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21/06/2018 | FRANCE | N°17-11877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-11877


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique pré

vue par le premier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 juillet 2003, M. Y... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 juillet 2003, M. Y... a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical concluant à une pathologie visée au tableau n° 44 des maladies professionnelles ; qu'après avoir saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale du refus de prise en charge de cette affection par l'organisme social, M. Y... s'est désisté de son action et a souscrit, le 28 janvier 2010, une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 94 ;

Attendu que pour dire cette nouvelle déclaration atteinte par la prescription, l'arrêt relève que le 29 juillet 2003, M. Y... a transmis à la caisse primaire une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 25 juillet 2003 établi par son médecin traitant qui énumérait les symptômes constatés : dyspnée, asthénie, incapacité respiratoire restrictive, bulles d'emphysème, épaississement bronchique, et concluait à une maladie professionnelle au titre du tableau n° 44 ( sidérose) ; que la cour d'appel considère que, dès ce certificat, M. Y... savait qu'il existait un lien de causalité possible entre sa pathologie et son activité professionnelle ; que M. Y... a attendu le 28 janvier 2010 pour déclarer une maladie professionnelle au titre du tableau n° 94, accompagnée d'un certificat médical mentionnant les symptômes suivants : dyspnée, toux, expectoration chronique respiratoire ; que la cour d'appel constate qu'il présentait donc exactement les mêmes symptômes qu'en 2003 ; que le certificat médical du 25 juillet 2003 a reconnu l'existence du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la solution du litige dont elle était saisie dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie, respectivement par les tableaux n° 44 et 94, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et la société ArcelorMittal Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la société ArcelorMittal Méditerranée, les condamne à verser chacune la somme de 1 500 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 94 effectuée en janvier 2010 par Monsieur Y... était atteinte par la prescription biennale depuis le 12 décembre 2005 et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande en reconnaissance de sa maladie professionnelle ;

