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21/06/2018 | FRANCE | N°17-17854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-17854


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2017), que la mutuelle Eovi Mcd mutuelle (la mutuelle), ayant fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 par l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), s'est vu notifier le 21 octobre 2011, une lettre d'observations ; qu'après avoir saisi la commission de recours aimable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la mutuelle fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier,

alors, selon le moyen :

1°/ que seul entre dans l'assiette de la contribution...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2017), que la mutuelle Eovi Mcd mutuelle (la mutuelle), ayant fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 par l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), s'est vu notifier le 21 octobre 2011, une lettre d'observations ; qu'après avoir saisi la commission de recours aimable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la mutuelle fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que seul entre dans l'assiette de la contribution à versements trimestriels à laquelle les mutuelles sont assujetties afin de financer la couverture médicale universelle complémentaire, le montant hors taxes des primes ou cotisations versées par le souscripteur, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé, c'est-à-dire versées en contrepartie des prestations que les mutuelles s'engagent à fournir en cas de réalisation du risque garanti par le contrat ; que les frais d'édition d'un journal d'une mutuelle sont dès lors exclus de l'assiette de la contribution ; qu'en décidant néanmoins que les frais d'édition du journal "EOVI Mag", publié par la mutuelle, devaient être intégrés dans l'assiette de la cotisation de la couverture maladie universelle complémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 862-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

2°/ que seul entre dans l'assiette de la contribution à versements trimestriels à laquelle les mutuelles sont assujetties afin de financer la couverture médicale universelle complémentaire, le montant hors taxes des primes ou cotisations versées par le souscripteur, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé, c'est-à-dire versées en contrepartie des prestations que les mutuelles s'engagent à fournir en cas de réalisation du risque garanti par le contrat ; que les cotisations fédératives versées par les organismes de mutuelle sont dès lors exclues de l'assiette de la contribution ; qu'en décidant néanmoins que les cotisations fédératives devaient être intégrées dans l'assiette de la cotisation de la couverture maladie universelle complémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 862-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

Mais attendu que l'article L. 862-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1957 du 29 décembre 2010 n'exclut pas de l'assiette de la contribution à versement trimestriel qu'il prévoit les frais de gestion nécessaires au fonctionnement de la protection complémentaire en matière de santé ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'édition d'un journal, qui contient des articles relatifs à la prévention en matière de santé et qui présente des produits, des pathologies, des services concourt indiscutablement à l'objectif d'une meilleure santé ; que le souci d'informer les assurés sur les mesures préventives permet également de réduire ces frais et est donc incontestablement afférent à la protection en matière de santé ; qu'il résulte des statuts des fédérations de mutuelles qu'elles ont notamment pour objet de coordonner des actions d'informations dans le domaine de la santé et de la mise en place de réseaux de soins et qu'elles ont vocation à mener des opérations de communication sur l'ensemble des questions de santé et d'assurance maladie ; que toute action visant à optimiser la gestion de la protection complémentaire santé en la rendant plus efficace et moins chère est nécessairement afférente à celle-ci ; que la mise en place de réseaux de soins et la conclusion de conventions relatives à ceux-ci est directement en rapport avec la protection santé ;

Que de ces constatations relevant de son pourvoi souverain d'appréciation, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que les frais de relatifs à l'édition du magazine de la mutuelle et les cotisations versées aux fédérations de mutuelle devaient être réintégrés dans l'assiette de la contribution à versement trimestriel prévue à l'article susvisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la mutuelle Eovi Mcd mutuelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société mutuelle Eovi Mcd mutuelle et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Eovi Mcd mutuelle

