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21/06/2018 | FRANCE | N°17-17928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2018, 17-17928


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Résidences Franco-Suisse (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Bâtiments nouveaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ((Versailles, 13 mars 2017), que la SCI a fait réaliser des immeubles à usage d'habitation et de commerce ; que sont intervenus à l'opération de construction M. X..., architecte, pour la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, la société So

cotec, pour le contrôle technique, la société BS consultants, en qualité de bureau ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Résidences Franco-Suisse (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Bâtiments nouveaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ((Versailles, 13 mars 2017), que la SCI a fait réaliser des immeubles à usage d'habitation et de commerce ; que sont intervenus à l'opération de construction M. X..., architecte, pour la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, la société Socotec, pour le contrôle technique, la société BS consultants, en qualité de bureau d'études chargé de l'étude des sols, la société BTI, assurée par la société MMA, pour les travaux de terrassement ; que, des difficultés étant survenues lors de la réalisation d'un mur de soutènement, le chantier a été arrêté et la livraison de l'immeuble, prévue pour le mois de décembre 2008, a été effectuée en février 2010 ; qu'ayant été condamnée, après expertise, à indemniser les acquéreurs des lots de leur préjudice au titre du retard de livraison, la SCI a assigné en garantie M. X..., la société BS Consultants, la société BTI et son assureur MMA, le liquidateur de la société Bâtiments nouveaux, la société Socotec France et la société MC Consulting à laquelle elle avait eu recours pour définir une solution de reprise du chantier ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de M. X... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert avait relevé que la méthodologie mise en oeuvre dans la réalisation de la paroi avait été délibérément décidée par la SCI, de concert avec la société BTI, à seule fin d'économies et au mépris du CCTP que le maître d'oeuvre avait défini avec les préconisations du géotechnicien BS consultants et qui prévoyait la mise en oeuvre d'une paroi berlinoise et, sans dénaturation, que M. X... n'avait ni accepté la modification de la méthodologie, ni approuvé la solution des voiles par passes alternées proposée par la société BTI, et, au contraire, avait alerté clairement la SCI sur les insuffisances du projet en la prévenant fermement de son désaccord en lui signifiant que la signature du marché avec la société BTI lui apparaissait, en l'état, impensable, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, pu rejeter la demande de la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée à l'encontre de la société BS consultants ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI, après avoir décidé du changement de méthodologie et conclu à cet effet le marché avec la société BTI, n'avait pas donné à la société BS consultants la mission complémentaire comprenant le suivi géotechnique d'exécution, demandée expressément par le contrôleur technique dans son avis du 24 novembre 2006, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la société BS consultants avait donné un avis favorable à ce changement, a pu en déduire que la preuve d'un manquement par la société BS consultants à ses obligations contractuelles n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre la société BTI et son assureur ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait contracté le marché avec la société BTI sans prendre en considération le désaccord exprimé par le maître d'oeuvre dans sa lettre du 15 novembre 2006, ni tenir compte des recommandations et mises en garde du contrôleur technique dans son avis du 20 novembre 2006 et que c'était en toute connaissance des risques et des difficultés d'exécution encourus qu'elle avait opté pour la solution des voiles par passes alternées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la responsabilité de la société BTI n'était pas engagée et que la SCI n'était pas fondée en sa demande de garantie à l'encontre des MMA ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Résidences Franco-Suisse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Résidences Franco-Suisse et la condamne à payer à la société MC Consulting la somme de 1 500 euros et à la société BTI et MMA la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Résidences Franco-Suisse

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI RÉSIDENCES FRANCO SUISSE de toutes ses demandes, et notamment à l'égard de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « M. D... a en effet mis hors de cause M. Bernard X... dans la réalisation du sinistre après avoir relevé que la méthodologie mise en oeuvre dans la réalisation de la paroi périmétrique avait été délibérément décidée par la société Résidences Franco Suisse, de concert avec la société BTI, à seule fin d'économies et au mépris du CCTP que le maître d'oeuvre avait défini avec les préconisations du géotechnicien BS Consultants ;

Les pièces de la procédure montrent que le 29 mars 2007 M. Bernard X... a sous-traité la maîtrise d'oeuvre d'exécution et la mission ordonnancement, pilotage et coordination à la société SF Ingénierie ; les travaux de terrassement ont commencé au début du mois d'avril 2007 ; le sinistre est survenu le 7 juin 2007 ;

Ainsi qu'il a été observé par l'expert judiciaire, le CCTP du lot 02/03 « Terrassements-parois périmétriques », élaboré par M. X... dans la phase de conception et soumis à la consultation des entreprises, prévoit (page 26), conformément aux préconisations de la société BS Consultants (bureau d'étude des sols) et de la société BA2E (bureau d'étude des structures), la mise en oeuvre d'une « paroi berlinoise » (
) ;

