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21/06/2018 | FRANCE | N°16-18584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 16-18584


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de la reprise de l'action introduite contre Cécile X... veuve Y..., décédée le [...] contre M. Q... Y... , M. Z... Y..., et Mme Linda Y... épouse A... en tant qu'héritiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucien Y..., salarié du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), affecté en qualité de manoeuvre pendant plusieurs périodes entre avril 1968 et janvier 1976 sur les sites de Hao,

Mururoa et Fangataufa, en Polynésie française, est décédé le [...] des suites d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de la reprise de l'action introduite contre Cécile X... veuve Y..., décédée le [...] contre M. Q... Y... , M. Z... Y..., et Mme Linda Y... épouse A... en tant qu'héritiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucien Y..., salarié du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), affecté en qualité de manoeuvre pendant plusieurs périodes entre avril 1968 et janvier 1976 sur les sites de Hao, Mururoa et Fangataufa, en Polynésie française, est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire ; que Cécile X..., sa veuve, a demandé le 5 octobre 2006, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) de prendre en charge la maladie de son époux au titre de la législation professionnelle ; que cette demande ayant été rejetée par la caisse, Cécile X... et ses enfants ont contesté cette décision devant le tribunal du travail ; que par arrêt du 2 août 2012, la cour d'appel de Papeete a notamment déclaré recevable l'action engagée par Mme X... afin d'obtenir la prise en charge de la maladie de Lucien Y... au titre de la législation professionnelle, déclaré recevable l'action personnelle des enfants de Lucien Y... fondée sur le droit commun, et ordonné une expertise sur le caractère professionnel de la maladie ; que la caisse et le CEA ont formé un pourvoi contre cette décision ; que par arrêt du 13 mars 2014, la Cour de cassation a rejeté ces pourvois ; que l'expert ayant déposé son rapport le 3 avril 2013, la cour d'appel de Papeete a rendu un arrêt le 18 février 2016 ; que Cécile X... étant décédée le [...] , l'instance a été reprise contre ses héritiers, M. Q... Y... , M. Z... Y..., et Mme Linda Y... épouse A... ;

Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, dirigés contre l'arrêt n° 393/SOC/09 du 2 août 2012 :

Vu les articles 42 et 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifiés ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident et que le second de ces textes dispose que les droits et indemnités prévus par le décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ;

Attendu que, pour écarter le moyen de défense tiré par la caisse de la prescription biennale édictée à l'article 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, l'arrêt retient que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'il n'est pas contesté que la première constatation médicale de la maladie a eu lieu le 4 février 2003 ; que les travaux, études et rapports sur la possibilité d'une exposition aux rayonnements ionisants sur le site de Mururoa et d'une contamination engendrée par les essais nucléaires n'ont été rendus publics qu'après 2003 ; que jusqu'à son décès, la victime, ni a fortiori son épouse, ne pouvait légitimement et raisonnablement concevoir la possibilité d'un lien entre la maladie et son activité professionnelle et donc agir en reconnaissance d'une maladie professionnelle ; que Cécile X... n'a obtenu du CEA la communication du dossier médical de son époux que le 23 juin 2004 et ne conteste pas qu'à cette date, elle n'ignorait plus l'éventualité d'un lien entre la maladie et les activités professionnelles de son mari et qu'elle ne se trouvait plus dans l'impossibilité d'agir pour faire reconnaître ses droits en qualité de conjoint survivant ; que du fait de l'ignorance des droits de son mari, puis de ses droits de conjoint survivant, la prescription n'a pu commencer à courir le 4 février 2003 à l'encontre de Cécile X... ; que la marche du délai de prescription a été paralysée jusqu'au 23 juin 2004, date à laquelle ledit délai de deux ans doit être augmenté de la durée de sa suspension ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ignorance dans laquelle Cécile X... s'est trouvée d'une possible relation de cause à effet entre l'activité professionnelle et le décès de son mari, ne peut être de nature à entraîner la suspension de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les deuxième et troisième moyens des pourvois principal et incident :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen des pourvois principal et incident entraîne la cassation par voie de dépendance des chefs de l'arrêt du 18 février 2016, visées par les deuxième et troisième moyens des pourvois principal et incident ayant dit que la maladie dont est décédé Lucien Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et dit qu'il appartenait à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de calculer et de verser à Cécile X... la rente et les arrérages de rente de conjoint survivant ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont déclaré recevable l'action personnelle de M. Q... Y... , M. Z... Y... et Mme Linda Y..., épouse A... fondée sur le droit commun et qu'ils ont condamné le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à verser à chacun des enfants de Lucien Y... la somme de 1 000 000 francs Pacifique, l'arrêt rendu le 2 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete et l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action de Cécile X..., afin d'obtenir la prise en charge de la maladie de Lucien Y... au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est décédé Lucien Y... et sur la demande de paiement de la rente et des arrérages de rente de conjoint survivant de Cécile X... ;

Dit n'y avoir lieu à modification des dépens devant les juges du fond ;

Condamne M. Q... Y... , M. Z... Y... et Mme Linda Y..., épouse A... aux dépens devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 2 août 2012 d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit prescrite l'action engagée par Céline X... veuve Y... afin d'obtenir la prise en charge de la maladie de Lucien Y... au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et d'avoir déclaré cette action recevable ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription, l'article 1er du décret n°57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun dispose que : « jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le présent décret dans les territoires d'outre-mer » ; que l'article 51 du même décret dispose que : « les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles de droit commune » ; que l'article 42 du même décret est ainsi rédigé : « les dispositions du présent décret sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. La date de la première constatation médicale sera assimilée à la date de l'accident » ; qu'en application du principe constitutionnel de spécialité législative, le décret n°57-245 du 24 février 1957 est la seule réglementation applicable en Polynésie française en matière de sécurité sociale ; qu'en effet, sur le fondement de l'article 74 de la constitution de 1958, selon lequel « les collectivités d'outre-mer ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la république » et qui « fixe les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables », la Polynésie française possède un statut d'autonomie qui la rend compétente dans le domaine de la santé publique et de la protection sociale ; que sans contester la constitutionnalité du principe de spécialité législative, ni la légalité du décret du 24 février 1957, Céline X... veuve Y... affirme pourtant que le régime de prescription de ce décret a pour effet de porter atteinte au principe d'égalité de valeur constitutionnelle dans la mesure où il est moins favorable que celui édictée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale métropolitain selon lequel « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident » ; que toutefois, l'assujettissement d'un salarié à un régime de sécurité sociale particulier et à ses règles est uniquement fonction de sa fonction de sa résidence qui est un critère objectif de distinction puisqu'il résulte du principe constitutionnel de spécialité législative ; qu'un tel principe ne saurait engendrer des situations de nature discriminatoire et Céline X... veuve Y... se prévaut donc à tort d'une violation du principe d'égalité ; qu'elle se prévaut également à tort de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, l'article 37 du décret du 24 février 1957 dispose que : « les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime » ; qu'ainsi, Céline X... veuve Y... n'est pas privée du droit de présenter ses prétentions au titre de la législation sur les maladies professionnelles devant un tribunal indépendant et impartial ; qu'une règle de prescription n'interdit pas le droit d'accès à la justice ; que par ailleurs, le fait que Céline X... veuve Y... possède le droit, en sa qualité de conjoint survivant, de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie de son époux, ne l'exonère pas des règles inhérentes à son action, et en particulier de celles prévues par les articles 42 et 51 du décret du 24 février 1957 ; qu'ainsi qu'il l'a été exposé ci-dessus, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale métropolitain n'est pas applicable en Polynésie française et il n'existe pas, en droit local, de dispositions similaires à cet article ; que dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription biennale de l'article 51 du décret du 24 février 1957 est la première constatation médicale de la maladie ; que toutefois, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'elle ne court donc pas à l'encontre de celui qui ignore, de manière légitime et raisonnable, la naissance de son droit ; qu'or, tant qu'un travailleur n'est pas informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il se trouve dans l'impossibilité d'engager une action en reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la première constatation médicale de la maladie a eu lieu le 4 février 2003 ; que cependant, si le docteur Gérard D..., pneumologue, précise que Lucien Y... a travaillé a Moruroa pendant 7 ans, c'est dans le cadre d'une rétrospective du parcours professionnel du patient puisqu'est aussi mentionné le passage de Lucien Y... au port autonome ; que le médecin ne suggère pas l'existence d'une quelconque relation entre l'affection dont est atteint Lucien Y... et l'activité professionnelle de celui ci ; que par ailleurs, aucune pièce versée aux débats ne fait ressortir une démarche du médecin traitant auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française pour faire déclarer la maladie de Lucien Y... comme maladie professionnelle ; que les documents et attestations produites par les parties démontrent également que : il y avait longtemps que Lucien Y... ne travaillait plus sur le site de Moruroa lorsque la maladie s'est déclarée, qu'il n'était pas classé parmi le « personnel non directement affecté » aux travaux ionisants ; qu'à ce titre, il n'a pas fait l'objet de contrôles et analyses régulières et poussées qui auraient pu le rendre vigilant sur le risque de contamination ; qu'il n'a pas été sérieusement informé de ce risque et n'a pas eu connaissance des résultats de ses examens ; que l'exposition aux rayonnements ionisants n'implique pas obligatoirement l'apparition d'affections visibles et spontanées ; que les travaux, études et rapports sur la possibilité d'une exposition aux rayonnements ionisants sur le site de Moruroa et d'une contamination engendrée par les essais nucléaires n'ont été rendus publics qu'après 2003 ; que dans ces conditions, il est logique que Lucien Y... n'ait jamais pensé avoir été exposé aux rayonnements ionisants et n'ait jamais envisagé l'existence d'une contamination ; que jusqu'à son décès, ni lui, ni a fortiori son épouse, ne pouvait légitimement et raisonnablement concevoir la possibilité d'un lien entre la maladie et son activité professionnelle et donc agir en reconnaissance d'une maladie professionnelle ; que cependant, Cécile X... veuve Y... a obtenu du CEA la communication du dossier médical de son époux le 23 juin 2004 et ne conteste pas qu'à cette date, elle n'ignorait plus l'éventualité d'un lien entre la maladie et les activités professionnelles de son mari et qu'elle ne se trouvait plus dans l'impossibilité d'agir pour faire reconnaître ses droits en qualité de conjoint survivant ; que du fait de l'ignorance des droits de son mari, puis de ses droits de conjoint survivant et de l'impossibilité d'agir, la prescription n'a pu commencer à courir le 4 février 2003 à l'encontre de Céline E... veuve Y... ; que la marche du délai de prescription a été paralysée jusqu'au 23 juin 2004, date à laquelle ledit délai de deux ans doit être augmenté de la durée de sa suspension ; que dès lors, Céline Y... pouvait saisir la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, interruptive de prescription, jusqu'au 22 juin 2006 ; que la saisine datant du 5 octobre 2005, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a dit prescrite l'action engagée par Céline X... veuve Y... en reconnaissance de la maladie professionnelle ;

