LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé le 31 août 2015 à M. X... la prise en charge des frais qu'il avait engagés pour des déplacements entre Paris et Marseille entre le 1er juillet et le 9 juillet 2015 ; qu'après une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement relève que dès lors que la caisse met à la disposition de ses allocataires des boîtes aux lettres au sein même de ses locaux leur permettant ainsi de déposer leurs demandes sans autre formalisme et surtout sans remise d'un récépissé, elle est malvenue de reprocher à l'assuré de ne pas être en capacité de prouver qu'il a bien déposé le formulaire prévu à cet effet ; qu'en effet l'original du formulaire « demande d'entente préalable » que la caisse produit ne comporte aucun emplacement sur lequel un allocataire doit indiquer la date à laquelle ledit formulaire est remis à la caisse ; que la seule date portée sur ce document est celle du médecin prescripteur de l'assuré soit le 3 avril 2015 ; que la date du 31 août 2015 reportée par la caisse avec la mention « dossier non réglable » n'est que la date à laquelle le dossier a été traité et retourné à l'assuré en même temps que la décision de rejet datée du même jour ; qu'en conséquence, il résulte des pièces du dossier que l'assuré a bien transmis le formulaire « demande d'entente préalable » à sa caisse et que celle-ci n'est pas en capacité de prouver la carence de l'assuré quant à la date du dépôt de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'envoi de la demande d'entente préalable quinze jours avant le déplacement incombait à l'assuré, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Seine Saint Denis à lui payer la somme de 180 € correspondant aux frais engagés par lui pour les déplacements effectués le 1er juillet 2015 et 9 juillet 2015 en transport en commun de Paris (gare de Lyon) à Marseille ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R.322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensées dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable » ; que le texte précité ne prévoit pas de formalisme particulier concernant la demande d'entente préalable ; aussi dès lors que la caisse met à la disposition de ses allocataires des boîtes aux lettres au sein même de ses locaux permettant ainsi aux allocataires de déposer leurs demandes sans autre formalisme et surtout sans remise d'un récépissé, la caisse est malvenue de reprocher à Gilbert X... de ne pas être en capacité de prouver qu'il a bien déposé le formulaire prévu à cet effet ; qu'en effet l'origine du formulaire « demande d'entente préalable » que la caisse produit ne comporte aucun emplacement sur lequel un allocataire doit indiquer la date à laquelle ledit formulaire est remis à la caisse ; la seule date portée sur ce document est celle du médecin prescripteur de M. X... soit le 3 avril 2015 ; la date du 31 août 2015 reportée par la caisse avec la mention « et retourné à Gilbert X... en même temps que la décision de rejet datée du même jour ; qu'en conséquence, il résulte des pièces du dossier que M. X... a bien transmis le formulaire « demande d'entente préalable » à sa caisse et que celle-ci n'étant pas en capacité de prouver la carence de M. X... quant à la date du dépôt de sa demande, il convient dès lors de faire droit à la demande de ce dernier et de condamner la caisse primaire de maladie de Seine Saint Denis à lui payer la somme de 180 € correspondant aux frais engagés par lui pour les déplacements effectués le 1er juillet 2015 et 9 juillet 2015 en transport en commun de Paris gare de Lyon à Marseille ;
1. – ALORS QUE la preuve de l'accomplissement de la formalité de l'entente préalable incombe à l'assuré ; qu'il appartenait donc à M. X... de rapporter la preuve de ce qu'il avait bien déposé sa demande d'entente préalable au plus tard quinze jours avant son départ en train pour l'hôpital de la Timone à Marseille pour lui permettre d'obtenir la prise en charge de ses frais de transport des 1er et 9 juillet 2015 ; qu'en reprochant à la caisse primaire de ne pas être capable de prouver la carence de l'assuré quant à la date du dépôt de sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2. – ALORS QUE la demande d'entente préalable doit être établie sur un imprimé conforme comportant trois volets (le formulaire CERFA N° 11575*03), dont les deux premiers doivent être adressés au médecin-conseil de la caisse primaire au plus tard 15 jours avant l'exécution de l'acte envisagé ; qu'en affirmant, pour faire droit au recours de l'assuré, que la demande d'entente préalable n'est soumise à aucun formalisme particulier, le tribunal a violé les articles R.322-10-4 et R.322-10-6 du code de la sécurité sociale et l'article 7 de la NGAP ;