Le CCTP précise que « l'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire ou si les informations du rapport de sol sont insuffisantes, faire procéder à ses frais à tous les sondages complémentaires » ;

Il s'en déduit que, selon le CCTP qu'il a fait établir, le maître d'oeuvre a opté expressément pour la solution méthodologique de la « paroi berlinoise » avec pose de barbacanes dans les voiles d'infrastructure, dont l'expert judiciaire a souligné que l'abandon, par le maître de l'ouvrage, est à l'origine du sinistre par déplacement du mur de soutènement survenu en cours de chantier ;

La société Résidences Franco Suisse prétend que le maître d'oeuvre a accepté le choix de la société BTI et approuvé le changement de méthodologie proposé par cette dernière au profit de la solution moins onéreuse des voiles par passes alternées ;

Or celui-ci réplique, à juste titre, que la société Résidence Franco Suisse s'est réservée l'examen des offres des entreprises et le choix des entreprises : force est de constater en effet que les marchés respectivement contractés par le maître de l'ouvrage avec les sociétés BTI pour le terrassement et TCM (cette dernière remplacée ensuite par Bâtiments Nouveaux puis Braga Constroi) pour le gros oeuvre, ne portent pas la signature du maître d'oeuvre ni aucune trace d'une quelconque intervention de ce dernier dans le choix de l'entreprise ;

Un courrier adressé par la société Socotec à la société Résidence Franco Suisse le 20 novembre 2006 résume les questions abordées lors d'une réunion tenue dans les locaux du maître de l'ouvrage le 24 octobre précédent en présence des sociétés Socotec et BTI et en l'absence de M. X... ; il en ressort que cette réunion a été organisée à l'initiative de la société Résidences Franco Suisse avec pour objet de présenter à Socotec un « projet de variante de réalisation des ouvrages d'infrastructure et plus particulièrement du voile de soutènement » ; il y est rappelé que le rapport de sol réalisé dans le cadre de l'opération, retient, comme solution de base pour le voile de soutènement, la réalisation d'une paroi berlinoise, à laquelle il est envisagé de lui substituer, selon la variante proposée par BTI, une technique de passes alternées avec béton projeté ; la société Socotec a émis aux termes de ce courrier des réserves et indiqué qu'en toute hypothèse, une validation par le bureau d'étude des sols était nécessaire ;

Par télécopie du 10 novembre 2006, la société Résidences Franco Suisse s'est adressée directement à la société BTI pour lui communiquer « ci-joint le principe des tirants et butons vu avec Socotec et BS Consultants », lui indique que l'ensemble des voiles périmétriques se ferait en passes alternées » et lui demander de « revoir cette étude assez rapidement » ;

Enfin, par courrier du 15 novembre 2006, M. Bernard X... s'est adressé à la société Résidences Franco Suisse dans les termes suivants : "je suis très inquiet sur la définition des prestations notamment du lot 02/03 - Terrassements-parois périmétriques qui, tel que les ouvrages sont décrits dans le CCTP, ne correspond absolument plus à ce qui doit être réalisé. En effet, vous m'avez parlé de voiles par passes alternées d'épaisseur 0,35 m avec drainage vertical contre terre, alors que le CCTP prévoit une Berlinoise conformément à l'étude de structure établie par BA2E.

A ce sujet M. B..., Socotec, m'a indiqué qu'il a demandé une étude complémentaire à BS Consultants et qu'il exige un BET spécialisé (
).

De plus, il est prévu de réaliser trois niveaux de tirants sous la voie publique, qui ne sont absolument pas décrits dans le CCTP. Avez-vous pour ces tirants un accord de la ville ? A ce jour, BS Consultants n'a pas établi de compte rendu de la réunion au cours de laquelle vous avez défini ces prestations, ce document me paraît indispensable en complément du rapport de reconnaissance géologique qui doit être joint au marché.

Je crois qu'il est impensable de signer un marché avec des pièces aussi incohérentes sur le lot 02/03. Qu'en est-il des autres lots, merci de m'en tenir informé" ;

Ces pièces du débat montrent que la décision de modifier la méthodologie de la réalisation du mur de soutènement par paroi berlinoise, initialement arrêtée par le maître d'oeuvre, aux termes du CCTP, a été convenue entre la société Résidences Franco Suisse et la société BTI sans que M. X... y ait été associé d'une quelconque manière ; le maître d'oeuvre n'a été informé et consulté que tardivement de la modification envisagée et force est de constater que la société Résidences Franco Suisse n'a tenu aucun compte de ses critiques, réserves et inquiétudes expressément formulées dans son courrier du 15 novembre 2006, pas plus qu'elle n'a pris en considération les lacunes, précisément soulignées, du projet de mise en oeuvre de voiles par passes alternées, en l'absence, notamment, d'étude complémentaire de BS Consultants, demandée par Socotec, et de justification d'un accord de la ville pour réaliser des tirants, ni davantage ses incohérences au regard du CCTP et des études de sols et de structure ; la société Résidences Franco Suisse a en effet conclu, dès le 30 novembre suivant, le marché avec la société BTI entérinant la solution des voiles par passes alternées ;

