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21/06/2018 | FRANCE | N°17-13379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-13379


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-[...]aine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au [...], l'est par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalit

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Attendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-[...]aine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au [...], l'est par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud ayant rejeté sa demande en validation des périodes d'activité de salarié agricole exercée du 1er juillet 1972 au 13 août 1972, M. X..., demeurant [...] , a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu'il ressort du jugement rejetant sa demande que, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé, M. X... n'était ni présent, ni représenté à l'audience ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Caston ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement d'AVOIR déclaré M. X... non fondé en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud en date du 7 juin 2013 et, en conséquence, d'AVOIR confirmé cette décision ;

ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au [...] est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; qu'en statuant sur le recours de M. X... après avoir constaté que, demeurant [...] , il était « absent, excusé », ayant été « régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 19 octobre 2013 », ce dont il résultait que l'intéressé, non comparant, n'avait pas été régulièrement convoqué, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco [...]aine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13379
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, 16 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-13379


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13379
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