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20/06/2018 | FRANCE | N°18-81849

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 18-81849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt n° 23 de la chambre de l'instruction de CAYENNE, en date du 6 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de meurtre, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur

, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt n° 23 de la chambre de l'instruction de CAYENNE, en date du 6 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de meurtre, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 380-1, 380-11, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que les arrêts ont constaté que M. X... ne s'était pas désisté de sa demande de mise en liberté, dit que la chambre de l'instruction était incompétente pour apprécier la validité de l'ordonnance ayant constaté le désistement d'appel, dit que la demande de mise en liberté était devenue sans objet compte tenu du désistement d'appel, et dit que la chambre de l'instruction était incompétente pour statuer sur la demande d'expertise psychiatrique ;

"aux motifs que, sur le désistement de demande de mise en liberté, les termes du courrier de M. X... du 6 février 2018 ne sont pas suffisamment clairs pour considérer qu'il se désiste de sa demande de mise en liberté ; qu'en tout état de cause, ses avocats, même s'ils ne disposent pas d'un mandat écrit, avaient la possibilité de revenir sur ce désistement, ce qu'ils ont fait ; sur le désistement d'appel : que le désistement de l'appel formé contre l'arrêt de la cour d'assises a été constaté par ordonnance du 15 janvier 2018 ; que la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour apprécier la validité de cet acte ; sur la demande de mise en liberté : que dans la mesure où la chambre de l'instruction ne peut que considérer que le condamné s'est effectivement désisté de son appel, la demande de mise en liberté est devenue sans objet ; sur la demande d'expertise, que la chambre d'instruction n'a pas compétence, dans le cas présent, pour ordonner une mesure d'expertise psychiatrique ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction saisie en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale d'une demande de mise en liberté est compétente pour statuer sur toute question qui n'est pas étrangère à l'unique objet de cette demande ; qu'en refusant d'apprécier la validité de l'ordonnance du 15 janvier 2018 constatant le désistement d'appel de M. X... contre l'arrêt de la cour d'assises le condamnant, quand la validité de cet acte déterminait le caractère définitif, ou non, de sa condamnation et partant, son droit à former une demande de mise en liberté sur laquelle elle devait statuer, de sorte que cette question n'était pas étrangère à l'unique objet de la demande qu'elle était tenue d'examiner, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'un désistement d'appel peut être rétracté tant que sa régularité n'a pas été constaté et qu'il n'en a pas été donné acte ; que tout accusé dont la condamnation n'est pas définitive peut demander sa mise en liberté en toute période de procédure ; qu'en affirmant que la demande de mise en liberté de M. X... était devenue sans objet en raison de l'ordonnance du 15 janvier 2018 constatant son désistement d'appel contre l'arrêt de la cour d'assises le condamnant, quand il résultait de la procédure qu'il s'en était valablement rétracté avant qu'il lui en soit donné acte, de sorte que sa condamnation n'était pas définitive tant que la juridiction compétente ne s'était pas prononcée sur la recevabilité de cet appel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que l'ordonnance par laquelle le président de la cour d'assises constate, à tort, un désistement d'appel est entachée d'excès de pouvoir et ne saurait faire obstacle au droit de l'accusé condamné en première instance à ce qu'il soit statué sur sa demande de mise en liberté dans un délai raisonnable ; qu'en refusant de constater l'excès de pouvoir commis par le président de la cour d'assises ayant, à tort, par ordonnance du 15 janvier 2018, donné acte à M. X... du désistement d'appel dont il s'était valablement rétracté, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que M. X... a été condamné, le 13 décembre 2017, par la cour d'assises de la Guyane, à la peine de vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre, qu'il a interjeté appel de cette décision le 14 décembre puis s'est désisté de cet appel, le 22 décembre ; qu'il a fait parvenir au greffe de la cour d'assises, le 29 décembre, un courrier dans lequel il déclarait renoncer à son désistement d'appel ; que, par ordonnance du 15 janvier 2018, le président de la cour d'assises a constaté le désistement d'appel de l'accusé ; que l'avocat de M. X... a déposé une demande de mise en liberté le 14 décembre 2017 ;

Attendu que pour dire que la demande de mise en liberté présentée est devenue sans objet, l'arrêt attaqué retient que le désistement d'appel formé contre la décision de la cour d'assises a été constaté par ordonnance rendue par le président de la cour d'assises, le15 janvier 2018, et que la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour apprécier la validité de cet acte ;

Attendu qu'en disposant ainsi la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, si l'ordonnance du président de la cour d'assises constatant un désistement d'appel de l'accusé condamné en premier ressort peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un excès de pouvoir, la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté présentée par l' accusé, n'a pas qualité pour statuer sur la régularité de cette ordonnance ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3,143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, a prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81849
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de Cayenne, 06 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2018, pourvoi n°18-81849


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.81849
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