1°) ALORS QU'en application des articles 42 et 51 du décret n°57-247 du 14 février 1957, l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ; que l'ignorance dans laquelle s'est trouvée la veuve d'un travailleur décédé d'une possible relation de cause à effet, entre l'activité professionnelle de son mari et le décès de ce dernier, n'est pas de nature à entraîner la suspension de la prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en application du décret du 14 février 1957, la prescription biennale commençait à courir à la date de la première constatation médicale de la maladie, qui datait du 4 février 2003 (arrêt, p. 14 § 3 et 7), alors que Mme Y... avait saisi la CPS le 5 octobre 2005 (arrêt, p. 15 § 8) ; que cependant pour déclarer recevable l'action de Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que « la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui ignore, de manière légitime et raisonnable, la naissance de son droit. Or, tant qu'un travailleur n'est pas informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il se trouve dans l'impossibilité d'engager une action en reconnaissance de maladie professionnelle (
). Du fait de l'ignorance des droits de son mari, puis de ses droits de conjoint survivant et de l'impossibilité d'agir, la prescription n'a pu commencer à courir le 4 février 2003 à l'encontre de Céline X... veuve Y... » (arrêt, p. 14 § 6 et p. 15 § 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 42 et 51 du décret n°57-247 du 14 février 1957, ensemble l'article 2234 du code civil, applicable en Polynésie française ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'à supposer que Mme Y... ait été dans l'impossibilité d'agir avant le 24 juin 2004, elle disposait encore du temps utile pour agir jusqu'au 4 février 2005 ; qu'en écartant la prescription de l'action, la cour d'appel a violé les articles 42 et 51 du décret n°57-247 du 14 février 1957, ensemble l'article 2234 du code civil, applicable en Polynésie française.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie dont est décédé Lucien Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et d'avoir dit qu'il appartenait à la CPS de calculer et de verser à Cécile X... veuve Y... la rente et les arrérages de rente de conjoint survivant ;

ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de dispositifs ayant jugé que la maladie dont est décédé M. Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et ayant jugé qu'il appartenait à la CPS de calculer et de verser à Mme Y... la rente et les arrérages de rente de conjoint survivant.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 18 février 2016 d'avoir dit que la maladie dont est décédé Lucien Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et d'avoir dit qu'il appartenait à la CPS de calculer et de verser à Cécile X... veuve Y... la rente et les arrérages de rente de conjoint survivant ;

AUX MOTIFS QUE l'article 44 alinéa 1er du décret n°57-245 du 24 février 1957 dispose que : « des arrêtés du chef du Territoire pris en conseil de gouvernement, sur proposition conjointe de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du directeur de la santé publique, après avis du comité technique consultatif pour l'étude des questions intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aigües ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle » ; que l'article 1er de l'arrêté n°826 CM du 6 août 1990 considère « comme maladies professionnelles les affections aigües ou chroniques mentionnées aux tableaux annexés au présent arrêté lorsqu'elles atteignent des travailleurs habituellement occupés aux travaux énumérés par lesdits tableaux » ; que ceux-ci ont été remplacés par l'arrêté n°394 du 25 mars 2002 ; que le tableau 6 relatif aux « affections provoquées par les rayonnements ionisants » comprend 3 listes, la 1ère qui désigne les maladies, la 2ème qui précise les délais de prise en charge, et la 3ème intitulée « liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies » qui sont « tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles ou à toute autre source d'émission corpusculaire » ; que Lucien Y... est décédé des suites d'un carcinome épidermoïde du lobe supérieur droit, c'est-à-dire d'un cancer du poumon ; que selon le tableau 6 précité qui possède un caractère limitatif, est considéré comme maladie professionnelle susceptible d'être prise en charge durant un délai de 30 ans le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation affectant un salarié ayant été habituellement exposé aux rayonnements ionisants ; qu'en ce qui concerne la maladie, le rapport d'expertise n'exclut pas expressément que le cancer du poumon dont a souffert Lucien Y... ait été causé par inhalation ; qu'en effet, l'expert précise uniquement que les éléments dont il dispose ne permettent pas de « retenir une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes » mais retient l'existence d'inhalations tabagiques sans pour autant conclure que le cancer du poumon a pour seule cause le fait que Lucien Y... ait été un fumeur ; que par ailleurs, il convient de souligner qu'en première instance, aucune partie n'a prétendu que la maladie de Lucien Y... n'était pas inscrite au tableau 6 et, dans sa décision du 25 juin 2009, le tribunal du travail constate, d'ailleurs, qu'il n'est pas contesté que cette maladie « appartient à la catégorie des cancers broncho-pulmonaires primitifs par inhalation » ; qu'il convient aussi de rappeler que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a écrit dans ses conclusions déposées le 22 janvier 2010 que « le carcinome épidermoïde du lobe supérieur pulmonaire développé par M. Lucien Y... en février 2003 entre dans la catégorie « cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation » selon le médecin conseil de l'organisme social et dans le champ d'application du tableau n°6 » et qu'elle n'a mis en doute la circonstance de l'inhalation que le 2 décembre 2001 alors qu'elle avait fondé son refus de prise en charge d'une maladie professionnelle sur la prescription et aucunement sur le fait que le cancer dont a été victime Lucien Y... n'était pas mentionné au tableau 6 ; que les éléments qui viennent d'être énoncés permettent de considérer que la maladie dont a souffert Lucien Y... était un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation et qu'il s'agit dont d'une maladie classée au tableau n°6 des maladies professionnelles ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'expert M. F... concluait dans son rapport qu' « il n'y a pas d'élément médical dans ce dossier pour retenir une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes » et que « les données concernant les conditions de travail de Lucien Y... sur le site de Mururoa ne permettent pas de retenir une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes » ; que l'expert concluait que « M. Y... est décédé d'un cancer du poumon, alors qu'il est clairement mentionné qu'il était fumeur, au minimum depuis l'âge de 28 ans, compte tenu du dossier médical transmis. Il n'y a aucun document médical concernant l'état de santé de M. Y... pendant près de 30 ans avant le diagnostic de cancer du poumon et notamment aucune information sur ses activités professionnelles et les expositions à des inhalations autre que le tabac » (prod 10) ; que l'expert concluait donc qu'il n'était pas possible de retenir, pour M. Y..., une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes ; qu'en jugeant pourtant que « le rapport d'expertise n'exclut pas expressément que le cancer du poumon dont a souffert Lucien Y... ait été causé par inhalation. En effet, l'expert précise uniquement que les éléments dont il dispose ne permettent pas de « retenir une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes » mais retient l'existence d'inhalation tabagiques sans pour autant conclure que le cancer du poumon a pour seule cause le fait que Lucien Y... ait été un fumeur », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du docteur F..., violant le principe susvisé ;

2°) ALORS QU' est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n°6 relatif aux « affections provoquées par les rayonnements ionisants » vise le « cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation » ; que l'inhalation constitue le critère nécessaire pour que le cancer bronchique primitif soit présumé d'origine professionnelle au titre du tableau n°6 ; qu'en considérant que la maladie dont avait souffert M. Y... était un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, aux motifs inopérants qu'en première instance, aucune partie n'avait prétendu que la maladie de M. Y... n'était pas inscrite au tableau n°6 et que la CPS avait écrit dans ses conclusions du 22 janvier 2010 que le cancer de M. Y... entrait dans la catégorie « cancer broncho-pulmonaire par inhalation » (arrêt, p. 10 § 1 et 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 2 août 2012 d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit prescrite l'action engagée par Mme X... veuve Y... afin d'obtenir la prise en charge de la maladie de Lucien Y... au titre de la législation sur les maladies professionnelles et d'AVOIR déclaré cette action recevable

