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20/06/2018 | FRANCE | N°17-85088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-85088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 19 juillet 2017, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'une interdiction du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 19 juillet 2017, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'une interdiction du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 513, 703, 712 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que « M. X... a été avisé de la date d'audience devant la cour le 12 juin 2017 par le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône dans lequel il est détenu depuis le 30 mars 2016 ; il est libérable le 24 juillet 2017, il n'est pas comparant, l'arrêt sera donc contradictoire à signifier », et a rejeté sa requête ;

"alors qu'il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et Préliminaire du code de procédure pénale que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la juridiction appelée à se prononcer sur une demande de révocation de libération conditionnelle de statuer sans que le condamné ait pu comparaître à l'audience ; que M. X... a présenté une requête en relèvement de l'interdiction de territoire français prononcée à son encontre par arrêt du 18 juillet 2014 ; que, constatant que le requérant était incarcéré au centre pénitentiaire de Villefrance-sur-Saône, la cour d'appel l'a dit non comparant, a entendu l'avocat général et l'avocat du requérant ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par courrier du 9 juin 2017, le procureur général a demandé au directeur du centre pénitentiaire de notifier au requérant la date d'audience et de l'aviser qu'il ne pourrait pas comparaître à cette audience, pouvant seulement présenter des observations écrites ; qu'en cet état, en ne renvoyant pas l'affaire afin de permettre au parquet d'informer le requérant, sinon de son droit d'être présent à l'audience, du moins de la possibilité d'être entendu par vidéoconférence, bien qu'elle soit appelée à se prononcer sur sa situation personnelle et familiale, la cour d'appel a méconnu les articles Préliminaire et 703 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., détenu, a été avisé par le greffe de l'établissement pénitentiaire de la date de l'audience tenue en chambre du conseil, durant laquelle sa requête en relèvement de la peine de cinq ans d'interdiction du territoire français serait examinée ; que son avocat en a également été informé, s'est présenté à l'audience et est intervenu pour la défense des intérêts de M. X... ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la demande, qui relève de l'exécution de la peine, ne peut être assimilée à une sanction pénale et que la juridiction saisie a la faculté de procéder à l'audition de la personne détenue dans les conditions fixées aux articles 703, alinéa 3, et 712 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'a pas été saisie d'une demande d'audition par l'avocat du requérant, n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 702-1, 703, et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction de territoire français ;

"aux motifs que le requérant demande le relèvement de la mesure d'éloignement à temps (pendant 5 ans) que lui a infligé la cour d'appel de Lyon par arrêt contradictoire du 18 juillet 2014 devenu définitif le 20 janvier 2015, date de non admission du pourvoi en cassation déposé à titre de peine complémentaire en suite de sa condamnation à la peine de deux ans d'emprisonnement avec mandant d'arrêt pour les faits de violences avec arme sans incapacité, menaces de mort réitérée, proxénétisme aggravé commis [...] ; que cette demande est fondée sur le seul motif qu'il a obtenu le 30 décembre 2013 la protection subsidiaire pour lui et sa famille et que ce statut, incompatible avec son retour dans son pays d'origine, rend ainsi inapplicable la peine ainsi prononcée ; que pour autant, cette peine a été prononcée par la cour après prise en compte de ce statut et sans que soit portée une atteinte disproportionnée au droit que le requérant tient de l'article 8-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; la cour relevant que les faits commis par le prévenu ont gravement et durablement troublé l'ordre public et qu'en se rendant coauteur de proxénétisme aggravé il a gravement troublé l'ordre public sanitaire et social ; qu'or, le requérant ne justifie pas d'éléments nouveaux survenus depuis le prononcé de cette interdiction ; qu'à cet égard, cette sanction judiciaire, qui a pour effet d'interdire le territoire national à l'intéressé pour une durée limitée de cinq ans, ne saurait être confondue avec les modalités de la mesure d'éloignement et si, conformément aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être éloigné à destination de son pays d'origine l'Albanie, il peut l'être à destination de tout autre pays ; qu'en conséquence, cette requête, qui vise à priver d'effet l'interdiction du territoire français prononcée par la cour d'appel avant qu'elle ne s'applique, puisqu'elle ne deviendra exécutoire qu'à l'issue de sa libération le 24 juillet 2017, doit être rejetée ;

" alors qu'un juste équilibre doit être assuré entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, les impératifs de la défense de l'ordre public, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction de territoire français, la cour d'appel a estimé que le requérant ne faisait pas état d'éléments nouveaux de nature à modifier l'appréciation de la proportionnalité de la peine au regard de la situation du requérant faite par les juges ayant prononcé cette peine ; qu'en ne recherchant pas si l'interdiction de territoire ne constituait pas une mesure portant une atteinte disproportionnée à la vie familiale du requérant au regard des impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, compte tenu, d'une part, d'une impossibilité pour le requérant de retourner dans son pays, du fait de la protection subsidiaire qui lui a été reconnue, comme à sa femme et à ses enfants, éléments que n'ont pas pris en compte les juges qui ont prononcé sa condamnation, d'autre part, du fait que sa condamnation pénale rendait quasiment impossible l'accueil par un autre pays, et enfin, des éléments nouveaux que constituaient les appréciations sur le requérant, faites par le juge de l'application des peines et le service d'insertion et de probation, éléments portés au dossier à la demande du parquet, attestant du comportement irréprochable du détenu qui travaillait dans la cantine du centre pénitentiaire, auxquels l'arrêt ne fait aucunement référence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt attaqué retient que, si le demandeur invoque l'obtention de la protection subsidiaire prévue par les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de cette protection était déjà connu de la juridiction qui, en prononçant la peine d'interdiction temporaire du territoire français, avait jugé qu'elle ne portait aucune atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. X... au regard des faits objet de la condamnation et qu'aucun fait nouveau n'était allégué par le requérant ;

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié qu'il n'était pas survenu d'élément nouveau susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la vie familiale du requérant, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85088
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2018, pourvoi n°17-85088


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85088
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