offrant les mêmes services et le montant de la cotisation, supérieure à 250 euros, ne peut être considérée comme permettant l'accès au sport à tous, et notamment à des populations défavorisées financièrement, et les étudiants peuvent difficilement être considérés comme une population défavorisée
.

En outre, le caractère inférieur de la cotisation s'explique aussi par l'usage gratuit d'un certain nombre d'installations sportives qui appartiennent à des collectivités.

L'association PUC ne rapporte donc pas la preuve qu'elle exerce une activité de caractère social au sens des dispositions de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, susceptible de lui faire bénéficier de l'exonération de la taxe de transport et le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale sera infirmé » ;

Alors qu'aux termes de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés ; qu'exerce une activité de caractère social l'association qui a recours à des bénévoles et organise des actions répondant à un besoin social, peu important qu'elle perçoive le versement de cotisations de la part de certains de ses membres dès lors qu'elles ne correspondent pas au coût réel des services proposés ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'association n'est financée que par des subventions et les cotisations de ses membres, permettant l'accès à des activités pour un coût inférieur à leur coût réel, et participe à des actions répondant à un besoin social en permettant l'accès à la pratique sportive pour tout type de population, notamment des personnes handicapées et des mineurs isolés, en recourant à des bénévoles, la Cour d'appel a néanmoins décidé que l'association n'apporte pas la preuve du caractère social de son activité, s'abstenant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19781
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-19781


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19781
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