AUX MOTIFS QUE sur la prescription, l'article 1 er du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun dispose que: «jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le présent décret dans les territoires d'outre-mer»; que l'article 51 du même décret dispose que:« les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles de droit commune» ; que l'article 42 du même décret est ainsi rédigé: « les dispositions du présent décret sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. La date de la première constatation médicale sera assimilée à la date de l'accident»; qu'en application du principe constitutionnel de spécialité législative, le décret n° 57-245 du 24 février 1957 est la seule réglementation applicable en Polynésie française en matière de sécurité sociale; qu'en effet, sur le fondement de l'article 74 de la constitution de 1958, selon lequel «les collectivités d'outre-mer ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la république» et qui « fixe les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables », la Polynésie française possède un statut d'autonomie qui la rend compétente dans le domaine de la santé publique et de la protection sociale; que sans contester la constitutionnalité du principe de spécialité législative, ni la légalité du décret du 24 février 1957, Céline X... veuve Y... affirme pourtant que le régime de prescription de ce décret a pour effet de porter atteinte au principe d'égalité de valeur constitutionnelle dans la mesure où il est moins favorable que celui édictée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale métropolitain selon lequel « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident» ; que toutefois, l'assujettissement d'un salarié à un régime de sécurité sociale particulier et à ses règles est uniquement fonction de sa fonction de sa résidence qui est un critère objectif de distinction puisqu'il résulte du principe constitutionnel de spécialité législative; qu'un tel principe ne saurait engendrer des situations de nature discriminatoire et Céline X... veuve Y... se prévaut donc à tort d'une violation du principe d'égalité; qu'elle se prévaut également à tort de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme; qu'en effet, l'article 37 du décret du 24 février 1957 dispose que: « les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort quel que soit le domicile de la victime» ; qu'ainsi, Céline X... veuve Y... n'est pas privée du droit de présenter ses prétentions au titre de la législation sur les maladies professionnelles devant un tribunal indépendant et impartial; qu'une règle de prescription n'interdit pas le droit d'accès à la justice; que par ailleurs, le fait que Céline X... veuve Y... possède le droit, en sa qualité de conjoint survivant, de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie de son époux, ne l'exonère pas des règles inhérentes à son action, et en particulier de celles prévues par les articles 42 et 51 du décret du 24 février 1957 ; qu'ainsi qu'il l'a été exposé ci-dessus, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale métropolitain n'est pas applicable en Polynésie française et il n'existe pas, en droit local, de dispositions similaires à cet article; que dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription biennale de l'article 51 du décret du 24 février 1957 est la première constatation médicale de la maladie; que toutefois, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure; qu'elle ne court donc pas à l'encontre de celui qui ignore, de manière légitime et raisonnable, la naissance de son droit; qu'or, tant qu'un travailleur n'est pas informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il se trouve dans l'impossibilité d'engager une action en reconnaissance de maladie professionnelle; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la première constatation médicale de la maladie a eu lieu le 4 février 2003 ; que cependant, si le docteur Gérard D..., pneumologue, précise que Lucien Y... a travaillé a Moruroa pendant 7 ans, c'est dans le cadre d'une rétrospective du parcours professionnel du patient puisqu'est aussi mentionné le passage de Lucien Y... au port autonome; que le médecin ne suggère pas l'existence d'une quelconque relation entre l'affection dont est atteint Lucien Y... et l'activité professionnelle de celui- ci ; que par ailleurs, aucune pièce versée aux débats ne fait ressortir une démarche du médecin traitant auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française pour faire déclarer la maladie de Lucien Y... comme maladie professionnelle; que les documents et attestations produites par les parties démontrent également que: il y avait longtemps que Lucien Y... ne travaillait plus sur le site de Moruroa lorsque la maladie s'est déclarée, qu'il n'était pas classé parmi le « personnel non directement affecté» aux travaux ionisants ; qu'à ce titre, il n'a pas fait l'objet de contrôles et analyses régulières et poussées qui auraient pu le rendre vigilant sur le risque de contamination; qu'il n'a pas été sérieusement informé de ce risque et n'a pas eu connaissance des résultats de ses examens; que l'exposition aux rayonnements ionisants n'implique pas obligatoirement l'apparition d'affections visibles et spontanées; que les travaux, études et rapports sur la possibilité d'une exposition aux rayonnements ionisants sur le site de Moruroa et d'une contamination engendrée par les essais nucléaires n'ont été rendus publics qu'après 2003 ; que dans ces conditions, il est logique que Lucien Y... n'ait jamais pensé avoir été exposé aux rayonnements ionisants et n'ait jamais envisagé l'existence d'une contamination; que jusqu'à son décès, ni lui, ni a fortiori son épouse, ne pouvait légitimement et raisonnablement concevoir la possibilité d'un lien entre la maladie et son activité professionnelle et donc agir en reconnaissance d'une maladie professionnelle; que cependant, Cécile X... veuve Y... a obtenu du CEA la communication du dossier médical de son époux le 23 juin 2004 et ne conteste pas qu'à cette date, elle n'ignorait plus l'éventualité d'un lien entre la maladie et les activités professionnelles de son mari et qu'elle ne se trouvait plus dans l'impossibilité d'agir pour faire reconnaître ses droits en qualité de conjoint survivant; que du fait de l'ignorance des droits de son mari, puis de ses droits de conjoint survivant et de l'impossibilité d'agir, la prescription n'a pu commencer à courir le 4 février 2003 à l'encontre de Céline E... veuve Y...; que la marche du délai de prescription a été paralysée jusqu'au 23 juin 2004, date à laquelle ledit délai de deux ans doit être augmenté de la durée de sa suspension; que dès lors, Céline Y... pouvait saisir la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, interruptive de prescription, jusqu'au 22 juin 2006 ; que la saisine datant du 5 octobre 2005, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a dit prescrite l'action engagée par Céline X... veuve Y... en reconnaissance de la maladie professionnelle;

1° - ALORS QU'en application des articles 42 et 51 du décret n°57-247 du 14 février 1957, l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie; que l'ignorance dans laquelle s'est trouvée la veuve d'un travailleur décédé d'une possible relation de cause à effet, entre l'activité professionnelle de son mari et le décès de ce dernier, n'est pas de nature à entraîner la suspension de la prescription; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en application du décret du 14 février 1957, la prescription biennale commençait à courir à la date de la première constatation médicale de la maladie, qui datait du 4 février 2003 (arrêt, p. 14 § 3 et 7), quand Mme Y... n'avait saisi la CPS que le 5 octobre 2005 (arrêt, p. 15 § 8) ; que cependant pour déclarer recevable l'action de Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que « la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui ignore, de manière légitime et raisonnable, la naissance de son droit. or, tant qu'un travailleur n'est pas informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il se trouve dans l'impossibilité d'engager une action en reconnaissance de maladie professionnelle (
). Du fait de l'ignorance des droits de son maris puis de ses droits de conjoint survivant et de l'impossibilité d'agir, la prescription n'a pu commencer à courir le 4 février 2003 à l'encontre de Céline X... veuve Y...» (arrêt, p. 14 § 6 et p. 15 § 6) ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 42 et 51 du décret n° 57-247 du 14 février 1957, ensemble l'article 2234 du code civil, applicable en Polynésie française;

2° - ALORS QU'en tout état de cause, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l'expiration du délai de prescription; qu'à supposer que Mme Y... ait été dans l'impossibilité d'agir avant le 24 juin 2004, elle disposait encore du temps utile pour agir jusqu'au 4 février 2005 ; qu'en écartant la prescription de l'action, la cour d'appel a violé les articles 42 et 51 du décret n°57-247 du 14 février 1957, ensemble l'article 2234 du code civil, applicable en Polynésie française.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 février 2016 d'AVOIR dit que la maladie dont est décédé Lucien Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles

AUX MOTIFS visés au premier moyen et au troisième moyen

ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif visé par le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif ayant jugé que la maladie dont est décédé M. Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 février 2016 d'AVOIR dit que la maladie dont est décédé Lucien Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

