LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 15-28.233 et A 16-15.980 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Vueling Airlines en qualité de commandant de bord à compter du 1er juillet 2007 par contrat rédigé en langue anglaise et de droit espagnol et détaché, par avenant de détachement du 7 juillet 2007, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; que l'employeur a informé le salarié que son détachement provisoire arrivant à son terme, son poste de travail serait basé à l'aéroport de Séville en Espagne à compter du 26 octobre 2008 ; que M. Y... a refusé ce transfert ; que convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 15 décembre 2008, le salarié a indiqué le 18 décembre 2008 qu'il souhaitait bénéficier du dispositif de la convention de reclassement personnalisé (CRP) ; que le contrat de travail a été rompu le 30 décembre 2008, au terme du délai de réflexion de la CRP qui lui était accordé ; que M. Y... a été licencié pour motif économique par lettre du 29 janvier 2009 ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution, de la rupture du contrat de travail et du travail dissimulé ;
Attendu que par un arrêt du 11 mars 2014 (Crim., 11 mars 2014, n° 12-81.461, Bull. n° 75), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Vueling Airlines contre un arrêt du 31 janvier 2012 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris ayant condamné la société Vueling Airlines pour travail dissimulé à une amende délictuelle de 100 000 euros et à verser à onze salariés, parmi lesquels M. Y..., diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que par arrêt du 8 octobre 2015, la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel du jugement prud'homal, a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement, le déboutant du surplus de ses demandes notamment celle relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Attendu que, par arrêt du 10 janvier 2018 (pourvoi n° 16-16.713), la chambre sociale de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :
« L'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt A Rosa Flussschiff, C-620/15 précité, à l'article 14, paragraphe 2, a), du règlement n° 1408/71/CEE, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, s'applique-t-elle à un litige relatif à l'infraction de travail dissimulé dans lequel les certificats E101 ont été délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 1, a), en application de l'article 11 paragraphe 1er, du règlement n° 574/72/CE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, alors que la situation relevait de l'article 14, paragraphe 2, a), i), pour des salariés exerçant leur activité sur le territoire de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et sur lequel l'entreprise de transport aérien établie dans un autre Etat membre dispose d'une succursale et que la seule lecture du certificat E101 qui mentionne un aéroport comme lieu d'activité du salarié et une entreprise aérienne comme employeur permettait d'en déduire qu'il avait été obtenu de façon frauduleuse ? ».
Attendu que compte tenu du premier moyen du pourvoi n° Y 15-28.233, il convient de surseoir à statuer sur ce pourvoi et le pourvoi connexe n° A 16-15.980 jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question précitée ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question précitée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.