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20/06/2018 | FRANCE | N°17-85162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-85162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Serge X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 mars 2017, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambr

e : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Serge X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 mars 2017, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal et 710 du code de procédure pénale ; des articles 14 3 g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par M. X... ;

aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du centre pénitentiaire de [...] où il est incarcéré énonce que M. Serge X... suit des cours d'anglais, de philosophie et d'histoire de l'art ; qu'il verse une somme de 1 200 euros par mois pour s'acquitter des dommages- intérêts mis à sa charge ; qu'il a un très bon comportement en détention et aucun rapport d'incident n'a été signalé ; qu'il a animé un journal pour les détenus lorsqu'il était incarcéré à [...] ; que son avocat a produit une attestation du 11 mars 2013 d'un psychiatre du centre hospitalier de [...] certifiant avoir reçu le requérant au cours de 36 entretiens spécialisés entre 2010 et 2012 à la maison d'arrêt de [...] (donc avant la condamnation par la cour d'assises d'appel et par la chambre des appels correctionnels de la cour de Rennes), et une autre de M. A..., docteur, du 15 juin 2015 mentionnant qu'il a bénéficié d'une prise en charge spécialisée le temps de son incarcération au centre pénitentiaire de [...] ; qu'il continue à [...] de bénéficier d'un suivi psychiatrique au rythme d'un rendez-vous tous les quinze jours (cf. synthèse de la CPU du 5 janvier 2017) ; qu'il a le projet, à sa sortie, actuellement prévue pour avril 2013, de faire de l'alphabétisation dans le cadre d'une association ; qu'il demeure cependant que les faits pour lesquels le requérant a été condamné sont d'une particulière gravité ; qu'il résulte en effet des décisions pénales versées au dossier que M. X... s'est servi de son autorité de médecin psychiatre pour abuser sexuellement, dans le cadre de ses consultations, d'un mineur âgé de 13-14 ans dont un expert a relevé l'inhibition anxieuse sur laquelle s'est développée la relation d'emprise avec son thérapeute, et d'un jeune majeur décrit comme particulièrement vulnérable en raison de son état mental, le tout sur une longue période qui s'étend de 1994 à 1999 ; qu'aucune pièce n'établit que le temps passé en détention et les consultations psychiatriques sus énoncées l'ont conduit à reconnaître aujourd'hui sans équivoque son entière culpabilité sur le plan pénal – ce qui serait un signe d'évolution positive – alors qu'il a constamment contesté les infractions reprochées ; qu'il n'existe donc pas de motifs suffisants pour faire droit à la demande de confusion » ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que, par application des articles 710 du code pénal et 132-4 du code de procédure pénale, lorsque le requérant a produit des éléments de preuve relatif à sa situation personnelle, la cour ne peut se contenter d'affirmer qu'aucun élément ne permet d'établir les efforts de réinsertion qu'il a entrepris, dès lors qu'il lui appartient de procéder aux investigations complémentaires nécessaires ; qu'en l'espèce, par l'intermédiaire de son avocat, M. X... a produit une attestation certifiant qu'il est suivi sur le plan psychiatrique depuis 2010 ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer qu'aucune pièce n'établit que le temps passé en consultations psychiatriques a conduit le condamné à reconnaître les faits ; qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que tout prévenu a le droit de ne pas s'auto-incriminer ; que d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, selon l'arrêt, M. X... aurait nié les faits qui lui étaient reprochés tout au long de l'information ; qu'il faisait cependant alors usage du droit qu'il avait de ne pas s'auto-incriminer ; qu'en outre, postérieurement à ses condamnations pénales, aucun élément du dossier n'établit de quelconque dénégation de sa part quant à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... a constamment contesté les infractions reprochées avant d'être condamné, quand il lui incombait de constater l'actualité de cette dénégation chez la personne du condamné, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, selon requête du 28 décembre 2015, M. Serge X... a sollicité la confusion des peines de treize ans de réclusion criminelle, pour viol commis sur une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur et agressions sexuelles sur personne vulnérable et par personne abusant de l'autorité de sa fonction, et de quatre ans d'emprisonnement, pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, pour des infractions en concours, prononcées par arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine du 18 mai 2012 pour la première et par arrêt de la cour d'appel de Rennes le 7 août 2012 pour la seconde ;

Attendu que, pour rejeter la demande de confusion de peines présentée par M. X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il appartenait au requérant de produire des éléments de nature à justifier de l'évolution de son comportement, de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale après condamnation, pour permettre à la juridiction d'apprécier, au regard de ces pièces, le mérite de sa demande et que celui-ci n'a fourni aucune pièce démontrant une évolution favorable de sa personnalité depuis sa condamnation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85162
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 03 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2018, pourvoi n°17-85162


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85162
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