AUX MOTIFS QUE l'article 44 alinéa 1 er du décret n°57-245 du 24 février 1957 dispose que« des arrêtés du chef du Territoire pris en conseil de gouvernement sur proposition conjointe de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du directeur de la santé publique, après avis du comité technique consultatif pour l'étude des questions intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aigües ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux qui donnent à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle» ; que l'article 1er de l'arrêté n°826 CM du 6 août 1990 considère « comme maladies professionnelles les affections aigües ou chroniques mentionnées aux tableaux annexés au présent arrêté lorsqu'elles atteignent des travailleurs habituellement occupés aux travaux énumérés par lesdits tableaux»; que ceux-ci ont été remplacés par l'arrêté n°394 du 25 mars 2002; que le tableau 6 relatif aux « affections provoquées par les rayonnements ionisants» comprend 3 listes, la 1ère qui désigne les maladies, la 2ème qui précise les délais de prise en charge, et la 3ème intitulée « liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies» qui sont « tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles ou à toute autre source d'émission corpusculaire»; que Lucien Y... est décédé des suites d'un carcinome épidermoïde du lobe supérieur droit, c'est-à-dire d'un cancer du poumon; que selon le tableau 6 précité qui possède un caractère limitatif, est considéré comme maladie professionnelle susceptible d'être prise en charge durant un délai de 30 ans le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation affectant un salarié ayant été habituellement exposé aux rayonnements ionisants ; qu'en ce qui concerne la maladie, le rapport d'expertise n'exclut pas expressément que le cancer du poumon dont a souffert Lucien Y... ait été causé par inhalation; qu'en effet, l'expert précise uniquement que les éléments dont il dispose ne permettent pas de « retenir une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes» mais retient l'existence d'inhalations tabagiques sans pour autant conclure que le cancer du poumon a pour seule cause le fait que Lucien Y... ait été un fumeur; que par ailleurs, il convient de souligner qu'en première instance, aucune partie n'a prétendu que la maladie de Lucien Y... n'était pas inscrite au tableau 6 et, dans sa décision du 25 juin 2009, le tribunal du travail constate, d'ailleurs, qu'il n'est pas contesté que cette maladie « appartient à la catégorie des cancers broncho-pulmonaires primitifs par inhalation»; qu'il convient aussi de rappeler que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a écrit dans ses conclusions déposées le 22 janvier 2010 que « le carcinome épidermoïde du lobe supérieur pulmonaire développé par M. Lucien Y... en février 2003 entre dans la catégorie « cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation» selon le médecin conseil de l'organisme social et dans le champ d'application du tableau n°6» et qu'elle n'a mis en doute la circonstance de l'inhalation que le 2 décembre 2001 alors qu'elle avait fondé son refus de prise en charge d'une maladie professionnelle sur la prescription et aucunement sur le fait que le cancer dont a été victime Lucien Y... n'était pas mentionné au tableau 6 ; que les éléments qui viennent d'être énoncés permettent de considérer que la maladie dont a souffert Lucien Y... était un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation et qu'il s'agit donc d'une maladie classée au tableau n°6 des maladies professionnelles; qu'il doit être désormais recherché si l'inhalation de substances radioactives et un risque professionnel auquel Lucien Y... a été soumis et s'il peut être conféré à l'éventuelle exposition aux rayonnements ionisants un caractère habituel ; que les pièces versées aux débats (fiches de postes, relevés de cotisations de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et attestation de Maxime G...) établissent que Lucien Y... a travaillé sur les sites de Moruroa, Fangataufa et Hao du mois d'avril 1968 au mois de juillet 1968, en septembre, novembre et décembre 1969, du mois de janvier à mois de novembre 1970, du mois de janvier au mois d'avril 1971, du mois de janvier au mois d'avril 1972 et en septembre 1972 ; en janvier 1973 et du mois de mars au mois de mai 1973 ; du mois de janvier au mois de mai 1974 ; du mois de septembre au mois de décembre 1974 ; en janvier 1975, en mai et en juin 1975 ; du mois d'octobre à mois de décembre 1975 et au mois de janvier 1976 ; que durant ces périodes, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a procédé à 11 tirs atmosphériques sous ballon, 2 à Moruroa en 1968, 8 à Moruroa et Fangataufa en mai, juin, juillet et août 1970 et un à Moruroa au mois de septembre 1974 ; que l'ouvrage « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » publié par la ministère de la défense et produit par le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives fait ressortir que les 41 essais d'explosion d'engin nucléaire dans l'atmosphère auxquels il a été procédé de 1996 à 1974 à Moruroa et Fangataufa « ont libéré dans l'environnement des radionucléides qui se sont dispersés dans l'ensemble des composantes environnementales des sites » ; que « dès la formation du nuage radioactif stabilisé, les radionucléides subissaient un processus de dispersion qui, suivant leur trajectoire et leur période radioactive, pouvait les amener à intégrer les différents composantes de l'environnement » et que « l'accumulation des radionucléides par les organismes vivants peut se faire par l'intermédiaire de différents vecteurs » dont l'air et par pénétration pulmonaire et branchiale dans les organismes ; que le rapport parlementaire de 2001 sur les incidences environnementales et sanitaires des essais nucléaires effectués par la France entre 1960 et 1996 et éléments de comparaison avec les essais des autres puissances nucléaires indique que : « l'homme peut être exposé aux rayonnements ionisants suite à une retombée par plusieurs voies. L'exposition externe se produit lors du passage du nuage et provient ensuite des particules déposées sur le sol. L'exposition interne provient de l'inhalation pendant la retombée puis de l'ingestion d'aliments contenant des radioéléments » ; que le rapport du comité de liaison pour la coordination du suivi sanitaire des essais nucléaires français créé le 15 janvier 2004 par décision conjointes des ministres de la défense et de la santé précise que 10 essais atmosphériques « ont donné lieu à des retombées notables sur des zones habitées » et que « 6 ont apporté une contribution non négligeable à l'exposition de la population » ; que parmi les tirs, 3 ont été pratiqués en 1970 durant une période où Lucien Y... se trouvait sur les sites du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et notamment à Hao ; que par ailleurs, dans une attestation du 15 juillet 2003, H... O... soudeur, affirme qu'il était présent lors des tirs aériens en 1970 ; qu'il partait de l'atoll en bateau le jour du tir mais qu'au moment de ce tir « les cocotiers de Morurua » étaient toujours visibles et que ses collègues et lui pensaient courir des risques de contamination ; que Jean-Henry I..., officier de marine présent en 1970 à Hao, atteste le 17 février 2004 : « pendant la période de tir de l'année 1970, il y a eu des retombées radioactives sur Hao et Amanu atoll situé à environ 50 kms de Hao, je ne peux donner la date exacte de cet incident que je qualifierai de majeur
Le plus grave pour la santé c'est l'inhalation et l'ingestion des poussières radioactives et n'en connaissant pas l'origine nous pouvions avoir du Cesium 137, du Plutonium 239 etc.. avec leur dangerosité (propre) sur nos cellules, de ce fait, à Hao ou sur les autres atolls la contamination des personnes est un fait qui ne peut être réfuté. La aussi le dosimètre ne servait à rien car il ne pouvait mesurer ou quantifier la dose ingérée ou inhalée et pourtant les dégâts internes peuvent être très importants » ; qu'enfin, la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et le décret n°2010-653 du 11 juin 2010 pris pour son application permettent à « toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français » ayant notamment résidés à Moruroa et Fangataufa entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 et atteint d'un cancer du poumon d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que le cancer des poumons est également cité dans la loi américaine d'indemnisation des vétérans exposés aux radiations de 1988 parmi les maladies auxquelles est attachée une présomption de lien avec le service ; que la preuve est ainsi rapportée de l'existence de retombées radioactives consécutives aux essais atmosphériques et du caractère potentiellement dommageable de ces retombées ; que Lucien Y..., qui exerçait l'activité de manoeuvre, travaillait à l'extérieur et était donc exposé aux rayonnements ionisants, ce que conforment les deux mesures dosimétriques dont il a fait l'objet ; qu'enfin, dans un dossier présenté au moment de l'expertise médicale judiciaire, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives indique que « chaque personne exposée à une source de rayonnements ionisants dans le cadre de son travail a bénéficié d'un suivi dosimétrique » ; et le relevé dosimétrique de juillet-août 1968 était de 0,75mSv, étant précisé que le tableau n°6 n'impose pas de taux minimum d'irradiation ; que la fiche de poste du 17 décembre 1970 fait état d'un risque de contamination et d'un risque d'irradiation à Hao et Moruroa ; qu'en outre, Lucien Y... a été exposé d'une façon habituelle au risque de contamination interne par inhalation de substances radioactives puisqu'il se trouvait sur les sites des essais en 1978, 1979 et 1974 ; qu'enfin, le cancer du poumon ayant été contracté en 2003 et Lucien Y... ayant travaillé jusqu'en 1976, il est établi, et il n'est pas contesté que le délai de prise en charge trentenaire est respecté ; que dans ces conditions, il convient de constater que la maladie dont est décédé Lucien Y... fait partie de celles énumérées par le tableau 6 et qu'elle est donc présumée d'origine professionnelle.

1° - ALORS QUE les juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties; qu'en première instance comme en appel, le CEA a toujours contesté le caractère professionnel de la maladie de M. Y... (cf. jugement du tribunal du travail du 25 juin 2009, p. 10, § 5 et 6, et conclusions d'appel du CEA, p. 7 à 10 et p. 18 à 25) ; qu'en jugeant qu'en première instance, aucune des parties n'avait prétendu que la maladie de M. Y... n'était pas inscrite au tableau n°6 et que dans sa décision du 25 juin 2009, le tribunal avait d'ailleurs constaté qu'il n'était pas contesté que cette maladie appartenait à la catégorie des cancers broncho-pulmonaires primitifs par inhalation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile.

2° - ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause; qu'en l'espèce, l'expert M. F... concluait dans son rapport qu' « il n'y a pas d'élément médical dans ce dossier pour retenir une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes» et que « les données concernant les conditions de travail de Lucien Y... sur le site de Mururoa ne permettent pas de retenir une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes «, que l'expert concluait que « M. Y... est décédé d'un cancer du poumon alors qu'il est clairement mentionné qu'il était fumeur au minimum depuis l'âge de 28 ans, compte tenu du dossier médical transmis. Il n'y a aucun document médical concernant l'état de santé de M. Y... pendant près de 30 ans avant le diagnostic de cancer du poumon et notamment aucune information sur ses activités professionnelles et les expositions à des inhalations autre que le tabac» (cf. rapport) ; que l'expert concluait donc qu'il n'était pas possible de retenir, pour M. Y..., une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes; qu'en jugeant pourtant que « le rapport d'expertise n'exclut pas expressément que le cancer du poumon dont a souffert Lucien Y... ait été causé par inhalation. En effet l'expert précise uniquement que les éléments dont il dispose ne permettent pas de « retenir une inhalation de substances porteuses de radiations ionisantes» mais retient l'existence d'inhalation tabagiques sans pour autant conclure que le cancer du poumon a pour seule cause le fait que Lucien Y... ait été un fumeur», la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du docteur F..., violant le principe susvisé.

