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21/06/2018 | FRANCE | N°17-18362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-18362


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2016), que Mme X..., salariée de l'association Arnaud Y... a souscrit le 25 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle dans le cadre du tableau n° 57, qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inex

cusable de son employeur ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2016), que Mme X..., salariée de l'association Arnaud Y... a souscrit le 25 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle dans le cadre du tableau n° 57, qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4541-1 et R. 4541-2 du code du travail et de manque de base au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Brigitte X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Brigitte X..., employée par CDI en qualité d'agent hospitalier en dialyse au centre d'hémodialyse Arnault Y..., a présenté le février 2011 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle tableau n°57 pour une « épaule douloureuse gauche » ; que la caisse a pris en charge cette affection au titre professionnel, a versé des indemnités journalières du 25 février 2011 au 22 janvier 2012, date à laquelle la salariée a été consolidée avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, ayant entrainé le paiement d'un capital de 1 883,88 € ; que Brigitte X... expose que la maladie a été contractée dans les conditions que l'employeur ne pouvait ignorer, soit le cadre de manutentions manuelles en méconnaissance des prescriptions légales, ainsi qu'en l'absence de mesures pour y remédier, et que par conséquent les conditions de la faute inexcusable sont réunies ; que la question préjudicielle de la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable n'est pas reprise en cause d'appel par la société employeur ; que cette question n'est donc pas soumise à l'appréciation de la cour ; que le premier juge a rejeté l'action en reconnaissance de faute inexcusable, en raison de l'absence de démonstration d'une quelconque conscience du danger que l'employeur aurait dû avoir ; qu'en effet, concernant la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; qu'ainsi le choix du présent contentieux par le salarié emporte un ensemble de conséquences et en particulier la rigueur d'une démonstration répondant à l'application commune de dispositions générales relatives à la responsabilité encourue au titre de la faute inexcusable ; sur la conscience du danger, qu'il doit être rappelé que lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que l'entreprise pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n'est pas caractérisée ; que la conscience du danger reste indispensable pour fonder le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; qu'en l'espèce, le fondement de l'action de Brigitte X... repose notamment sur le fait que celle-ci a travaillé auprès de l'Institut Arnault Y... pendant près de quatre années, en effectuant des « tâches de manutention manuelles » pour le centre d'hémodialyse, « nécessitant des gestes répétitifs et forcés
», et alors que les lits équipant les lieux de travail étaient à fonctionnement manuel et n'avaient pas été remplacés par des lits à fonctionnement électrique ; que les éléments fournis au dossier démontrent que les premiers documents faisant état d'un éventuel danger pour les salariés travaillant avec des lits « manuels » sont tous postérieurs à la déclaration de la maladie par la requérante ; qu'en effet, les risques du « lit manuel » en comparaison avec les avantages du « lit électrique » ne sont mentionnés pour la premières fois dans l'entreprise que par un procès-verbal de la délégation unique du personnel (DUP) du novembre 2011, deux réunions du CHSCT des 13 décembre 2012 et 14 juin 2013, un plan de prévention des risques en date de mars 2013 ; que ces éléments ne sont pas contestés par la demanderesse, et ont été repris à juste titre par le premier juge ; qu'en conséquence en l'espèce, la preuve n'étant pas rapportée que l'employeur était informé d'une éventuelle anomalie du matériel utilisé, cette conscience du danger est écartée, et partant, la faute inexcusable n'est pas caractérisée ; qu'effectivement, ne peut être retenue la faute inexcusable de l'employeur à partir du moment où est apportée la preuve que les protections mises en place pouvaient légitimement lui sembler suffisantes au regard tout à la fois, et selon les contentieux, des données scientifiques, de la législation en vigueur, ou des exigences sans cesse actualisées par les nécessités de protection des salariés au sein de contextes professionnels spécifiques ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, postérieurement aux différentes mises en garde susvisées, la société employeur a tenu compte de cette nouvelle évaluation des risques, de l'état d'évolution de la technique, et a entrepris la mise en place des remplacements des moyens de travail « dangereux » par des moyens de travail « non dangereux ou moins dangereux » ; qu'il s'agit là tout à la fois de l'esprit et du texte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail invoqués à juste titre par l'institut Arnault Y... ; par ailleurs, et surabondamment, que la société employeur conteste l'imputabilité de la maladie de la requérante à l'activité au sein de l'entreprise ; que l'employeur fait effectivement ressortir que Brigitte X... a été employée dans le cadre de contrats de travail antérieurs à son embauche par l'Institut Y... ; que ces différents emplois, tels que « serveuse », « conditionneuse », également par ailleurs dans le cadre d'un autre établissement de soins, avaient pu probablement entrainer la pathologie professionnelle invoquée ; qu'en tout état de cause, l'Institut Y... fait ressortir que la demanderesse ne démontre aucunement le lien causal entre l'emploi occupé par elle auprès de l'Institut, et l'affectation dont elle souffre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayant droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; que les articles L. 452-2 et L. 452-3 donnent droit à la victime ou à ses ayants droit à une majoration des indemnités, qui ne peut dépasser le montant de l'indemnité en capital qui a pu être versée ; que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire qui pèse sur l'employeur ; que la victime ou ses ayant droit ont par ailleurs la possibilité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales subies par elle, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la Cour de cassation considère qu'en vertu du contrat le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait la salarié, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le salarié ne bénéficie pas d'une présomption de faute inexcusable, et il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; qu'en l'espèce Mme X... était embauchée par le Centre d'Hémodialyse Arnault Y..., le 18/06/2004 (d'abord en CDD puis en CDI) et ce jusqu'au 31/08/2012 ; qu'elle ne travaillait en réalité pour ce Centre que trois années et demi compte tenu de divers arrêts de travail ; que son contrat de travail listait ses tâches comme étant : « préparation du matériel, nettoyage et rangement des produits d'entretien, aide à l'installation des malades dialysés (brancardage
), récupération des chariots repas à la cuisine, préparation et distribution des collations et repas des malades, vaisselle et rangement des plateaux, entretien des différents locaux du service, au départ des patients + réfaction des lits + évacuation du linge sale et des déchets, nettoyage de toutes les salles au départ des patients » ; que Mme X... impute une faute au Centre d'Hémodialyse Arnault Y... en ce qu'il n'a pas changé les lits alors manuels en lits électriques, l'obligeant ainsi à de multiples manipulations ; que cependant, force est de constater que cette tâche d'aide à l'installation des malades dialysés et brancardage n'était pas la tâche principale de Mme X... et qu'elle n'aurait au demeurant duré que trois ans et demi ; que Mme X... indiquait d'ailleurs dans sa saisine de la CPAM en vue de la conciliation avoir effectué des opérations de manutention manuelles répétitives, sans préciser ; que surtout, il n'est pas démontré que le Centre d'Hémodialyse Arnault Y... aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés du fait même des lits manuels, en ce que les documents faisant état de ce risque sont tous postérieurs à l'arrêt maladie de la demanderesse du 10/09/2010 (cf délégation unique du personnel du 15/11/2011, réunion du CHSCT du 13/12/2012 et du 14/06/2013, plan de prévention des risques de mars 2013, pièces n°18-19-20 de la demanderesse) ; qu'en outre le bilan de gestion des risques professionnels de décembre 2003 (pièce défendeur n°3) ne relevait
aucune conséquence liée aux efforts physiques effectués par les agents hôteliers et aucun élément ne figurait concernant les lits ; qu'enfin, le bilan des actions de prévention de 2007 prévoyait l'achat d'un lève personne avec pesée automatique pour la Médecine 2 et l'Hémodialyse et que le centre d'Hémodialyse Arnault Y... justifie également avoir acquis 8 lits dits hydrauliques en 1999 ; qu'ainsi les tâches effectuées par Mme X..., si pénibles qu'elles puissent être, ne peuvent relever de fautes inexcusables de l'employeur ; que le recours de Mme X... sera en conséquence rejeté ;

