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21/06/2018 | FRANCE | N°17-19772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-19772


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, réunis :

Vu l'article R. 243-59 , dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite co

ncernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, réunis :

Vu l'article R. 243-59 , dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Deltacom (la société) portant sur l'année 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations une somme correspondant aux primes d'ancienneté dues à deux salariés en vertu de la convention collective applicable, mais qui ne leur avaient pas été versées, et a annulé pour cette raison les réductions Fillon concernant ces deux salariés ; Qu'invoquant l'existence d'un accord tacite à la suite d'un précédent contrôle, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement portant sur les primes d'ancienneté dues à Mme Y..., et la réduction Fillon correspondante, l'arrêt retient que lors du précédent contrôle la convention collective nationale de la publicité faisait déjà bénéficier les salariés d'une prime d'ancienneté, que Mme Y..., embauchée à compter du 19 août 1996, devait percevoir cette prime, que ses fiches de paie mentionnaient la convention collective applicable et la date d'entrée dans l'entreprise et l'emploi de secrétaire et que l'inspecteur lors du recouvrement avait donc les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse de l'employeur de ne pas verser à Mme Y... la prime d'ancienneté conventionnelle qu'il lui devait et que dans ces conditions l'absence d'observations de l'inspecteur du recouvrement concernant la prime d'ancienneté due à Mme Y... vaut accord tacite et interdit un redressement ultérieur relativement à cette pratique ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'approbation tacite par l'inspecteur du recouvrement lors d'un précédent contrôle de l'application au sein de la société des clauses de la convention collective relatives à la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile , la cassation du chef de dispositif relatif à l'annulation du redressement portant sur les primes d'ancienneté dues à Mme Y... , entraîne, par voie de conséquence , la cassation des dispositions de l'arrêt annulant le redressement en ce qu'il résulte de la réduction Fillon pour Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement portant sur les primes d'ancienneté dues à Mme Y... et le redressement résultant de l'annulation de la réduction Fillon pour Mme Y..., l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Deltacom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Deltacom et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement portant sur les primes d'ancienneté dues à Mme Y... et d'AVOIR en conséquence jugé que l'Urssaf PACA devait recalculer les sommes dues par la société Deltacom en tenant compte des redressements annulés et débouté l'Urssaf PACA de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Sur le redressement fondé sur la prime d'ancienneté ; qu'en application de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont dues sur des rémunérations revenant aux salariés en vertu d'une convention collective même si l'employeur n'a pas versé les sommes aux salariés ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence- Alpes-Côte d'Azur a opéré un redressement sur les primes conventionnelles d'ancienneté dues mais non réglées à deux salariés, monsieur Z... et madame Y... ; qu'il résulte de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôle antérieurs ; que lors du contrôle en cause concernant l'année 2011, l'inspecteur du recouvrement a assis son redressement sur la convention collective applicable et les bulletins de salaires qu'il a consultés ; qu'il a relevé que depuis le 1er janvier 2010, la convention collective octroyait aux salariés une prime d'ancienneté et que la société ne versait pas cette prime ; que lors du contrôle antérieur concernant la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 2000, l'inspecteur du recouvrement a consulté les bulletins de salaire mais pas la convention collective ; qu'il n'a pas opéré de redressement sur les primes d'ancienneté ; que l'article 18 de la convention collective modifié par l'avenant n°15 du 16 mars 2004 a revalorisé la prime d'ancienneté, a prévu des dispositions transitoires jusqu'au 31 décembre 2009 et a fixé de nouveaux taux à compter du 1er janvier 2010 ; que cette prime d'ancienneté existait avec des taux différents dès la convention initiale datant de 1955 et elle profitait aux salariés ayant acquis au moins trois ans d'ancienneté ; qu'ainsi, lors du contrôle portant sur la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 2000, la convention collective nationale de la publicité faisait déjà bénéficier les salariés d'une prime d'ancienneté et madame Y..., embauchée à compter du 19 août 1996, devait percevoir cette prime ; que ses fiches de paie afférentes à l'année 2000 contrôlée mentionnaient la convention collective applicable ainsi que la date d'entrée dans l'entreprise et l'emploi de secrétaire ; que l'inspecteur du recouvrement avait donc les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse de l'employeur de ne pas verser à madame Y... la prime d'ancienneté conventionnelle qu'il lui devait ; que dans ces conditions, l'absence d'observations de l'inspecteur du recouvrement concernant la prime d'ancienneté due à madame Y... vaut accord tacite et interdit un redressement ultérieur relativement à cette pratique ; qu'en conséquence, le redressement portant sur les primes d'ancienneté dues à madame Y... doit être annulé ; que le jugement entrepris doit être infirmé (
) sur les sommes dues ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur doit recalculer les sommes dues par la S.A.R.L. DELTACOM en tenant compte des redressements annulés ; sur les frais irrépétibles ; que l'équité commande de débouter l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