3° - ALORS QU' est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau; que le tableau n°6 relatif aux « affections provoquées par les rayonnements ionisents» vise le « cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation»; que l'inhalation constitue le critère nécessaire pour que le cancer bronchique primitif soit présumé d'origine professionnelle au titre du tableau n °6 ; qu'en considérant que la maladie dont avait souffert M. Y... était un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, aux motifs inopérants qu'en première instance, aucune partie n'avait prétendu que la maladie de M. Y... n'était pas inscrite au tableau n°6 et que la CPS avait écrit dans ses conclusions du 22 janvier 2010 que le cancer de M. Y... entrait dans la catégorie « cancer broncho-pulmonaire par inhalation » (arrêt, p. 10, § 1 et 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4° - ALORS QU' est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n°6 relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants exige que cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation fasse suite à des « travaux exposant à l'action des rayons X, à des substances radioactives naturelles ou artificielles ou à toute autre sources d'émission corpusculaire » ; qu'en considérant que cette condition était remplie après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés, que M. Y... faisait partie du personnel non affecté à des travaux sous rayonnements ionisants, la cour d'appel a violé le tableau n°6 des maladies professionnelles, et l'article 44 du décret n°57-245 du 24 février 1957.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté la demande de sursis à statuer présentée par le CEA sur le fondement de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et d'AVOIR en conséquence condamné le CEA à verser la somme de 100.000 FCP à chacun des consorts Y..., soit Cécile X... épouse Y..., C... Y... , Z... Y... et Linda Y... épouse A... sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des actions engagées par Céline X... veuve Y..., C... Y... , Z... Y... et Linda Y... épouse A... ; qu'alors que, dans l'arrêt du 2 août 2012, la présente cour a rejeté sa fin de non-recevoir et sa demande de sursis à statuer présentées sur le fondement de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives persiste à contester la recevabilité des actions engagées par les consorts Y... et par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; que si, lorsqu'elle a statué, la cour était informée de l'existence d'un litige dont était saisi le tribunal administratif, elle ne disposait pas du jugement rendu par cette juridiction le 22 juin 2012 ; que toutefois cette décision fait uniquement ressortir que Céline X... veuve Y..., en qualité d'ayant droit de son époux décédé, a demandé au ministre de la défense et des anciens combattants une indemnisation qui n'a pas été accordée et que ce refus a été annulé par le tribunal administratif ; qu'or, il résulte des dispositions de l'article 4 de la loin°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français qu'un comité d'indemnisation présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites à donner à une demande d'indemnisation et que le ministre de la défense notifie à l'intéressé soit une offre d'indemnisation, soit le rejet motivé de sa demande ; que l'article 6 de la même loi prévoit que : « l'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices » ; qu'or, il n'est toujours pas établi qu'une indemnisation ait été offerte aux consorts Y..., ni a fortiori, que ceux-ci aient accepté une telle offre ; que par ailleurs, la loi du 5 janvier ne prévoit aucun autre cas d'irrecevabilité ; que dans ces conditions, il n'y a lieu, sur le fondement de cette loi, de déclarer irrecevables les prétentions des consorts Y..., ni celles de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

ET AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de l'action des consorts Y... et le sursis à statuer ; qu'à l'audience du 24 mai 2012, le conseil des consorts Y... a précisé que le tribunal administratif de Papeete est saisi d'une litige portant sur une demande de ses clients qui a été présentée sur le fondement de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et qui a été refusée par le comité d'indemnisation ; qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de cette loi qu'un comité d'indemnisation présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites à donner à une demande d'indemnisation et que le ministre de la défense notifie à l'intéressé soit une offre d'indemnisation, soit le rejet motivé de sa demande ; que l'article 6 de la même loi dispose que : « l'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices » ; que toutefois, aucun élément versé aux débats n'établit qu'une indemnisation a été offerte aux consorts Y..., ni à fortiori, que ceux-ci ont accepté une telle offre ; que par ailleurs, la loi du 5 janvier 2010 ne prévoit aucun autre cas d'irrecevabilité ; que dans ces conditions, il n'y a lieu, sur le fondement de cette loi, ni de déclarer irrecevable les prétentions des consorts Y... et de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ni de surseoir à statuer.

ALORS QUE lorsqu'une personnes saisit successivement deux juridictions distinctes d'une demande d'indemnisation d'un même préjudice contre deux co-responsables potentiels, la seconde juridiction, pour éviter une double indemnisation, doit surseoir à statuer ou à tout le moins ne prononcer une condamnation qu'en deniers et quittances ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que les consorts Y... avaient déjà saisi le tribunal administratif d'une demande d'indemnisation fondée sur la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, cette demande étant susceptible d'aboutir à une condamnation de l'Etat à indemniser les victimes des essais nucléaires français ; qu'en refusant de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires identiques présentées par les consorts Y... au prétexte inopérant que la demande initiale d'indemnisation présentée au ministre de la défense et des anciens combattants n'avait pas été accordée mais que ce refus avait été annulé par le tribunal administratif et qu'il n'était toujours pas établi qu'une indemnisation ait été offerte aux consorts Y... ni qu'ils aient accepté une telle offre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 février 2016 d'AVOIR confirmé le jugement du 25juin 2009 du tribunal du travail en ce qu'il a condamné le CEA à verser à chacune des enfants de Lucien Y... la somme de 1.000.000 FCP au titre de leur préjudice moral et celle de 200.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le CEA à verser la somme de 100.000 FCP à chacun des consorts Y..., soit Cécile X... épouse Y..., C... Y... , Z... Y... et Linda Y... épouse A... sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'action personnelle de C... Y... . Z... Y... et Linda Y... épouse A... : que la victime par ricochet d'un fait relevant de la responsabilité contractuelle dispose d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice ; qu'un tiers au contrat de travail, victime d'un dommage par ricochet, peut invoquer le manquement de "employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, le commissariat à "énergie atomique et aux énergies alternatives, en sa qualité d'employeur de Lucien Y... de 1968 à 1976, était tenu à l'égard de celui-ci d'une obligation de sécurité, particulièrement dans le domaine de la maladie professionnelle ; qu'or, il a été ci-dessus démontré que Lucien Y....a effectué pour le compte du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives des travaux qui l'ont exposé à l'action de substances radioactives et qu'il est décédé d'une maladie faisant partie des affections provoqués par les rayonnements ionisants, ce qui lui confère le caractère d'une maladie professionnelle ; que le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est donc présumé avoir commis un manquement à son obligation de sécurité qui est une cause nécessaire de la maladie, même si elle n'en serait pas la cause déterminante ; que pour écarter la présomption, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il lui a été impossible d'avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'or, le caractère potentiellement nocif des substances radioactives était déjà connu à la fin du 19ème siècle ; que par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport parlementaire de 2001, que, depuis 1957, date à laquelle la France a décidé de se doter de l'arme atomique, il a été débattu des problèmes sécuritaires et sanitaires en matière d'essais nucléaires ; que dans le dossier constitué pour l'expertise médicale judiciaire, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives consacre le chapitre 3 aux normes de protection contre les radiations ionisantes dont les premières ont été définies en 1957; au suivi médical depuis 1960 et aux méthodes et techniques de surveillance ; qu'il est ainsi établi qu'il avait conscience du danger auquel étaient exposés les salariés sur les sites de tirs nucléaires, notamment atmosphériques, en Polynésie français ; qu'en outre, Lucien Y..., qui a été exposé à l'action de substances radioactives, n'a pas bénéficié de contrôles sérieux adaptés au risque auquel il était exposé ; que c'est ainsi qu'il n'a pas fait l'objet d'une surveillance dosimétrique régulière destinée à mesurer le niveau d'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, ni d'examens anthropogammamétrique réguliers permettant de diagnostiquer la contamination interne ; qu'aucun élément versé aux débats ne démontre que le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a délivré à ses salariés une information précise et écrite, sous forme notamment de directives affichées sur les lieux de travail, relative aux dangers de la radioactivité, aux mesures de protection à prendre et aux comportements à éviter ; qu'il n'est pas démontré non plus qu'il se soit montré particulièrement vigilant en rappelant les consignes de sécurité et en sanctionnant leur non-respect ; que dans ces conditions, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour préserver Lucien Y... du danger qui le menaçait ; que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant avéré, les enfants de Lucien Y... peuvent s'en prévaloir pour solliciter l'indemnisation du préjudice moral que leur ont causé les souffrances et le décès de leur père ; que compte-tenu de leur âge au moment du décès ( une quarantaine d'années ), de celui de Lucien Y... (64 ans) et de la jurisprudence en la matière, le tribunal du travail a équitablement réparé le dommage subi par C... Y... , Z... Y... et Linda Y... épouse A... en leur allouant à chacun la somme de 1 000 000 FCP à titre de dommages-intérêts ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... leurs frais irrépétibles d'appel et il doit leur être accordé à chacun la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

