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21/06/2018 | FRANCE | N°16-26894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 16-26894


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 172-1 A, R. 172-12-1 et D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, applicable à l'ouverture des droits aux prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité, que lorsque le versement de celles-ci est subordonné à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalable, les org

anismes de sécurité sociale tiennent compte, dans les conditions fixées par le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 172-1 A, R. 172-12-1 et D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, applicable à l'ouverture des droits aux prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité, que lorsque le versement de celles-ci est subordonné à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalable, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, dans les conditions fixées par le deuxième, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ; que, selon le troisième, qui fixe les modalités du calcul des prestations du régime d'indemnités journalières des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales au sein du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730e du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été licencié le 20 mars 2010 et a fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 13 mai 2010 pour une durée de 730 jours ; qu'il a été affilié à compter du 1er mai 2010 au régime social des indépendants, dont il a été radié le 5 mai 2011 ; qu'ayant été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 juin 2012, il a contesté le montant des indemnités journalières qui lui étaient versées par la caisse régionale du Régime social des indépendants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Provence-Alpes-Côte d'Azur (la caisse) ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à ce dernier, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 172-1 A et R. 172-12-1 du code de la sécurité sociale et D. 613-16 une conception large de la notion d'affiliation avec application de coordination des divers régimes de sécurité sociale ; que l'affilié soutient à juste titre que la caisse du régime social des indépendants doit tenir compte des cotisations au régime social des indépendants, mais également des cotisations à la caisse primaire d'assurance maladie effectuées par le requérant, pour le calcul des indemnités journalières ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige dont elle était saisie se rapportait non à l'ouverture des droits de M. X... au bénéfice de l'indemnité journalière, mais à la détermination du montant de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la caisse du Rsi Provence-Alpes doit tenir compte du montant des cotisations acquittées par M. Emmanuel X... auprès du Rsi, mais également des cotisations à la Cpam effectuées par le requérant, pour le calcul des indemnités journalières de ce dernier, suite à son arrêt de travail du 15 juin 2012, invité M. Emmanuel X... à produire à la caisse du Rsi les pièces nécessaires au nouveau calcul des indemnités journalières et dit que la caisse du Rsi procédera au calcul de ces indemnités journalières au vu des pièces qui seront produites par M. Emmanuel X...,

AUX MOTIFS QUE

Emmanuel X... a été placé en arrêt de travail sur la base d'un certificat médical initial en date du 15 juin 2012, pour état dépressif ;

Que Emmanuel X..., ingénieur de profession depuis le 1er octobre 1994 pour plusieurs sociétés, a été licencié en date du 20 mars 2010 ;

Que pendant ces quinze années, il a donc cotisé au régime général de la sécurité sociale : qu'à compter du 20 mars 2010, il s'est inscrit au Pôle Emploi, et a fait alors l'objet d'un avis de prise en charge à l'Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), à compter du 13 mai 2010, et ce, pour une durée de 730 jours ;

Que toutefois, son inscription en tant qu'autoentrepreneur à compter du 1er mai 2010 a emporté sa nécessaire affiliation au RSI ; qu'il a ensuite été radié un an et quatre jours après son inscription soit au 5 mai 2011 ;

Qu'il n'est pas contesté par la caisse du RSI que la décision de la CRA du 7 juillet 2014 a été prise alors qu'elle n'était pas en possession de toutes les pièces du dossier ; que la demande de Emmanuel X... a fait l'objet ainsi d'un nouvel examen complet ;

Qu'en raison de sa prise en charge au titre de l'ARE, seulement connue de la caisse du RSI postérieurement à la décision de la commission de recours amiable de cet organisme, la caisse du RSI a fait prendre en charge, courant janvier 2015, l'arrêt de travail susvisé débutant le 15 juin 2012 ; que le bénéfice des indemnités journalières a été alors accordé à Emmanuel X... à compter de cette date, ainsi que pour les arrêts subséquents ininterrompus tant que serait versée l'allocation ARE ; que par courrier en date du 12 janvier 2015, la régularisation a été effective, pour la période du 15 juin 2012 au 12 juin 2014 et une somme de 3941,26 € était réglée ; que l'ensemble de ces éléments n'est aucunement contesté par le requérant ;