Ainsi, contrairement à ce que soutient à la société Résidences Franco Suisse, M. X... n'a ni accepté la modification de la méthodologie de réalisation du mur de soutènement ni approuvé la solution des voiles par passes alternées proposée par la société BTI ; à rebours de ce qu'elle prétend, M. X... l'a alertée clairement sur les insuffisances du projet de modification et l'a prévenue fermement de son désaccord en lui signifiant que la signature du marché avec la société BTI lui apparaissait, en l'état, « impensable » ;

C'est dès lors en toute connaissance de cause que la société Résidences Franco Suisse qui est, dans le secteur de la promotion immobilière, un acteur majeur, côtoyant quotidiennement des constructeurs dans le cadre de projets nombreux, vastes et complexes et devant donc être considéré comme un maître d'ouvrages spécialement averti et avisé, a décidé, sans égard pour les conseils et les avertissements de son maître d'oeuvre, d'abandonner la solution de la paroi berlinoise avec pose de barbacanes au profit de celle qui s'est effectivement avérée périlleuse, de voiles par passes alternées ;

(
) En définitive, aucun manquement n'est caractérisé à la charge de M. X... dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre de conception et la société Résidence Franco Suisse sera, par confirmation du jugement déféré, déboutée de son recours à l'encontre de ce dernier » ;

1°/ ALORS QU'en énonçant, après avoir cité le courrier en date du 15 novembre 2006, que M. X... avait clairement alerté la SCI RÉSIDENCES FRANCO SUISSE sur les insuffisances du projet de modification et l'avait prévenue fermement de son désaccord, quand il ne ressortait aucunement dudit courrier que l'architecte était en désaccord avec la nouvelle solution technique envisagée, mais se prononçait seulement contre la signature du marché en l'état des pièces incohérentes de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 15 novembre 2006, et partant, a violé l'article 1103 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la responsabilité contractuelle d'un cocontractant est engagée en cas d'inexécution de son obligation contractuelle ; qu'en citant littéralement les termes du courrier du 15 novembre 2006, dont il résultait que M. X... avait formulé des réserves sans s'opposer fermement à la substitution de solution technique envisagée, sans retenir la responsabilité contractuelle de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ce faisant, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce (1231-1) ;

3°/ ALORS QUE la responsabilité contractuelle d'un constructeur ne peut être écartée qu'en cas d'immixtion fautive du maître d'ouvrage notoirement compétent ; qu'en énonçant que la SCI RÉSIDENCES FRANCO SUISSE devait être considérée comme un maître d'ouvrage spécialement averti et avisé, en relevant que cette société était un acteur majeur dans le secteur de la promotion immobilière, ce qui ne lui donnait pas de compétence technique en matière de construction et en particulier en matière de terrassement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce (1231-1) ;

4°/ ALORS QUE la responsabilité contractuelle d'un constructeur ne peut être écartée qu'en cas de prise de risques du maître d'ouvrage de manière délibérée, contre lesquels il avait été averti par le constructeur en cause ; qu'en considérant que la SCI RÉSIDENCES FRANCO SUISSE avait délibérément accepté des risques, sans constater à aucun moment que ces risques lui avaient été clairement exposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce (1231-1).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI RÉSIDENCES FRANCO SUISSE de toutes ses demandes, et notamment à l'égard de la société BS CONSULTANTS ;

AUX MOTIFS QUE, « suivant contrat du 20 avril 2006, la société BS Consultants s'est vu confier par le maître de l'ouvrage une mission géotechnique d'étude de faisabilité dans le cadre de laquelle elle a procédé à 3 sondages pressiométriques et conclu, selon son rapport du 10 mai 2006, à la réalisation, compte tenu de la grande hauteur de soutènement, d'une "paroi berlinoise avec vraisemblablement 2 à 3 niveaux d'ancrage" ;

Force est de constater encore que le maître de l'ouvrage, après avoir décidé du changement de méthodologie et conclu à cet effet le 30 novembre 2006 le marché avec la société BTI, n'a pas donné à la société BS Consultants la mission complémentaire, de type G4 (comprenant le suivi géotechnique d'exécution), conformément à la demande expressément formulée par la société Socotec France dans son avis, précédemment évoqué, du 20 novembre 2006 et vainement réitérée, ensuite, dans ses avis suspendus ;