ET AUX MOTIFS A SUPPOSES ADOPTES QUE C ) Sur le bien fondé de l'action personnelle des enfants mineurs ; que selon l'arrêt précité du 28 octobre 1997, l'action de droit commun du salarié contre son employeur est fondée sur la responsabilité civile contractuelle ; que la faute commise par l'employeur, qui a violé une obligation de sécurité de résultat, peut ouvrir droit à réparation, pour la victime par ricochet, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que cette obligation de sécurité de résultat, accessoire au contrat, a été posée pour la première fois par la Cour de Cassation dans une série d'arrêts du 28 février 2002 rendus au profit de victimes de l'amiante par un attendu de principe, dont la généralité exclut qu'il puisse s'interpréter comme ayant une portée limitée à la définition de la notion de faute inexcusable en droit de la sécurité sociale ; que l'obligation de sécurité de résultat constitue une création jurisprudentielle, reposant sur une interprétation certes nouvelle du droit existant, mais qui est censée rétablir une erreur d'interprétation et, à ce titre, produit un effet rétroactif ; qu'ainsi, le CEA était-il tenu de cette obligation de sécurité de résultat dans le cadre de la relation contractuelle le liant à Lucien Y... de 1968 à janvier 1976; que s'agissant d'une obligation de sécurité de résultat atténuée, elle pose une présomption de faute en cas de survenance d'une maladie contractée dans le cadre de l'activité professionnelle que l'employeur peut renverser par la preuve de l'impossible conscience du danger ou de la prise de mesures de sécurité optimales ; qu'il convient, à cet égard, de noter que si les décisions de la Cour de Cassation du 28 février 2002 ont précisé que l'obligation de sécurité de résultat s'appliquait en matière de maladies professionnelles contractées par un salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, l'adverbe "notamment", qui précède l'expression, suppose que la sécurité n'est pas limitée à la seule fabrication et utilisation de produit ; qu'en outre, en matière d'obligation de sécurité de résultat, selon la théorie dite de l'équivalence des conditions, la faute doit être une cause nécessaire du dommage, même si elle n'est pas déterminante ; qu'il convient donc de rechercher en premier lieu, et avant de déterminer si l'employeur est en capacité de prouver l'absence de faute, si le créancier rapporte la preuve d'une inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité, soit en l'espèce, la preuve de ce qu'il a contracté, du fait de son activité professionnelle, une maladie ; que la causalité étant un fait, elle peut être prouvée par tout moyen ; qu'en particulier, cette preuve, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, peut être établie par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'à cet égard, on peut relever la tendance de la jurisprudence à envisager le lien de causalité, en matière de dommages de masse et en cas d'incertitude scientifique, avec souplesse, se contentant d'une probabilité forte de causalité, ou, même par un raisonnement a contrario, admettant que la causalité puisse se déduire de l'absence de tout autre événement de nature à expliquer la survenance du dommage (intervention de Mme S..., site de la Cour de Cassation, www.courdecassation.fr/colloques activites formation 2005); que tel a été le cas pour les victimes de l'amiante, de la contamination transfusionnelle du virus du sida ou de l'hépatite C, et ce même avant que le législateur n'instaure de présomption légale de causalité et ne crée de fonds d'indemnisation de tels dommages ; que récemment, la Cour de Cassation, dans plusieurs arrêts du 22 mai 2008, revenant sur sa jurisprudence antérieure, a admis que la preuve du dommage (la sclérose en plaque), du défaut du produit (le vaccin contre l'hépatite B) et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, infirmant ce faisant une Cour d'appel qui, pour rejeter l'action contre le fabricant du vaccin, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, avait retenu "qu'en l'absence de preuve scientifique absolue de l'étiologie de la maladie et de lien scientifique, il n'y avait pas de probabilité suffisante du lien de causalité entre la maladie et la vaccination. " ; que le domaine des essais nucléaires s'apparente à ce type de contentieux ; qu'en effet, le nombre des personnes se déclarant victimes est très important ; que si le tribunal n'est présentement saisi que de 8 dossiers, il résulte des documents produits aux débats par Mme cécile X... veuve Y..., notamment des études de l'Association des vétérans des essais nucléaires, citées par B. J... dans l'Héritage de la Bombe (PG - 7), que plusieurs centaines de personnes se disent victimes de pathologies consécutives aux essais nucléaires ; qu'en outre, le Ministre de la Défense français, annonçant un projet de loi relatif aux conséquences des essais nucléaires dans des déclarations dont il a été fait état à l'audience du 27 avril 2009, a annoncé une enveloppe budgétaire de 10.000.000 d'euros pour l'indemnisation des victimes pendant la première année, qu'enfin, il résulte des pièces produites par Mme Céline X... veuve Y..., que plusieurs Etats ont adopté des lois en faveur de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, notamment le ROYAUME UNI et les ETATS UNIS, suite aux essais atmosphériques dans le Pacifique qui ont concerné un nombre important de personnes, notamment dans le NEVADA ; qu'en outre, il s'agit d'un domaine où, comme il sera vu, règne une incertitude scientifique quant aux conséquences sur la santé de la radioactivité, notamment en cas de contamination à de faible dose ; qu'en effet, comme l'a reconnu le Comité de liaison pour la coordination du suivi sanitaire des essais nucléaires, dans son rapport versé aux débats par le CEA lui-même, les cancers induits par les radiations ionisantes sont des affections qui n'ont pas de caractère clinique spécifique qui permettrait de les différencier d'affections spontanées de même nature, ayant une autre origine, et "l'estimation du risque radio-induit est fondée largement sur des études épidémiologiques ou expérimentales qui évaluent les conséquences sur la santé d'une irradiation, indépendamment de la connaissance des mécanismes biologiques à l'origine des pathologies" (page 10) ; qu'ainsi, si la preuve qu'une maladie est radio-induite ne peut être scientifiquement rapportée, le tribunal du travail ne peut faire l'économie des études épidémiologiques qui constatent, sans nécessairement pouvoir l'expliquer, le lien entre la radioactivité et certaines maladies ; que de surcroît, comme le souligne le rapport du comité de liaison susvisé, les connaissances scientifiques sont évolutives et diverses équipes de chercheurs continuent d'être animés par "l'espoir de découvrir des marqueurs spécifiques de certains cancers radio-induits ", que ce sont ainsi les limites mêmes de la science qui conduisent la jurisprudence à adopter un système de preuve par présomption ; qu'en l'espèce, il ressort premièrement des pièces du dossier, que Lucien Y... était présent sur les sites des essais nucléaires à l'époque des essais ; qu'en effet, Lucien Y... a été employé par le CEA d'avril à juillet 1968, en septembre, novembre et décembre 1969, de janvier à novembre 1970, de janvier à avril 1971, de janvier à avril 1972, et en novembre 1972, en janvier, et de mars à mai 1973, de janvier à mai 1974, de septembre 1974 à janvier 1975, en mai et en juin 1975 et d'octobre à décembre 1975 et janvier 1976, soit pendant des périodes où le CEA a effectué 10 tirs atmosphériques et 2 tirs souterrains ; que les consorts Y... versent en outre aux débats deux attestations de collègues de travail, faisant état notamment d'une présence sur les [...] et FANGATAUGA (pièce n°PSV 10) ; que ces éléments sont corroborés par une fiche de poste versée aux débats, qui mentionne des risques occasionnels de contamination par irradiation, datée du 17 décembre 1979 (pièce n°PSV 19) ; que ces éléments apparaissent suffisants pour établir la présence de Lucien Y... sur les sites,; qu'en effet, compte tenu de l'ancienneté des faits, plus de 30 ans, il ne saurait être demandé davantage de pièces aux consorts Y..., étant précisé que le CEA qui, quant à lui, contrairement à un particulier, conserve nécessairement les archives de ses activités n'a produit aucun élément contraire attestant que Lucien Y... n'aurait pas été affecté sur les sites des essais durant les périodes concernées ; que deuxièmement, il ne peut être valablement soutenu qu'à l'époque de la présence de Lucien Y... sur les sites, les essais n'ont pas eu de retombées radioactives significatives ; qu'en effet, si Lucien Y... cite des sources qualifiées par le CEA de peu crédibles sur le plan scientifique, et de polémiques, force est de constater que sont aussi versés aux débats des extraits de rapports dont l'objectivité n'est pas en cause, comme les études de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique ou de la Direction des Centres d'Expérimentations Nucléaires, qui font état de retombées radioactives ; qu'ainsi, la mission du délégué à la sûreté nucléaire de défense, citée dans le rapport du Comité de liaison pour la coordination du suivi sanitaire des essais nucléaires français de mai 2007 (page 19 et 20), dont la création a été décidée par le Président de la République française, a pu, à partir des mesures de l'activité de différents radionucléides réalisés par le SMCB et le SMSR, "réévaluées à l'aide des outils modernes actuellement disponibles", établir que les retombées radioactives de 10 tirs entre 1966 et 1974 ont été significatives (6 tirs ayant donné lieu à des doses efficaces en millisievert supérieur à 1), en raison notamment d'une évolution des vents provoquant un décalage de la trajectoire du nuage par rapport aux prévisions ; que sont en particuliers concernés les tirs Dragon, Eridan et Toucan pratiqués à l'époque de la présence de M. Y... sur les sites ; que ce calcul des doses reçues par la population sur certaines îles ou atolls tient compte de l'irradiation externe due aux dépôts des radionucléides associés à la retombée, de l'inhalation de radionucléides lors du passage du nuage et de l'ingestion de radionucléides présents dans l'alimentation issue des produits agricoles locaux, ainsi que des poissons et mollusques ; que d'une façon générale, l'ensemble des sources sur le sujet s'accorde à reconnaître que les essais atmosphériques ont été très contaminants et abandonnés, de ce fait, au profit des tirs souterrains, progressivement, par l'ensemble des puissances nucléaires ; que Véronique K..., dans son ouvrage L'Histoire de la Santé au travail au CEA (page 77), versé aux débats par le CEA, cite les propos tenus à cet égard par le Docteur Pierre T... , responsable du SMCB, selon lequel les premiers tirs sur barge ont notamment entraîné d'importantes retombées radioactives ; que surcroît, le Ministre de la défense, dans plusieurs communiqués publics, rapportés lors des débats de l'audience du 27 avril 2009, a annoncé un projet de loi relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires, prévoyant un régime d'indemnisation spécifique, tant pour les personnels que pour la population de certains atolls, et a notamment admis que "10 essais en Polynésie ont donné lieu à des retombées radioactives significatives sur des zones circonscrites" (site officiel du ministère de la défense) ; qu'il ressort en outre des débats sur le projet de loi, que l'existence de retombées radioactives est officiellement reconnue sur certains atolls, notamment MORUROA,FANGATAUFA et HAO, et que l'accès au régime d'indemnisation est ouvert aux personnes ayant participé aux essais ou aux populations justifiant avoir résidé ou séjourné dans les zones des essais durant les périodes fixées par la loi et atteintes de certaines pathologies (site officiel du premier ministre, présentation du projet de loi en conseil des ministres le 27 mai 2009) ; qu'or, s'il n'appartient pas à la jurisprudence d'anticiper une loi à venir qui, par définition, n'appartient pas encore au droit positif, la position officielle du ministère de la Défense évoquée lors des débats de l'audience du 27 avril 2009 et révélée par le projet de loi, constitue, compte tenu des spécificités du domaine du nucléaire et même si elle n'est portée à la connaissance du tribunal que de façon succincte, un indice grave et concordant de la preuve de la réalité des retombées radioactives ; qu'en effet, outre les incertitudes scientifiques inhérentes à la complexité du domaine, déjà évoquées, les demandeurs se heurtent, pour rapporter la preuve de leurs allégations, au fait qu'un certain nombre de données essentielles, concernant notamment les relevés météorologiques et les relevés de radioactivité contemporains des essais pratiqués par le Service Mixte de Sécurité Radiologique sont, selon leur dires non démentis, classées secret défense ; que dès lors, les positions officielles du ministère de la Défense, qui a seul accès à ces données, lesquelles ne seraient pas même accessibles à un expert nommé par le tribunal en matière civile, constituent un élément de preuve, que le CEA ou le CEP ne peuvent écarter dans la présente instance ; que s'agissant des essais souterrains, les consorts Y... affirment que sur les 147 tirs souterrains, seuls 121 ont été normaux, les 26 autres tirs n'ayant pu être entièrement confinés ; qu'ils précisent, en particulier, qu'ont eu lieu des fuites de plutonium qui se serait oxydé au contact de l'eau interstitielle présente dans les fissures des carbonates et, à titre d'exemple, que le cyclone du 22 mars 1981 a arraché une partie du goudron fixant