1°) ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur des dispositions légales du code du travail lui imposant la mise en place de moyens de prévention des risques liés à des manutentions manuelles en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables caractérise la conscience par l'employeur du danger auquel se trouve exposé le salarié dans son travail et donc sa faute inexcusable ; qu'en excluant l'existence d'une faute inexcusable de l'Institut Arnault Y... motif pris qu'il n'était pas démontré qu'au moment de la déclaration de maladie professionnelle par Mme X..., l'employeur avait conscience du danger auquel se trouvait exposé Mme X... en travaillant avec des lits manuels et non électriques, après avoir constaté que ce n'est que postérieurement à cette déclaration de maladie professionnelle que l'employeur avait entrepris le remplacement des moyens de travail « dangereux » par des moyens de travail « non dangereux ou moins dangereux », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 4541-1 et R. 4541-2 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur des dispositions légales du code du travail lui imposant la mise en place de moyens de prévention des risques liés à des manutentions manuelles en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables caractérise la conscience par l'employeur du danger auquel se trouve exposé le salarié dans son travail et donc sa faute inexcusable ; qu'en excluant l'existence d'une faute inexcusable de l'Institut Arnault Y... motif pris que le bilan des actions de prévention de 2007 prévoyait l'achat d'un lève personne avec pesée automatique pour la médecine 2 et l'hémodialyse et que l'Institut Arnault Y... justifiait également avoir acquis 8 lits dits hydrauliques en 1999, sans vérifier, comme elle y était invitée, si de telles mesures avaient pu éviter effectivement les tâches de manutentions manuelles par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 4541-1 et R. 4541-2 du code du travail

