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21/06/2018 | FRANCE | N°17-18151;17-18152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2018, 17-18151 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 17-18.151 et n° H 17-18.152 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 17-18.151 :

Vu l'article du 455 code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 14 novembre 2016 et 20 février 2017), qu'à l'occasion d'une opération de construction d'un immeuble, la société d'économie mixte de Neuilly (la Semine) a confié à la société EG construction des travaux, qui ont été réceptionnés le 8 octobre 2009 ; que, le 2 mars 2010, la socié

té EG construction a adressé son mémoire définitif à l'économiste du chantier ; que, le 28 jui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 17-18.151 et n° H 17-18.152 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 17-18.151 :

Vu l'article du 455 code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 14 novembre 2016 et 20 février 2017), qu'à l'occasion d'une opération de construction d'un immeuble, la société d'économie mixte de Neuilly (la Semine) a confié à la société EG construction des travaux, qui ont été réceptionnés le 8 octobre 2009 ; que, le 2 mars 2010, la société EG construction a adressé son mémoire définitif à l'économiste du chantier ; que, le 28 juillet 2010, la Semine lui a signifié un décompte général définitif présentant un solde négatif ; que la société EG construction a assigné la Semine en paiement d'un solde dû ;

Attendu que, pour fixer la créance de la Semine à une certaine somme, l'arrêt retient que le décompte général de la Semine est définitif et que la société EG construction est irrecevable comme forclose à le contester ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société EG construction invoquant subsidiairement, nonobstant la forclusion, l'absence de versement de la retenue légale de garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le moyen unique du pourvoi n° F 17-18.151 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 20 février 2017 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 14 novembre 2016 et 20 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société d'économie mixte de Neuilly (la Semine) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'économie mixte de Neuilly (la Semine) et la condamne à payer à la société EG construction et à la société X..., ès qualités la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° F 17-18.151 par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société EG construction et la société Christophe X..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la société d'économie mixte de Neuilly à la somme de 62.197,86 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2010 avec anatocisme à compter du 7 septembre 2012 et dit qu'elle sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la société EG Construction ;