le plutonium libéré par les tirs de sécurité qui s'est répandu sur le lagon et les plages de Mururoa ; qu'ils appuient leurs dires sur le rapport de l'AIEA (Agence Internationale de l'Energie Atomique) organisme international dont l'objectivité ne peut être mise en cause, de 1998, intitulé « Situation radiologique sur les atolls de MURUROA et FANGATAUFA » lequel est résumé dans l'ouvrage l'Héritage de la bombe en Polynésie française (PG7, pages 201 et suivantes) résumé dont l'objectivité n'est pas mise en cause par le CEA ; que de surcroît, force est de constater que dans le projet de loi sus-évoqué, la période des essais souterrains est prise en compte pour l'indemnisation des victimes, ce qui atteste de la reconnaissance officielle des risques de contamination ; que le tribunal dispose ainsi de suffisamment d'éléments, graves et concordants, qui, faute d'être utilement et précisément démentis par le CEA, établissent l'existence de retombées radioactives des essais pratiqués à l'époque de la présence de Lucien Y... sur les sites ; que troisièmement, il convient de déterminer si ces retombées radioactives ont pu contaminer Lucien Y... et provoquer une maladie radio-induite ; que le CEA ne saurait écarter, dans le contexte sus-exposé, la contamination de Lucien Y... pendant son activité professionnelle, au seul motif qu'aucune pièce du dossier du service médical du CEA n'établit cette contamination ; qu'en effet, parce qu'il n'était pas classé comme personnel affecté aux travaux ionisants, M. Lucien Y... n'a pas bénéficié d'une dosimétrie individuelle et d'examens anthropogammamétriques et radio toxicologiques réguliers, qui auraient pu établir qu'il n'avait d'aucune façon été contaminé ; que son dossier ne contient trace que d'une dosimétrie portée en juillet-août 1968 (0,75 mSv) et juillet-août 1969 (0.00 mSv); qu'il ne peut davantage être reproché aux consorts Y... de ne pas rapporter la preuve de l'irradiation de Lucien Y..., laquelle, en l'état des connaissances scientifiques, s'avère quasi impossible ; qu'en effet, la maladie qu'il impute à la contamination radioactive s'est déclarée en 2004, soit plus de 28 ans après son dernier séjour sur les sites ; qu'or, les méthodes d'évaluation a posteriori d'une dose d'exposition aux rayons ionisants (à savoir la dosimétrie par résonnance paramagnétique électronique), lorsque l'exposition date de plus de dix ans et qu'elle est faible (niveaux de dose n'entraînant pas d' effets déterministes), sont, selon le rapport du comité de liaison pour la coordination du suivi sanitaire des essais nucléaires français (pages 24,25 et 44) d'une fiabilité incertaine ; qu'en outre, ce type de dosimétrie à un intérêt limité du fait de son caractère invasif et par le fait qu'elle indique une dose localisée à la zone de prélèvement ; que le CEA ne saurait davantage écarter la contamination de Lucien Y... pendant son activité professionnelle, au motif qu'il n'a pas été classé comme personnel directement ou indirectement affecté à des travaux sous rayonnements ionisants ; qu'il est vrai qu'en tant que personnel non directement affecté à des travaux sous rayonnements ionisants, il n'avait pas accès aux zones interdites ou contrôlées ; que cependant, le fait qu'il ait porté une dosimétrie, dont le résultat de surcroît s'est avéré positif, fût ce à une faible dose, prouve qu'il a effectué des travaux en des lieux potentiellement exposés ; que de plus, l'absence de classement PDA ou PNDA n'a pu que limiter, sans les exclure, les risque d'irradiation externe résultant des nuages radioactifs ou des dépôts sur le sol, ainsi que les risques d'irradiation interne par inhalation de substances radioactives ; que surtout, l'absence de classement PDA ou PNDA n'est nullement de nature à l'avoir garanti des risques de contamination interne par ingestion d'eau et d'aliments ; qu'enfin, force est de constater que le projet de loi du ministère de la défense relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français prévoit, sous certaines conditions de présence dans les zones des essais, dans une période déterminée, une indemnisation non seulement pour les anciens militaires ou travailleurs affectés sur les sites des essais nucléaires, mais encore pour les populations locales, ce qui atteste du risque de contamination, même en l'absence de réalisation de travaux sous rayonnements ionisants ; que par ailleurs, le CEA ne saurait valablement affirmer en tout état de cause l'innocuité de ces retombées radioactives, compte tenu de doses d'irradiation jugées trop faibles ; que force est de constater en effet que cette innocuité n'est nullement démontrée, alors qu'il existe de graves présomptions attestant de leur dangerosité ; que d'une part, le niveau limite des doses efficaces reçues par exposition externe et interne à ne pas dépasser a été successivement abaissé depuis les premiers décrets de 1966 et 1967 réglementant la matière, par le décret du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, puis par le décret du 31 mars 2003 ; qu'ainsi, la somme des doses efficaces à ne pas dépasser sur douze mois consécutifs est-elle passée de 50 mSv à 20 mSv, de même que pour le public, la nouvelle limite est-elle passée de 5 mSv à lmSv ; que cette évolution, même si elle est pour partie dictée par le principe de précaution, atteste du caractère non définitif de ces seuils, modifiés en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques ; que d''autre part, les classifications effectuées par l'UNSCEAR (Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayons ionisants), organisme international, qui a établi une liste des maladies radio-induites en s'appuyant sur des études épidémiologiques internationales qui donnent lieu à un consensus scientifique, a reconnu la relation entre irradiation et risque de cancer, en fonction de l'organe et du tissu, et la possibilité d'une relation Dose- Effet, même à de faibles doses (Annexe E du Rapport du comité de liaison pour la coordination du suivi sanitaire des essais nucléaires français - mai 2007) ; qu'au demeurant, ce rapport reconnaît, à côté des effets déterministes, qui sont des effets dits à seuil, des effets stochastiques ou aléatoires qui sont considérés comme "sans seuil" ; qu'or, en même temps, il ressort du rapport, qu'aucune étude épidémiologique complète n'a été effectuée sur les personnels du CEP, du CEA et des entreprises sous-traitantes, compte tenu des obstacles méthodologiques (notamment difficulté de reconstituer les listes d'anciens travailleurs, notamment lorsqu'ils n'ont pas bénéficié de dosimétrie, étant précisé que la dosimétrie biologique rétrospective n'est guère adaptée pour des expositions datant de plus de 10 ans, nécessité de croiser les données avec celles du fichier national des causes médicales de décès de l'INSERM, ampleur de la tâche) ; que dès lors, force est de constater qu'aucune donnée scientifique fiable ne permet d'affirmer que, contrairement à ce qui a été observé par les études scientifiques pratiquées sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires britanniques ou américains, et aux conclusions de l'UNSCEAR, les retombées radioactives des essais nucléaires français n'auraient pas été suffisamment signifiantes pour entraîner des pathologies, le cas échéant tardives, liées aux rayons ionisants ; qu'au demeurant, il ressort des annonces du Ministre de la Défense, relative au projet de loi sus-évoqué, dont il a été fait état à l'audience du 27 avril 2009, qu'aucun seuil d'exposition minimale ne sera fixé pour ouvrir droit à une indemnisation ; que s'il apparaît donc que M. Y... a été soumis durant plusieurs années dans le cadre de son activité à un risque d'exposition aux rayons ionisants, reste à déterminer, s'il est atteint d'une maladie susceptible, dans ce cas, d'avoir été provoquée par les rayons ionisants ; qu'il ressort du dossier médical de M. Y... qu'il est décédé d'un carcinome épidermoïde du lobe supérieur droit, maladie dont il n'est pas contesté qu'il appartient à la catégorie des cancers broncho-pulmonaires primitifs par inhalation, inscrit au tableau n°6 des affections provoquées par les rayonnements ionisants, ce tableau prévoyant que la maladie peut se déclarer tardivement, soit dans un délai de 30 ans après la dernière exposition ; que par ailleurs, le cancer du poumon figure dans la liste des maladies radio-induites de la loi américaine d'indemnisation des vétérans du 25 avril 1988 et dans le groupe 1 des maladies radio-induites de la nomenclature de l'UNSCEAR sus-évoqués, soit dans la catégorie des maladies pour lesquelles la relation irradiation et excès de cancers est observée par de nombreuses études et où la forme de la relation dose-effet dès des doses de 100 mSv est confirmée ; qu'autrement dit, il existe un consensus scientifique pour reconnaître l'origine radio-induite de la maladie ; que par ailleurs, si le tabac figure parmi les facteurs reconnus par l'UNSCEAR de ce cancer, force est de constater qu'aucun élément du dossier, en particulier du dossier médical, ne fait état de tabagisme ; qu'au contraire, le docteur D... a-t-il noté sur le dossier médical, que M. Y... avait « travaillé à MURUROA pendant 07 ans » ; qu'il apparaît dès lors que le tribunal du travail dispose de suffisamment d'indices graves et concordants pour établir que M. Y... a contracté, du fait de son activité professionnelle, une pathologie qui a entraîné son décès ; que compte tenu de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, la surveillance d'une maladie contractée dans la cadre de l'activité professionnelle pose une présomption de faute que l'employeur peut renverser par la preuve de l'impossible conscience du danger ou de la prise de mesures de sécurité optimales ; qu'en l'espèce, le CEA ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, faire valoir qu'il ne pouvait avoir conscience du danger, la dangerosité potentielle des substances radioactives étant bien évidemment connues depuis le XIXème siècle et les essais nucléaires français, notamment atmosphériques, ayant été, dès l'origine, démontrée sur la scène internationale ; que le CEA ne rapporte pas davantage la preuve qu'il a pris toutes les mesures de sécurité appropriées ; qu'à cet égard, le fait que le CEA ait respecté avec rigueur et sérieux la réglementation alors en vigueur, plus particulièrement le décret 66-450 du 20 juin 1966, le décret 67-228 du 15 mars 1967 et l'arrêté du 23 avril 1968, notamment en ce qui concerne les examens médicaux à pratiquer et les équivalents de doses maximum admissibles, n'est pas contesté ; que cependant, il ressort des explications et des documents fournis, que seuls les personnels affectés à des travaux sous rayonnements ionisants ont bénéficié de contrôles strictes et réguliers ; qu'en particulier, M. Y..., alors qu'il est démontré qu'il a été exposé aux risques, n'a pas bénéficié de tels contrôles ; que de plus, il ressort des attestations produites, précises et concordantes sur ces points, que certains personnels n'étaient pas protégés, notamment de la contamination par inhalation de poussières radioactives (ainsi, à titre d'exemple, du séjour sur les bateaux barges ou lavage des avions contaminés ou de divers matériels), comme en témoignent Jean U... , quartier maître chef, affecté au SMCB, (PSA 12), Daniel L... (PSA 15) ou Jean M... Hervé (PSA 17) ; qu'en outre, il ressort des déclarations, à l'audience du 27 avril 2009, de trois anciens travailleurs, demandeurs, dont les témoignages ont été contradictoirement débattus lors de l'évocation du présent dossier, ainsi que de plusieurs attestations produites, que si des réglements précis ont été édictés, aucune information complète et précise n'a été donnée sur les dangers de la radioactivité (notamment attestations de Maxime G..., pièce PSV 10, de Hiro N..., pièce PSA 3, de H... P..., pièce PSA 4, de H... O..., pièce PSA 6 et de Gilles V... , pièce PSA 10) ; que de surcroît, le CEA ne démontre pas avoir pris de quelconques mesures, le cas échéant, disciplinaires, pour assurer, s'agissant des travailleurs civiles, notamment des entreprises sous-traitantes, ou mis à disposition du CEA, le strict respect de ces consignes ; qu'or, il ressort des témoignages susvisés, notamment celui de [...] (PSA9), ainsi que des déclarations à l'audience du 27 avril 2009 des trois anciens travailleurs demandeurs, que la réglementation n'était pas respectée, et qu'il arrivait aux employés de se baigner dans des zones interdites, de pêcher et consommer des produits de la mer et de boire de l'eau désalinisée, la quantité d'eau en bouteille fournie (2 bouteilles par jour) s'avérant insuffisante, notamment pour des travaux en pleine chaleur, et ce sans qu'aucune sanction ne soit prise ; qu'ainsi les salariés, contraints de résider sur les atolls du fait de leur activité professionnelle n'étaient pas suffisamment protégés des risques de contamination par ingestion interne, dont il est établi qu'ils étaient réels ; que nonobstant le respect de la réglementation alors en vigueur, l'insuffisance de protection, de surveillance et d'information ainsi démontrée établit que toutes les mesures de précautions qui s'imposaient, eu égard au caractère extraordinaire du risque, n'ont pas été prises ; qu'il apparaît donc que la responsabilité du CEA, pour violation de son obligation de sécurité de résultat, doit être engagée ; que les trois enfants de M. Y... ont subi un préjudice moral important du fait du décès de leur père, qu'il convient de réparer en condamnant le CEA à verser à chacun d'entre eux, une somme de 1.000.000 FCFP qui tient compter de leur âge au moment du décès de leur père et des barèmes en vigueur au sein de la cour d'appel de Papeete.