3°) ALORS QU'en tout état de cause, le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la conscience par l'Institut Arnault Y... du danger auquel se trouvait exposé la salariée n'était pas établie, que les premiers documents faisant état d'un éventuel danger pour les salariés travaillant avec des lits manuels sont tous postérieurs à la déclaration de la maladie par Mme X... les risques du « lit manuel » en comparaison avec les avantages du « lit électrique » n'étant mentionnés pour la première fois dans l'entreprise que par un procès-verbal de la délégation unique du personnel du 15 novembre 2011, deux réunions du CHSCT des 13 décembre 2012 et 14 juin 2013, un plan de prévention des risques en date de mars 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du procèsverbal de la délégation unique du personnel du 15 novembre 2011, qu'en 2010 onze accidents de travail étaient survenus dont deux après la manipulation ou le soulèvement de patients en raison de l'absence de lits électriques de sorte qu'au jour de la déclaration de maladie professionnelle par la salariée, l'employeur avait conscience du danger auquel était exposée la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant, pour exclure l'imputabilité de la maladie professionnelle de Mme X... à son activité au sein de l'Institut Arnault Y..., que les différents emplois occupés antérieurement par elle en tant que « serveuse », « conditionneuse » ou dans le cadre d'un autre établissement de soins « avaient pu probablement entraîner la pathologie professionnelle invoquée », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour exclure l'imputabilité de la maladie professionnelle de Mme X... à son activité au sein de l'Institut Arnault Y..., que Mme X... ne démontrait pas de lien causal entre l'emploi occupé par elle auprès de l'Institut et l'affection dont elle souffre, sans examiner, comme elle y était invitée, si eu égard à la nomenclature de la maladie professionnelle n°57 de Mme X... et aux manipulations de patients que Mme X... devait effectuer dans le cadre de son travail à l'Institut Arnault Y..., attestées par les pièces n°13-1 bis, 13-3 bis et 13-4 bis produites par l'exposante, l'existence d'un lien d'imputabilité de la maladie professionnelle de Mme X... à son activité au sein de l'Institut Arnault Y... ne se trouvait pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

6°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour exclure l'imputabilité de la maladie professionnelle de Mme X... à son activité au sein de l'Institut Arnault Y..., que la tâche d'aide à l'installation des malades dialysés et brancardage n'était pas la tâche principale de Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exercice par la salariée des autres tâches de manutention manuelle n'avaient pu contribuer à l'apparition de la maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

7°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour exclure l'imputabilité de la maladie professionnelle de Mme X... à son activité au sein de l'Institut Arnault Y..., que la tâche d'aide à l'installation des malades dialysés et brancardage n'aurait duré que trois ans et demi ; sans vérifier si cette durée n'avait pas été suffisante pour que Mme X... contracte une maladie professionnelle dans l'exercice de son travail à l'Institut Arnault Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18362
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-18362


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18362
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