1° - ALORS QU' il ne peut y avoir accord tacite que si la pratique litigieuse ayant donné lieu à redressement lors du second contrôle était déjà mise en oeuvre lors du précédent contrôle ; que pour retenir l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf portant sur la pratique consistant pour l'employeur à ne pas verser aux salariés la prime d'ancienneté prévue par la convention collective et à ne pas soumettre cette rémunération non versée à cotisations sociales, la cour d'appel s'est bornée à relever que lors du précédent contrôle, la convention collective applicable faisait déjà bénéficier les salariés ayant trois ans d'ancienneté de cette prime d'ancienneté de sorte que Mme Y..., qui avait trois ans d'ancienneté lors du précédent contrôle, devait la percevoir ; qu'en se déterminant ainsi sans constater que, lors du précédent contrôle, l'employeur avait déjà adopté la même pratique en ne versant pas aux salariés la prime d'ancienneté qui leur était due et en ne soumettant pas cette rémunération à cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige.

2° - ALORS en tout état de cause QUE la preuve d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement ne peut se déduire du seul fait que, lors du précédent contrôle, l'Urssaf a examiné les bulletins de paie des salariés mentionnant la convention collective applicable; qu'en déduisant l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf - concernant la pratique consistant pour l'employeur à ne pas verser aux salariés la prime d'ancienneté prévue par la convention collective et à ne pas soumettre cette rémunération non versée à cotisations sociales - de ce que cet organisme avait, lors du précédent contrôle, consulté les bulletins de paie qui mentionnaient la convention collective applicable, motifs impropres à caractériser que l'Urssaf avait, lors du contrôle antérieur, procédé à la vérification des primes d'ancienneté prévue par la convention collective et eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige.

3° - ALORS en tout état de cause QUE l'absence d'observations ne vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification que si l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que lors du contrôle antérieur portant sur la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 2000, l'inspecteur de recouvrement avait uniquement consulté les bulletins de salaires, « mais pas la convention collective » instaurant la prime d'ancienneté (cf. arrêt, p. 4, § 10); qu'en énonçant néanmoins que l'inspecteur de recouvrement avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse de l'employeur de ne pas verser à Mme Y... la prime d'ancienneté conventionnelle qu'il lui devait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement résultant de l'annulation de la réduction Fillon pour Mme Y... et d'AVOIR en conséquence jugé que l'Urssaf PACA devait recalculer les sommes dues par la société Deltacom en tenant compte des redressements annulés et débouté l'Urssaf PACA de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS visés au premier moyen

ET AUX MOTIFS QUE Sur le redressement portant sur les réductions dites FILLON ; (
) que la demande d'annulation du redressement portant sur les réductions dites FILLON présentée par la S.A.R.L. DELTACOM est donc recevable ; que le redressement portant sur les réductions dites FILLON concerne monsieur Z... et madame Y... ; qu'il est la stricte conséquence du redressement opéré des chefs de ces deux salariés et relatifs aux primes d'ancienneté ; qu'il s'ensuit de l'annulation du redressement afférent à la prime d'ancienneté de madame Y... que le redressement résultant de l'annulation de la réduction FILLON pour cette salariée doit être annulé ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; (
) Sur les sommes dues ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur doit recalculer les sommes dues par la S.A.R.L. DELTACOM en tenant compte des redressements annulés ; sur les frais irrépétibles ; que l'équité commande de débouter l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt annulant le redressement portant sur les primes d'ancienneté dues à Mme Y..., critiqué au premier moyen, entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt annulant le redressement résultant de l'annulation de la réduction Fillon pour Mme Y..., en application de l'article 624 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19772
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-19772


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19772
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