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20/06/2018 | FRANCE | N°17-83318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-83318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Dragan X...,

contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 2 mai 2017, qui, pour recel aggravé, association de malfaiteurs et blanchiment, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Dragan X...,

contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 2 mai 2017, qui, pour recel aggravé, association de malfaiteurs et blanchiment, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n°1 additionnel à cette Convention, 131-21, 132-1, du code pénal, 138, 142, 142-1, 142-2, 142-3, 471, 485, 512, 591, 593, R19, R23-2 et R23-4 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a ordonné la confiscation de la somme de 7 500 euros déposée à titre de cautionnement entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Rennes ;

"aux motifs qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. Dragan X... la confiscation des biens lui appartenant ; qu'il convient cependant de limiter l'assiette de la confiscation aux biens saisis dans le cadre de la présente procédure dont notamment la somme de 7 500 euros déposée à titre de cautionnement entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Rennes - son accord pour la confiscation de cette somme n'étant pas à rechercher plus que pour toute autre confiscation et les sommes saisies au crédit de ses comptes bancaires, à l'exclusion du bien immobilier occupé par son épouse et ses enfants à [...] en Serbie, Mme A... X... , employée à la Banque Commerciale auprès de laquelle elle a indiqué avoir souscrit un crédit intégral de 54 000 euros pour acheter ledit appartement ; qu'il convient d'exclure également de l'assiette de la confiscation les biens saisis au domicile serbe occupé par Mme X..., placés sous scellés n°1/Serbie à 7/Serbie et restitués ce jour à cette dernière par arrêt séparé ; que l'importance des confiscations ordonnées dans les limites ci-dessus précisées- qui comprennent encore les montres suisses et l'or caché sous la baignoire-, est en effet en adéquation avec le profit retiré de son activité délinquante par M. X... et de sa personnalité comme de sa situation personnelle ; que ces confiscations sont par ailleurs loin de couvrir les préjudices importants subis par les victimes et ne portent pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété ;

"alors que la question de la restitution des sommes versées à titre de cautionnement pour garantir la représentation en justice du prévenu dans le cadre d'une procédure pénale relève du contentieux de l'exécution des peines dès lors que le contrôle judiciaire du prévenu prend fin lorsque intervient une décision définitive à son égard ; qu'en outre, lorsque le prévenu s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations de contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement, la somme versée à titre de cautionnement à ces fins lui est restituée ; qu'en l'espèce, en prononçant la confiscation de la somme de 7 500 euros versée à titre de cautionnement par M. X... au cours de la procédure, la cour d'appel qui s'est prononcée sur la question de la restitution de cette somme a excédé ses pouvoirs" ;

Vu l'article 131-21 du code pénal ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que la confiscation ne peut porter sur le cautionnement fourni par la personne mise en examen dans le cadre du contrôle judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., mis en examen des chefs, notamment, de recel aggravé, association de malfaiteurs et blanchiment, a été placé en détention provisoire ; qu'à deux reprises, le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire en lui faisant obligation de fournir un cautionnement, dont une partie était préalable à la remise en liberté ; que les deux ordonnances ont été infirmées par la chambre de l'instruction qui a ordonné le maintien en détention de M. X... ; que ce dernier a toutefois déposé au greffe, dans la perspective de sa remise en liberté, une première somme de 5.000 euros et une seconde de 2.500 euros, et n'en pas demandé la restitution en dépit de l'infirmation des ordonnances de placement sous contrôle judiciaire ; qu'il a été renvoyé détenu devant le tribunal correctionnel ;

Attendu qu'après avoir confirmé la culpabilité du prévenu, la cour prononce la confiscation de la somme de 7.500 euros pour les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette somme devait être restituée à M. X... du fait de l'infirmation des deux ordonnances de placement sous contrôle judiciaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la confiscation de la somme de 7 500 euros versée à titre de cautionnement, les autres dispositions n'encourant pas la critique ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 mai 2017, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation de la somme de 7 500 euros versés à titre de cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE la restitution à M. X... de la somme de 7 500 euros versée à titre de cautionnement ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83318
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2018, pourvoi n°17-83318


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83318
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