Que le litige réside à ce jour dans le calcul des indemnités journalières celles-ci ayant été versées sur la base de 19,15 € par jour selon le requérant, et Emmanuel X... estimant que cette base devait être de 45 € par jour ;

Que la caisse du RSI expose qu'elle a pris en compte la situation de travailleur non salarié depuis moins de trois ans, précédant l'interruption d'activité ; qu'ainsi, et dans le cas de déclaration de revenu nul, cas de la présente espèce puisque le requérant a cessé son activité le 5 mai 2010, le montant de base de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/730ème de 40 % du plafond « sécurité sociale », soit un montant minimal de base de 20,84 € ;

Que Emmanuel X... fait ressortir, au regard de la chronologie de sa situation précisée ci-dessus, que le RSI est le seul organe débiteur des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période allant du 15 juin 2012 à ce jour ; que par conséquent le RSI ne saurait « occulter la période d'affiliation de Monsieur X... auprès de la CPAM, entre octobre 1994 et le 20 mars 2010 » ;

Qu'en effet les articles L 172-1 A et R 172-12-1 du code de la sécurité sociale régissant la matière et notamment la coordination entre divers régimes, disposent que la période d'activité accomplie dans un autre régime est prise en compte ; que plus précisément « le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime » ;

Que l'article D 613-16 du même code précise l'application de ce principe, « sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations » ; qu'il est à noter qu'en l'espèce, le RSI ne met pas en cause cette situation ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, une conception large de la notion d'affiliation, avec application du dispositif de coordination des divers régimes de sécurité sociale ;

Que par conséquent en l'espèce, c'est à juste titre que Emmanuel X... soutient que le RSI doit tenir compte non seulement des cotisations au RSI mais également des cotisations à la CPAM effectuées par le requérant, pour le calcul des indemnités journalières ;

Que la cour estime toutefois que les pièces produites au dossier par le requérant ne sont pas suffisamment claires et complètes pour permettre d'effectuer le calcul du montant de l'indemnité journalière ;

Que Emmanuel X... est ainsi invité à produire auprès de la caisse du RSI les pièces nécessaires au nouveau calcul des indemnités journalières ; qu'au regard de ces pièces, la caisse du RSI devra alors procéder au calcul des indemnités conformément aux dispositions de l'article L 172-1 A du code de la sécurité sociale précité :

Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en rejetant le recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée, ainsi que précisé dans le présent dispositif ;

ALORS QUE les articles L 172-1 A et R 172-12-1 du code de la sécurité sociale régissant la coordination entre divers régimes ne s'appliquent que dans le cas où le principe du versement de prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité est subordonné à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale devant alors tenir compte de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale ; que par ailleurs, l'article D 613-16 du même code définit les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières ; qu'en retenant que le Rsi doit tenir compte des cotisations versées par le requérant au Rsi et à la Cpam pour le calcul des indemnités journalières, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ainsi que par refus d'application l'article D 613-21 du code de la sécurité sociale,

ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'il ne peut, notamment, se borner à inviter le débiteur à calculer sa dette avec le concours du créancier au lieu d'y procéder lui-même ; qu'en disant que la caisse du Rsi devra calculer le montant des indemnités journalières contesté par M. X... au vu des pièces qui seront ultérieurement produites par ce dernier, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26894
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES - Maladie - Indemnités journalières - Calcul - Assiette - Détermination - Salarié ayant relevé de plusieurs régimes de sécurité sociale - Absence d'influence

Selon l'article L. 172-1 A du code de la sécurité sociale applicable à l'ouverture des droits aux prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité, lorsque le versement de celles-ci est subordonné à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalable, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, dans les conditions fixées par l'article R. 172-12-1, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Selon l'article D. 613-21 du même code qui fixe les modalités du calcul des prestations du régime d'indemnités journalières des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales au sein du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730ème du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. Viole ces textes la cour d'appel qui retient qu'il résulte de ces derniers une conception large de la notion d'affiliation avec application de la coordination des divers régimes de sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie se rapportait non à l'ouverture des droits de l'assuré au bénéfice de l'indemnité journalière, mais à la détermination du montant de celle-ci


Références :

articles L. 172-1 A, R. 172-12-1 et D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2018, pourvoi n°16-26894, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 133

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26894
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