AUX MOTIFS QUE « selon les écritures respectives, chacune des parties soutient, dans les mêmes termes que devant les juges de première instance, que son décompte général est définitif et que l'autre partie se trouve, par application des stipulations du marché à forfait convenu le 19 juillet 2007, forclose à lui opposer toute contestation ; Il est à cet égard constant que la lettre de commande signée entre les parties le 19 juillet 2009, se réfère expressément, entre autres pièces écrites, au cahier des clauses administratives particulières de janvier 2007 applicable à l'ensemble des prestations afférentes à l'opération de construction, lequel prévoit à l'article 3.9 intitulé "Règlement des comptes", que "le règlement des comptes s'effectue dans les conditions fixées aux articles 19 et 20 du CCAG" ; Il est également établi que le cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (norme NF 03-001 de décembre 2000) énonce à l'article 19 , sous l'intitulé "19.5 Mémoire définitif", les dispositions suivantes : -19.5.1 Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché. -19.5.2 Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d'après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements. -19.5.3 Y figurent les conséquences des variations de prix (...) -19.5.4 Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur ; Le CCAG comprend en outre, sous l'intitulé "19.6 Vérification du mémoire définitif Etablissement du décompte définitif" , les articles ci-après : -19.6.1 Le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage.-19.6.2 Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. (...). Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre. -19.6.3 L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. -19.6.4 Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations ; La société EG Construction fait valoir qu'elle a remis son mémoire définitif, dans les conditions de l'article 19.5.1 précité, au maître d'oeuvre, à savoir la société JP Tohier et associés, par envoi recommandé AR du 2 mars 2010 et que la Semine, maître de l'ouvrage, est forclose à le contester faute de lui avoir notifié son décompte définitif dans le délai de 45 jours prévu à l'article 19.6.2 précité ; Force est toutefois de constater, à l'instar des premiers juges, que la société JP Tohier et associés, à laquelle la société EG Construction a adressé son mémoire définitif ainsi que l'établit l'accusé de réception de sa lettre recommandée du 2 mars 2010, n'est pas le maître d'oeuvre mais l'économiste du chantier ; Or, la société EG Construction n'ignorait pas que la maîtrise d'oeuvre de l'opération était assurée par le cabinet d'architectes Daufresne Le Garrec et associés ainsi qu'il était indiqué sur la lettre de commande du 19 juillet 2007 et rappelé dans chacun des ordres de service n° 1, n°2, n°3, n°4 qui lui ont été successivement notifiés au cours de l'exécution des travaux ; C'est, au demeurant, au cabinet Daufresne Le Garrec et associés, en qualité de maître d'oeuvre, que la société EG Construction a remis les procès-verbaux des opérations préalables à la réception pour le lot n°2 ; et c'est encore avec le cabinet Daufresne Le Garrec et associés, en qualité de maître d'oeuvre, qu'elle a signé le procès-verbal de réception des travaux pour le lot n°2 le 8 octobre 2009 ; La société EG Construction se prévaut d'avoir toujours adressé les situations de travaux à la société JP Tohier et associés, laquelle les a dûment vérifiées ; elle ne faisait toutefois que se conformer à la lettre de commande du 19 juillet 2007 stipulant, sous le titre "Règlement des travaux", que "les situations seront établies chaque mois (...) et remises en 3 exemplaires aux fins de vérifications , au plus tard le 25 du mois M , à l'économiste qui aura à nous (la Semine) le transmettre au plus tard le 5 du mois M+1 pour règlement à 45 jours"; Ainsi, selon la convention des parties, l'entrepreneur devait faire vérifier les situations de travaux par l'économiste mais c'est en revanche au maître d'oeuvre (article 19.5.1 du CCAG) qu'il devait soumettre le mémoire définitif des sommes dues, selon lui, en application du marché ; De surcroît, aux termes de l'article 19.6.2 du CCAG, le maître de l'ouvrage ayant laissé passer le délai de 45 jours sans notifier le décompte définitif à l'entrepreneur, "est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre"; La société EG Construction prétend avoir satisfait aux prescriptions précitées et se prévaut à cet égard de la mise en demeure adressée à la Semine le 17 juin 2010 ; or, cette mise en demeure visait à se faire payer le montant du mémoire adressé à la société JP Tohier et associés le 2 mars 2010 et non pas à obtenir du maître de l'ouvrage qu'il établisse le décompte définitif ; en outre, la mise en demeure du 17 juin 2010 n'a pas été communiquée en copie au maître d'oeuvre ainsi qu'il est requis à l'article 19.6.2 ; Il s'infère des observations qui précèdent que l'entrepreneur n'est pas fondé à prétendre, au regard des stipulations du contrat, que le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté son mémoire définitif et se trouve forclos à le contester ; La Semine a, pour sa part, notifié son décompte définitif à la société EG Construction par envoi recommandé du 28 juillet 2010, réceptionné le 2 août 2010 ainsi qu'en justifie l'avis de réception versé aux débats ; Aux termes de l'article 19.6.3, l'entrepreneur disposait d'un délai de 30 jours à compter de cette notification pour présenter ses observations au maître d'oeuvre et en aviser simultanément le maître de l'ouvrage ; La société EG Construction ayant laissé passer ce délai (qui expirait le 2 septembre 2010) sans élever la moindre contestation, est réputée, toujours aux termes de l'article 19.6.3, avoir accepté le décompte définitif de la Semine ; Cette dernière est dès lors fondée à lui opposer la forclusion ; Par voie de conséquence, la société EG Construction n'est pas recevable à discuter le décompte définitif de la Semine présentant un solde négatif de - 62.197,86 euros TTC ; La Semine ne l'est pas davantage et ne saurait dès lors demander à voir fixer à la somme de 292.366,45 euros TTC sa créance au passif du redressement judiciaire de la société EG Construction, tout en poursuivant, aux termes de ses mêmes écritures, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné, à juste titre , la société EG Construction à lui payer la somme de 62.197,86 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2010 avec anatocisme à compter du 7 septembre 2012 ; En considération toutefois de la procédure collective ouverte le 3 décembre 2015 à l'égard de la société EG Construction et de la déclaration de créance de la Semine en date du 14 janvier 2016, le jugement entrepris sera réformé et la créance de la société Semine, d'un montant de 62.197,86 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2010 avec anatocisme à compter du 7 septembre 2012, sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société EG Construction » (cf. arrêt p.6-10) ;

