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21/06/2018 | FRANCE | N°17-15984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-15984


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de ski dont a été victime le 1er avril 2010 Mme X... qui participait Ã

  un séminaire organisé par son employeur dans une station alpine, l'intéressée a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de ski dont a été victime le 1er avril 2010 Mme X... qui participait à un séminaire organisé par son employeur dans une station alpine, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que le salarié, envoyé en mission, qui décide de son propre chef d'exercer pendant sa journée de repos une activité de loisir qui n'est ni organisée ni même prise en charge par l'employeur, ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus au cours de cette activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'accident de ski dont était victime la salariée était survenu au cours d'une « journée libre », au terme du séminaire, et que « l'activité sportive n'était pas encadrée » ni même prise en charge par l'employeur, les salariés devant payer « eux-mêmes les forfaits » ; qu'en se bornant à relever que la salariée, dont la présence au séminaire était obligatoire, s'était livrée à une pratique sportive « permise par le calendrier établi par l'entreprise » pour en déduire que la salariée « n'a pas cessé d'être placée dans une relation de subordination vis-à-vis de son employeur », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait de sa propre initiative décidé de pratiquer une activité sportive entièrement libre dont l'employeur n'avait organisé aucune des modalités ni même pris en charge le coût et qu'elle n'était donc pas placée sous la subordination de ce dernier, peu important à cet égard qu'elle fût ou non rémunérée au cours de la journée de repos, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort de l'enquête de la caisse que Mme X... a participé à un séminaire d'entreprise organisé à la Clusaz du 30 mars au 2 avril 2010 ; qu'il était prévu une journée de détente où les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu'ils souhaitaient ; que durant cette journée, rémunérée comme du temps de travail, les salariés restaient soumis à l'autorité de la société organisatrice du séminaire même si l'activité sportive n'était pas encadrée et qu'ils devaient payer eux-mêmes les forfaits ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que la caisse ne rapportait pas la preuve que Mme X... avait interrompu sa participation au séminaire organisé par l'employeur, la cour d'appel a exactement déduit que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit bien-fondé le recours formé par Madame Sabrina X... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, et D'AVOIR dit que l'accident du 1er avril 2010 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la protection contre les accidents du travail prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique que si la victime se trouvait sous l'autorité de l'employeur au moment de l'accident ; que lorsque l es salarié participe à un séminaire professionnel organisé par son employeur, il a droit à cette protection pendant toute la durée du séminaire sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa participation pour un motif personnel ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'enquête de la caisse que Mme X... a participé à un séminaire d'entreprise organisé à la Clusaz du 30 mars au 2 avril 2010 ; qu'il était prévu une journée de détente où les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu'ils souhaitaient ; que durant cette journée, rémunérée comme du temps de travail, les salariés restaient soumis à l'autorité de la société organisatrice du séminaire même si l'activité sportive n'était pas encadrée et qu'ils devaient payer eux-mêmes les forfaits ; qu'en se livrant à une pratique sportive permise par le calendrier établi par l'entreprise, Mme X... n'a pas interrompu sa participation à un séminaire de travail ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'accident du travail dont elle a été victime le 1er avril 2010 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE du 29 mars 2010 au 1er avril 2010, Mme X... a participé à un séminaire organisé par son employeur, la société Gibaud, à la [...] ; que le 1er avril, elle a participé à une journée de ski ; que dans l'après-midi, elle a chuté et s'est rompue le ligament croisé antérieur du genou gauche ; qu'elle a transmis à la caisse un certificat initial du 7 avril 2010 établi par le docteur Z... ; que la société Gibaut a déclaré l'accident du travail le 3 juin 2010 ; qu'elle précise dans la déclaration qu'en effectuant un virage à ski pour s'arrêter, Mme A... est tombée sur son postérieur et a ressenti une douleur dans le genou gauche ; que la société a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet arrêt, la salariée ayant été victime d'un accident de ski, à la [...], au cours d'une journée li bre ; qu'à réception de cette déclaration et après instruction, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que ce refus, confirmé par la commission de recours amiable le 11 juillet 2011, se fonde sur l'absence de lien de subordination entre Mme B... et son employeur, le fait accidentel ayant eu lieu lors d'une journée libre ;

qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tout accident survenu aux temps et au lieu du travail est présumé quelle qu'en soit la cause constituer un accident du travail, mais le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable démontrée la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail ; que ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions ; qu'il appartient au salarié, pour bénéficier de la présomption, de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; que la preuve de cette matérialité peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions ; qu'en l'espèce, Mme X... se trouvait à un séminaire organisé par son employeur ; que sa présence y était obligatoire ; que Mme X..., même au cours de la journée libre, n'a pas cessé d'être placée dans une relation de subordination vis-à-vis de son employeur qui a déterminé l'organisation du séminaire dans laquelle s'inscrit cette journée, de sorte qu'il n'a pas cessé au cours de cette journée du 1er avril 2010 d'exercer sur elle son autorité ; qu'ainsi, les faits se sont produits au temps et au lieu du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que par conséquent, il y a lieu de déclarer Mme Sabrina X... bien fondée en sa demande et de dire que l'accident du 1er avril 2010 doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ;

ALORS QUE le salarié, envoyé en mission, qui décide de son propre chef d'exercer pendant sa journée de repos une activité de loisir qui n'est ni organisée ni même prise en charge par l'employeur, ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus au cours de cette activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'accident de ski dont était victime la salariée était survenu au cours d'une « journée libre », au terme du séminaire, et que « l'activité sportive n'était pas encadrée » ni même prise en charge par l'employeur, les salariés devant payer « eux-mêmes les forfaits » ; qu'en se bornant à relever que la salariée, dont la présence au séminaire était obligatoire, s'était livrée à une pratique sportive « permise par le calendrier établi par l'entreprise » pour en déduire que la salariée « n'a pas cessé d'être placée dans une relation de subordination vis-à-vis de son employeur », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait de sa propre initiative décidé de pratiquer une activité sportive entièrement libre dont l'employeur n'avait organisé aucune des modalités ni même pris en charge le coût et qu'elle n'était donc pas placée sous la subordination de ce dernier, peu important à cet égard qu'elle fût ou non rémunérée au cours de la journée de repos, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15984
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-15984


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15984
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