1° - ALORS QUE la cassation du chef du dispositif visé par le premier, deuxième ou troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs du dispositif ayant condamné le CEA à verser à chacun des enfants Y... la somme de 1.000.000 FCP au titre de leur préjudice moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile 2° - ALORS en tout état de cause QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ne peut se déduire de la seule apparition d'une maladie professionnelle ; qu'en jugeant le contraire pour imposer à l'employeur de démontrer qu'il ne pouvait pas avoir eu conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a violé les articles Lp. 4121-1, Lp. 4121-2, Lp. 4121-3 du code du travail de Polynésie française.

3° - ALORS QUE ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui, à la date d'exposition au risque, justifie avoir respecté la réglementation alors applicable relative à la surveillance médicale du salarié ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté, par ses motifs propres et adoptés, qu'à la date d'exposition de M. Y... au risque des retombées radioactives résultant des tirs nucléaires effectués sur la période de 1968 à 1976, le CEA avait respecté avec rigueur et sérieux la réglementation alors en vigueur, plus particulièrement le décret n° 66-450 du 20 juin 1966, le décret 67-228 du 15 mars 1967 ou l'arrêté du 23 avril 1968 en ce qui concerne les examens médicaux à pratiquer et les équivalent de doses maximum admissibles ; qu'il est constant que le décret du 20 juin 1966 n'organisait le suivi dosimétrique et médical et ne prévoyait une obligation d'information des risques encourus et des mesures de précautions à prendre que pour les seules personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements ionisants ; que l'arrêt a encore constaté que M. Y... n'étant pas classé comme personnel directement affecté aux travaux sous rayonnements ionisants, il n'avait pas bénéficié d'une dosimétrie individuelle ni d'examens anthropogammamétriques et radio toxicologiques réguliers, ni d'une information précise relative aux dangers de la radioactivité et aux mesures de protection à prendre; qu'en reprochant au CEA de n'avoir ainsi pas pris toutes les mesures de précautions nécessaires pour préserver le salarié du danger qui le menaçait et d'avoir ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat lorsque le CEA avait parfaitement respecté la réglementation alors applicable, la cour d'appel a violé les articles Lp. 4121-1, Lp. 4121-2, Lp. 4121-3 du code du travail de Polynésie française, ensemble le décret précité.

4° - ALORS QUE si les juges du fond ne sont pas liés par l'avis de l'expert judiciaire désigné, ils sont tenus, lorsqu'ils s'en écartent en totalité ou en partie, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur conviction ; que le Docteur F..., chargé par les juges d'appel de donner son avis sur les mesures de protection dont avait fait l'objet M. Y..., avait conclu dans son rapport d'expertise que « les mesures de protection dont a fait l'objet Lucien Y..., compte tenu des éléments que l'on peut retrouver dans les pièces concernant son activité professionnelle, ont été faites en accord avec les données de la science de l'époque où il a travaillé au CEA comme manoeuvre » ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures de protection nécessaires sans énoncer les motifs qui l'ont conduit à écarter le rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18584
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2018, pourvoi n°16-18584


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18584
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