1/ ALORS QUE, d'une part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les exposantes faisaient valoir, à titre principal, qu'outre le paiement du décompte général définitif établi par la société EG Construction, elles avaient droit au versement de la retenue légale de garantie en application des articles 1 et 2 de de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 (cf. conclusions p.17, 2°) et dispositif) ; qu'en fixant à la somme de 62.197,86 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2010 avec anatocisme à compter du 7 septembre 2012 la créance de la Semine sans répondre au moyen relatif à la retenue légale de garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, d'une part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; les exposantes soutenaient, à titre subsidiaire, que dans le cas où elle serait forclose à contester le décompte général définitif de la Semine, la société EG Construction avait droit, en sa qualité d'entrepreneur au versement de la retenue légale de garantie en application des articles 1 et 2 de de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et la compensation entre le montant du décompte général définitif, dès lors non contesté, et le montant de la retenue légale (cf. conclusions p.17, B 1°) - p.18, §9 et dispositif) ; qu'en fixant à la somme de 62.197,86 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2010 avec anatocisme à compter du 7 septembre 2012 la créance de la Semine sans répondre au moyen relatif à la retenue légale de garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3/ ALORS QUE, (subsidiaire), lorsque les parties à un marché privé de travaux ont décidé d'appliquer le mécanisme de la retenue légale de garantie, l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, d'ordre public, prévoit la libération de la garantie dans un délai d'un an à compter de la réception faite avec ou sans réserve ; que cette libération est indépendante du règlement et du calcul du décompte général définitif ; qu'en déboutant la société EG Construction de sa demande principale de paiement au titre de la retenue légale et de compensation entre la somme fixée au décompte général définitif et la somme fixée au titre de la retenue légale de garantie au motif que cette demande tendait à contester le montant du décompte général définitif, quand la forclusion prononcée en cas de non contestation du décompte général définitif n'a pas le même objet et ne tend pas aux mêmes fins que le droit au versement de la retenue légale prévue aux articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, la cour d'appel a violé les articles 1779 3° du code civil et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971.

4/ ALORS QUE, (subsidiaire), lorsque les parties à un marché privé de travaux ont décidé d'appliquer le mécanisme de la retenue légale de garantie, l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, d'ordre public, prévoit la libération de la garantie dans un délai d'un an à compter de la réception faite avec ou sans réserve ; que cette libération est indépendante du règlement et du calcul du décompte général définitif ; qu'en déboutant la société EG Construction de sa demande subsidiaire de paiement au titre de la retenue légale et de compensation entre la somme fixée au décompte général définitif et la somme fixée au titre de la retenue légale de garantie au motif que cette demande tendait à contester le montant du décompte général définitif, quand la forclusion prononcée en cas de non contestation du décompte général définitif n'a pas le même objet et ne tend pas aux mêmes fins que le droit au versement de la retenue légale prévue aux articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, la cour d'appel a violé les articles 1779 3° du code civil et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. Moyen produit au pourvoi n° H 17-18.152 par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société EG construction et la société Christophe X..., és qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme mal fondée la requête en omission de statuer ;