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société EOVI MCD MUTUELLE à payer à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) Ile-de-France la somme de 98.649 euros au titre du solde des cotisations pour les années 2008, 2009 et 2010, ainsi que celles de 12.912 euros au titre des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE les mutuelles et sociétés d'assurance doivent régler un pourcentage des primes d'assurances qu'elles touchent afin de participer au financement des régimes d'assurance maladie gratuits, cette « contribution CMU » a été transformée en taxe de solidarité additionnelle dite « taxe CMU » à compter du 1er janvier 2011 ; qu'aux termes de l'article L. 862-4 dans sa version applicable entre 2008 et 2010 : « cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances » ; que sont donc comprises dans l'assiette de cette contribution ou taxe, les cotisations et primes afférentes, de façon très générale, à la protection complémentaire en matière de frais de santé, c'est à dire les sommes versées par l'assuré à la Mutuelle pour bénéficier des avantages relativement à ses frais de santé tels que prévus dans le contrat, et le texte exclut exclusivement de la taxation le montant des primes perçues ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'une annulation, et celles correspondant à la réassurance ; qu'il n'exclut donc pas expressément les frais de gestion nécessaires à la Mutuelle pour assurer le fonctionnement de la protection complémentaire en matière de santé ; que notamment, les frais qui ont pour objet d'aider les adhérents à mieux gérer le coût relatif à leur santé et de favoriser des parcours de soins, ou à favoriser des mesures de prévention qui en améliorant la santé aident à réduire les coûts, sont incontestablement en lien avec la protection complémentaire en matière de santé ; que plus précisément, en l'espèce, l'édition d'un journal, qui contient des articles relatifs à la prévention en matière de santé, qui présente des produits, des pathologies, des services, concourt indiscutablement à l'objectif d'une meilleure santé, et ce d'autant que la prévention complémentaire a plus particulièrement pour objet d'assurer, non seulement les besoins essentiels et vitaux en matière de santé, mais également les soins de confort ; que le souci d'informer les assurés sur les mesures préventives permet également de réduire ces frais et est donc incontestablement également afférent à la protection en matière de santé ; qu'en outre, le magazine informe les assurés mutualistes de leurs droits et leur rappelle l'existence de centres dans lesquelles ils peuvent se rendre, et leur précise les tarifs qui y sont appliqués, les incite à solliciter certains soins et services relevant de la complémentaire santé : (exemple page 7 de l'exemplaire du magazine fourni : « si vous avez des troubles de l'audition ne tardez pas à vous faire appareiller »), ce qui est en relation directe avec la protection de santé ; qu'il ne peut être valablement soutenu que les frais relatifs à ce magazine, auxquels tous les adhérents sont abonnés, sont sans lien avec le fonctionnement de la protection complémentaire, alors que ce magazine ne peut avoir d'autre objectif que d'informer les adhérents sur leurs droits ou sur des sujets de santé, et de les aider à mieux gérer leur problématique santé et réduire les frais de celle-ci, et d'utiliser les services offerts par la Mutuelle ; que dans la prime versée par l'adhérent à la mutuelle, est également incluse une cotisation versée par la Mutuelle EOVI MCD à certaines fédérations ; que le fait, souligné par la Société EOVI, que ces fédérations n'aient pas de but lucratif et ne pratiquent pas elles-mêmes d'assurance, ne peut suffire à exclure ces cotisations de l'assiette de la contribution CMU ; qu'il résulte des statuts de ces fédérations, qu'elles ont notamment pour objet de « coordonner des actions d'informations dans le domaine de la santé et de la mise en place de réseaux de soins », elles ont « vocation à mener des opérations de communication sur l'ensemble des questions de santé et d'assurance maladie ». Toute action visant à optimiser la gestion de la protection complémentaire santé en la rendant plus efficace et moins chère est nécessairement « afférente » à celle-ci et notamment il ne peut être contesté que la mise en place do réseaux de soins et la conclusion de conventions relatives à ceux-ci est directement en rapport avec la protection santé ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la cotisation CMU les frais relatifs à l'édition du magazine EOVI et les cotisations versées aux fédérations ; que le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale doit donc être confirmé, notamment en ce qu'il a condamné la Société EOVI MCD MUTUELLE à payer à l'URSSAF la somme de 111.561 euros ;

1°) ALORS QUE seul entre dans l'assiette de la contribution à versements trimestriels à laquelle les mutuelles sont assujetties afin de financer la couverture médicale universelle complémentaire, le montant hors taxes des primes ou cotisations versées par le souscripteur, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé, c'est-à-dire versées en contrepartie des prestations que les mutuelles s'engagent à fournir en cas de réalisation du risque garanti par le contrat ; que les frais d'édition d'un journal d'une mutuelle sont dès lors exclus de l'assiette de la contribution ; qu'en décidant néanmoins que les frais d'édition du journal « EOVI Mag », publié par la Société EOVI MCD MUTUELLE, devaient être intégrés dans l'assiette de la cotisation de la couverture maladie universelle complémentaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 862-4, I, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

2°) ALORS QUE seul entre dans l'assiette de la contribution à versements trimestriels à laquelle les mutuelles sont assujetties afin de financer la couverture médicale universelle complémentaire, le montant hors taxes des primes ou cotisations versées par le souscripteur, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé, c'est-à-dire versées en contrepartie des prestations que les mutuelles s'engagent à fournir en cas de réalisation du risque garanti par le contrat ; que les cotisations fédératives versées par les organismes de mutuelle sont dès lors exclues de l'assiette de la contribution ; qu'en décidant néanmoins que les cotisations fédératives devaient être intégrées dans l'assiette de la cotisation de la couverture maladie universelle complémentaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 862-4, I, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17854
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Couverture maladie universelle - Protection complémentaire en matière de santé - Contribution - Assiette - Frais de gestion nécessaires au bon fonctionnement de la protection complémentaire

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Protection complémentaire en matière de santé - Contribution - Assiette - Frais de gestion nécessaires au bon fonctionnement de la protection complémentaire

Les dispositions de l'article L. 862-4, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1957 du 29 décembre 2010, n'excluent pas de l'assiette de la contribution à versement trimestriel qu'elles prévoient, les frais de gestion nécessaires au bon fonctionnement de la protection complémentaire en matière de santé


Références :

article L. 862-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1957 du 29 décembre 2010

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-17854, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 134

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17854
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