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21/06/2018 | FRANCE | N°17-12507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-12507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ;

Attendu que l'arrêt attaqué indique que les débats ont eu lieu devant un conseiller rapporteur, lequel a entendu sans opposition de leur part les avocats des parties et

en a rendu compte à la cour d'appel composée lors du délibéré du président ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ;

Attendu que l'arrêt attaqué indique que les débats ont eu lieu devant un conseiller rapporteur, lequel a entendu sans opposition de leur part les avocats des parties et en a rendu compte à la cour d'appel composée lors du délibéré du président ; qu'il ressort de ces énonciations, qui ne sont pas contredites par le registre d'audience communiqué par le greffe, que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

D'où il suit que l'arrêt est nul ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Europe news aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Europe news et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pierre X... de sa requête en omission de statuer et de l'avoir condamné aux dépens ;

EN CE QU'en application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence PERRET ; que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant Madame Florence PERRET, conseiller chargée du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 447 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QU'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt attaqué mentionne que « l'affaire a été débattue le 16 novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence PERRET » et que ce magistrat, qui est présumé avoir participé au délibéré, « a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de Madame Irène CARBONNIER, Président de la Chambre » ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de la règle de l'imparité posée par les articles L. 121-2 du Code de l'organisation judiciaire, 430, 447 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE sont nuls les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne que Madame Florence PERRET, conseiller chargée du rapport devant laquelle l'affaire a été débattue, « a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Irène CARBONNIER, Président de la Chambre » ; qu'en n'indiquant pas les noms des autres juges ayant délibéré de l'affaire, sans qu'un autre moyen établisse que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 454, 458 et 459 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pierre X... de sa requête en omission de statuer et de l'avoir condamné aux dépens ;

Aux motifs que vu la requête de Monsieur X... tendant à constater le défaut de motivation de l'arrêt susvisé sur l'irrégularité de l'accord de réduction du temps de travail de l'UES EUROPE NEWS au regard des prescriptions relatives au temps de repos, aux amplitudes horaires et à la charge de travail et sur la nullité de la convention de forfait, en conséquence réparer l'omission de statuer sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul pour violation de son statut protecteur et sur la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires ; que vu les conclusions en réponse de la SNC EUROPE NEWS qui demande, à titre principal, le rejet des demandes de Monsieur X..., à titre subsidiaire, la convocation des parties pour plaider sur les chefs omis et le débouté du requérant ; que vu l'article 463 du Code de procédure civile ; considérant qu'il s'établit des pièces de la procédure et des termes de l'arrêt critiqué qu'ayant constaté la validité du statut de cadre autonome de Pierre X... au vu de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 pris en application de l'article L. 121-39 du Code du travail, de la convention individuelle de forfait du 2 janvier 2001, de l'autonomie effective du salarié ainsi que de l'organisation d'entretiens annuels, la juridiction d'appel a motivé le rejet des prétentions du requérant au regard de ses moyens tenant à l'irrégularité de l'accord de réduction du temps de travail de la SNC EUROPE NEWS et à la nullité de la convention de forfait et justifié la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ALORS, D'UNE PART, QUE pour rejeter la requête en omission de statuer sur les chefs de demandes tendant, d'une part, à « constater que l'accord de réduction du temps de travail de l'UES EUROPE NEWS ne répond pas aux prescriptions imposées relatives aux temps de repos, aux amplitudes horaires et à la charge de travail » et, d'autre part, à « reconnaître le caractère nul de la convention de forfait imposée à Monsieur X... », la Cour d'appel a affirmé qu'« il s'établit des pièces de la procédure et des termes de l'arrêt critiqué qu'ayant constaté la validité du statut de cadre autonome de Pierre X... au vu de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 pris en application de l'article L. 121-39 du Code du travail, de la convention individuelle de forfait du 2 janvier 2001, de l'autonomie effective du salarié ainsi que de l'organisation d'entretiens annuels, la juridiction d'appel a motivé le rejet des prétentions du requérant au regard de ses moyens tenant à l'irrégularité de l'accord de réduction du temps de travail de la SNC EUROPE NEWS et à la nullité de la convention de forfait et justifié la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions » ; qu'en statuant ainsi, quand la reconnaissance du statut de cadre autonome de Monsieur X... par la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 23 mai 2016, avait justifié exclusivement le rejet de la demande de ce dernier tendant à constater l'existence d'une discrimination syndicale salariale, de sorte que les juges du fond n'avaient pas statué sur la demande de Monsieur X... en paiement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 23 mai 2016, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour rejeter la requête en omission de statuer déposée par l'exposant, que celle-ci « tenda[i]t à constater le défaut de motivation de l'arrêt susvisé sur l'irrégularité de l'accord de réduction du temps de travail de l'UES EUROPE NEWS au regard des prescriptions relatives au temps de repos, aux amplitudes horaires et à la charge de travail et sur la nullité de la convention de forfait », quand cette requête demandait à la Cour d'appel de Paris de « constater l'omission de statuer et de statu[er] sur les chefs de demande ayant fait l'objet de cette omission :*Juger que l'accord de réduction du temps de travail de l'UES EUROPE NEWS ne répond pas aux prescriptions imposées relatives aux temps de repos, aux amplitudes horaires et la charge de travail ; *Juger nulle la convention de forfait appliquée au salarié » (2ème page), la Cour d'appel a dénaturé la requête litigieuse, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-12507
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2018, pourvoi n°17-12507


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12507
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