La société BS Consultants s'est néanmoins vu demandé le 5 juin 2007, et sans avoir reçu la mission correspondante, de proposer les mesures conservatoires de nature à permettre d'assurer la stabilité de la paroi ; elle a répondu par une note du 7 juin 2007 complétée le 11 juin 2007 ; elle a remis enfin, le 28 juin 2007, un rapport détaillant les travaux de confortement de la paroi à la suite de quoi la société Résidences Franco Suisse a régularisé une commande le 2 juillet 2007 ; après ce rapport, la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution de la reprise des travaux a été confiée par le maître de l'ouvrage à la société MC Consulting et la société BS Consultants n'est plus intervenue sur le chantier ;

La preuve n'est pas établie d'un manquement par la société BS Consultants à ses obligations contractuelles ; s'agissant en particulier de la phase d'exécution des travaux, la société Résidences Franco Suisse est mal fondée à lui reprocher un quelconque manquement dès lors qu'elle ne lui a pas confié la mission géotechnique d'exécution, de type G4, préconisée par la société Socotec, qui lui aurait permis de procéder à des sondages complémentaires de reconnaissance des sols, de déceler les circulations d'eaux collinaires et de prendre les mesures propres à prévenir le sinistre : drainage par barbacanes et lit de tirants supplémentaires ;

La société Résidences Franco Suisse est ainsi mal fondée en sa demande en garantie et le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il y a fait partiellement droit » ;

ALORS QUE, en cas de manquement à ses obligations contractuelles, le contractant engage sa responsabilité contractuelle ; qu'en jugeant que la preuve n'était pas établie d'un manquement par la société BS Consultants à ses obligations contractuelles, quand celle-ci ne pouvait émettre un avis favorable à la solution de voiles par passes alternées sans engager sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige (1231-1).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI RÉSIDENCES FRANCO SUISSE de toutes ses demandes, et notamment à l'égard de la société BTI et de son assureur ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des développements qui précèdent que la société Résidences Franco Suisse a contracté le marché avec la société BTI, le 30 novembre 2006, sans prendre en considération le désaccord exprimé par le maître d'oeuvre M. X... dans sa lettre du 15 novembre 2006 ni tenir compte des recommandations et mises en garde du contrôleur technique Socotec France dans son avis du 20 novembre 2006 ;

C'est dès lors en toute connaissance de ses risques et de ses difficultés d'exécution, que la société Résidences Franco Suisse a opté pour la solution des voiles par passes alternées proposée par la société BTI ; elle ne démontre pas, au demeurant, une quelconque faute de cette dernière dans l'exécution du marché et doit, elle seule, supporter les conséquences de sa négligence à demander les études complémentaires de sols préconisées par la société Socotec ;

La société Résidences Franco Suisse est ainsi mal fondée en sa demande en garantie dirigée contre la société BTI ; il n'est pas sans intérêt de relever que, selon le courrier qu'elle adressait le 12 septembre 2007 à la société BTI, elle convenait de sa responsabilité dans les termes suivants : "Nous vous confirmons par la présente qu'en contrepartie des engagements que vous avez pris vis-à-vis de notre société, la société Franco Suisse s'engage à abandonner tous recours relatifs aux conséquences directes et indirectes du désordre lié au mouvement de paroi déclaré sur notre opération précitée et à traiter tous éventuels recours dont vous pourriez faire l'objet de la part des autres parties actuellement en cause dans cette affaire" ;

Aucune faute n'étant établie à la charge de la société BTI ni responsabilité, la société Résidences Franco Suisse est mal fondée en sa demande en garantie tant à son égard qu'à l'égard de son assureur, la société MMA IARD » ;

1°/ ALORS QUE la responsabilité contractuelle d'un constructeur peut être écartée en cas de prises de risque du maître d'ouvrage de manière délibérée, contre lesquels il avait été averti par le constructeur en cause ; qu'en considérant que la SCI RÉSIDENCES FRANCO SUISSE avait délibérément accepté des risques, sans constater à aucun moment que ces risques lui avaient été clairement exposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce (1231-1) ;

2°/ ALORS QUE la clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne ; qu'en se fondant sur le courrier de renonciation de recours en date du 12 septembre 2007 adressé uniquement à la société BTI pour juger que la SCI RÉSIDENCES FRANCO SUISSE était mal fondée en sa demande en garantie, tant à l'égard de la société BTI qu'à l'égard de son assureur, la société MMA IARD , la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances ;

3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant sur le courrier de renonciation de recours en date du 12 septembre 2007 adressé uniquement à la société BTI pour juger que la SCI RÉSIDENCES FRANCO SUISSE était mal fondée en sa demande en garantie tant à l'égard de la société BTI qu'à l'égard de son assureur la société MMA IARD , quand la SCI RÉSIDENCES FRANCO SUISSE faisait expressément valoir dans ses écritures (p. 20) que la renonciation à recours ne pouvait s'étendre à la société MMA IARD , la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la SCI RÉSIDENCES FRANCO SUISSE et ce faisant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-17928
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-17928


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17928
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