AUX MOTIFS QUE « Les requérants font valoir ensuite qu'il n'aurait pas été répondu à leur demande subsidiaire, formée au cas où la cour considérait la société EG Construction forclose à contester le décompte général de la Semine, tendant à voir "- constater, dire et juger que le décompte général et définitif de la société d'économie mixte de Neuilly, d'un montant de - 62.197.86 euros déduit la somme de 130.591,08 euros TTC au titre de la retenue de garantie de 5 % non réglée à la société EG Construction, - condamner la société d'économie mixte de Neuilly au paiement de 130.591,08 euros TTC correspondant au montant de la retenue de garantie légale de 5% et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de mise en demeure que constitue la délivrance de l'assignation soit le 4 mars 2011" ; Or, selon les motifs de l'arrêt : "Aux termes de l'article 19.6.3, l'entrepreneur disposait d'un délai de 30 jours à compter de cette notification pour présenter ses observations au maître d'oeuvre et en aviser simultanément le maître de l'ouvrage ; La société EG Construction ayant laissé passer ce délai (qui expirait le 2 septembre 2010) sans élever la moindre contestation, est réputée, toujours aux termes de l'article 19.6.3, avoir accepté le décompte définitif de la Semine ; Cette dernière est dès lors fondée à lui opposer la forclusion ; Par voie de conséquence, la société EG Construction n'est pas recevable à discuter le décompte définitif de la Semine présentant un solde négatif de - 62.197,86 euros TTC" ; Il s'infère de ces motifs que la cour a jugé la société EG Construction irrecevable car forclose à discuter le décompte général définitif de la Semine présentant un solde négatif de - 62.197,86 euros TTC et qu'elle a par là- même rejeté la demande "subsidiaire" de la société EG Construction ; En effet, la demande "subsidiaire" aux fins de "constater, dire et juger que le décompte général et définitif de la société d'économie mixte de Neuilly, d'un montant de - 62.197.86 euros déduit la somme de 130.591,08 euros TTC au titre de la retenue de garantie de 5 % non réglée à la société EG Construction et condamner la société d'économie mixte de Neuilly au paiement de 130.591,08 euros TTC correspondant au montant de la retenue de garantie légale de 5%" , tend, de même que la demande principale, à contester le décompte général de la Semine et son résultat négatif de - 62.197,86 euros dont la cour, selon les motifs de l'arrêt, a dit qu'il était définitif et que la société EG Construction était irrecevable comme forclose à le contester ; En fixant, aux termes du dispositif de l'arrêt, la créance de la société d'économie mixte de Neuilly à la somme de 62.197,86 euros TTC, correspondant au montant de son décompte général définitif, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2010 avec anatocisme à compter du 7 septembre 2012 et dit que cette créance sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la société EG Construction', la cour a ainsi statué sur les demandes, principale et subsidiaire, de la société EG Construction , qu'elle a écartées ; La requête tendant à voir réparer l'omission de statuer dont serait affecté l'arrêt est dès lors mal fondée » (cf. arrêt p.2-3) ;

1°/ ALORS QUE, d'une part, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; qu'il résulte des termes de l'arrêt du 14 novembre 2016 que la cour d'appel a statué dans son dispositif sur le montant de la créance due à la société Semine selon son décompte général définitif ; que, comme elles le rappelaient dans leur requête en omission de statuer, les exposantes avaient réclamé, à titre subsidiaire, dans le cas où la cour d'appel statuerait comme elle l'a fait, le versement de la retenue légale de garantie auquel l'entrepreneur a droit en application des articles 1 et 2 de de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et la compensation entre le montant du décompte général définitif, dès lors non contesté, et le montant de la retenue légale ; qu'en refusant de compléter son arrêt du 14 novembre 2016, cependant qu'elle n'avait pas statué sur les demandes des exposants au titre de la retenue de garantie légale, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

2°/ALORS QUE, d'autre part, lorsque les parties à un marché privé de travaux ont décidé d'appliquer le mécanisme de la retenue légale de garantie, l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, d'ordre public, prévoit la libération de la garantie dans un délai d'un an à compter de la réception faite avec ou sans réserve ; que cette libération est indépendante du règlement et du calcul du décompte général définitif ; qu'en jugeant que dans son précédent arrêt du 14 novembre 2016 elle avait entendu débouter la société EG Construction de sa demande subsidiaire de paiement au titre de la retenue légale et de compensation entre la somme fixée au décompte général définitif et la somme fixée au titre de la retenue légale de garantie dès lors que ces demandes tendaient, de la même manière que la demande principale, à contester le montant du décompte général définitif, quand la forclusion prononcée en cas de non contestation du décompte général définitif n'a pas le même objet et ne tend pas aux mêmes fins que le droit au versement de la retenue légale prévue aux articles 1 et 2 de la loi susvisée, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile, 1779 3° du code civil et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18151;17-18152
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-18151;17-18152


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18151
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