Aux motifs propres que le 29 juillet 2003, Monsieur Y... a transmis à la caisse primaire une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 25 juillet 2003 établi par son médecin traitant, le docteur A..., qui énumérait les symptômes constatés : dyspnée, asthénie, incapacité respiratoire restrictive, bulles d'emphysème, épaississement bronchique, et concluait à une maladie professionnelle au titre du tableau 44A (sidérose), avec pour date de première constatation le 10 septembre2002 ; le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable après refus de prise en charge de la caisse primaire, a ordonné une expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; le docteur B... a procédé à l'expertise le 8 décembre 2003. Après avoir rappelé les termes du certificat médical précité, il a constaté un déficit obstructif net de 1790 mg soit une réduction de 26,5%, mais Monsieur Y... a refusé que l'expert prolonge son examen dans le cadre de 1'EFR (transfert de Co et épreuve de bronchodilatation) ; l'expert a constaté que Monsieur Y... « présentait manifestement un syndrome bronchique, une expectoration pratiquement quotidienne, (...) des dilatations des bronches proximales bien visibles à son scanner ainsi qu'un syndrome obstructif fonctionnel. Tous ces éléments sans antécédent tabagique avoué peuvent parfaitement évoquer une maladie professionnelle n° 94 » ; l'expert concluait en insistant de cette manière : « Il serait souhaitable que M. Y... soit représenté en reconnaissance au titre du tableau 94 » ; il résulte de ce rapport d'expertise que les symptômes décrits par cet expert correspondaient exactement à ceux qui étaient décrits par le médecin traitant quatre mois plus tôt ; la Cour considère que, dès le certificat médical initial du 25 juillet 2003, M. Y... savait qu'il existait un lien de causalité possible entre sa pathologie et son activité professionnelle chez ARCELORMITTAL (venant aux droits de SOLLAC), et, à la date du 12 décembre 2003, date de la notification à M. Y... du rapport d'expertise, il savait que sa pathologie relevait, non pas du tableau 44 mais du tableau 94 ; pour un motif qui n'a pas été expliqué, M. ZOUB1R a attendu le 28 janvier 2010 pour déclarer une maladie professionnelle au titre du tableau 94, accompagnée d'un certificat médical du docteur C... du même jour, mentionnant les symptômes suivants: dyspnée, toux, expectoration chronique respiratoire ; la Cour constate qu'il présentait donc exactement les mêmes symptômes qu'en 2003 ; le certificat médical du 25 juillet 2003, conforté par l'expertise technique de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale du 12 décembre 2003 a reconnu l'existence du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle; la date à laquelle la victime en a été informée « est assimilée à la date de l'accident » (article L 461-1 du code de la sécurité sociale) ; cette date du 12 décembre 2003, la plus favorable à la victime, marque le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; la victime n'invoque et le dossier ne révèle aucun des autres cas prévus par l'article L 431-2 ; la victime n'invoque et le dossier ne révèle aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription ; ce délai a donc expiré le 12 décembre 2005 ; M. Y..., persistant à faire reconnaître sa maladie au titre du seul tableau 44, en dépit des indications claires et précises du docteur B..., a attendu de prendre connaissance du rapport d'expertise judiciaire du docteur D... du 5 novembre 2008 qui concluait que sa maladie ne relevait pas du tableau 44 pour déposer un acte de désistement dont le tribunal lui a donné acte le 6 janvier 2011 ; la déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 94, effectuée en janvier 2010, était donc atteinte par la prescription biennale depuis le 12 décembre 2005 ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'en vertu des dispositions de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident » ; que ce texte renvoie expressément aux dispositions de l'article L 431 -2 du Code de la sécurité sociale, un des trois articles déterminant les dispositions générales des prestations relevant de la législation professionnelle, et prévoyant expressément que « le droit de la victime et de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrit par deux ans à dater : du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière... » ; que le présent litige n'est pas le premier où la réalité de la pathologie avancée par Monsieur X... Y... a été confrontée à l'appréciation de la SAS ARCELOR MEDITERRANEE en qualité d'employeur ; qu'ainsi l'instance ayant donné lieu à débouté de Monsieur X... Y... sur sa contestation de la décision de rejet de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône adoptée le 19 janvier 2004 suite à une demande de prise en charge d'une pathologie dans le cadre du tableau n° 44 des maladies professionnelles, a permis de recueillir un avis médical éclairé sur l'état de santé de ce salarié de la société Sollac future Arcelor devenue Arcelor Mittal ; que cet examen médical, sollicité par un médecin conseil de la Caisse d'assurance maladie de Port de Bouc et réalisé le 8 décembre 2003, est circonscrit à la dimension corporelle respiratoire de Monsieur X... Y..., et ne souffre pas de difficulté en termes de respect des principes relevant ni du secret médical, compte tenu de sa divulgation depuis la procédure diligentée jusqu'au 19 janvier 1994 sur le terrain du tableau n° 44, ni du contradictoire dans la mesure où le rapport d'examen médical établi par le docteur R. B..., médecin chef du service des maladies respiratoires du centre hospitalier du pays d'Aix, a été régulièrement communiqué dans le cadre de la présente instance ; que ledit examen médical réalisé par un médecin faisant autorité dans sa spécialité, se conclut dans les termes suivants : « Tous ces éléments, sans antécédent de tabagisme avoué, peuvent parfaitement évoquer une maladie professionnelle n° 94. Dans ces conditions, il serait souhaitable que Monsieur Y... X... soit représenté en reconnaissance au titre du Tableau n° 94 » ; en conséquence que la juridiction spécialisée saisie se doit en phase décisive sur le litige portant sur un refus de reconnaître l'affection constatée le 28 janvier 2010 à titre de maladie professionnelle n°94, de considérer la victime au sens des dispositions de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale médicalement informée depuis le 8 décembre 2003 du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, cette date assimilée à la date de l'accident ayant fait courir le délai de prescription biennale fixé par les dispositions de l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale ; que la fin de non-recevoir opposée tant par la SAS ARCELOR MITTAL que par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ne peut qu'être favorablement accueillie dans les circonstances de la cause, avec effet de confirmation de l'orientation prise par la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale le 14 octobre 2010 ayant refusé de reconnaître l'affection constatée le 28 janvier 2010 au titre de maladie professionnelle n° 94 ;

Alors que, d'une part, en décidant, après avoir constaté que la pathologie de Monsieur Y... relevait non pas du tableau 44 des maladies professionnelles mais du tableau 94 du même tableau, que dès le certificat médical initial du 25 juillet 2003 établi par son médecin traitant qui énumérait les symptômes constatés et concluait à une maladie professionnelle au titre du tableau 44 A, que Monsieur Y... savait qu'il existait un lien de causalité possible entre sa pathologie et son activité professionnelle chez Arcelormittal (venant aux droits de Sollac), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.
461-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Alors que, d'autre part, il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ; qu'en décidant, après avoir constaté que Monsieur Y... a déclaré le 28 janvier 2010 sa maladie professionnelle au titre du tableau n° 94 accompagnée d'un certificat médical daté du même jour, qu'il avait été informé de l'existence du lien possible entre son affection et son activité professionnelle à la suite de la réception du certificat médical du 25 juillet 2003 concluant à une maladie professionnelle au titre du tableau 44A (Sidérose) conforté par une expertise technique de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale évoquant une maladie professionnelle n° 94 et lui recommandant de présenter sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle au titre de cette maladie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 461-1 et L. 431-2 précités du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11877
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-11877


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11877
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