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20/06/2018 | FRANCE | N°17-82086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-82086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Ousmane X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 14 janvier 2017, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

G

reffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Ousmane X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 14 janvier 2017, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, § 2 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 121-1, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11 du code pénal, Préliminaire, 326, 329, 365-1, 591, 593, 706-58, 706-60, 706-61 et 706-62 du code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, des droits de la défense et du droit au procès équitable ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide volontaire en récidive légale et l'a condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle ;

"aux motifs que la cour d'assises du Val de Marne, statuant en appel a été convaincue de la culpabilité de M. X... du crime de meurtre commis au préjudice de M. D... A... le 24 mai 2010 en raison des éléments à charge suivants : M. X... est désigné comme étant l'auteur des coups de feu tirés sur la personne de M. A... par les deux témoins ayant déposé sous couvert de l'anonymat ; que ces deux témoins relient ces faits à ceux survenus la veille au [...] où M. X..., venu en scooter avec un autre individu, a été violemment pris à partie et a reçu un coup de tête ; que les constatations matérielles effectuées le 23 mai 2010 au [...] ainsi que l'expertise balistique permettent d'affirmer que quatre des munitions tirées lors de la fusillade du 23 mai 2010 ont été tirées avec la même arme que les deux balles ayant mortellement touché M. A... ; qu'il est donc logique de penser que les faits du 24 mai 2010 sont en lien étroit avec les événements survenus la veille au [...], ce qui confirme sur ce point, la version des faits donnée par les deux témoins anonymes ; que M. X... prétend ne pas s'être trouvé à [...] à l'époque des faits pour avoir été en cavale ; qu'il était certes recherché pour l'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 18 mars 2010 mais le quantum de cette peine ne semble pas pouvoir expliquer un éloignement prolongé de [...] où il a ses attaches familiales ; que son absence de [...] est d'autant plus douteuse que sa présence sur les lieux ressort d'un premier renseignement adressé aux enquêteurs dès le 24 mai 2010 à 16 heures alors que la victime n'a pas encore été tuée ; que l'apparition aussi précoce de son identité ne coïncide pas, non plus avec la thèse d'un éventuel complot ; que la présence de M. X... sur les lieux du crime, le 24 mai 2010 a été dénoncée d'autre part par M. Stéphane B... lors de ses premières auditions en garde à vue ; qu'il ne fait donc pas de doute pour la cour qu'il ait été présent ce jour-là ; que les déclarations des témoins ayant déposé sous identité cachée, et notamment celles du témoin X2, sont particulièrement circonstanciées et sont confortées par d'autres éléments du dossier : - s'agissant des circonstances ayant conduit M. X... au mail le 23 mai, les témoins indiquent que celui-ci a justifié sa présence par le fait qu'il fuyait après la commission d'un braquage ; qu'or, l'enquête a révélé qu'un vol à main armée avait effectivement eu lieu à proximité (Conforama), juste avant les faits et que les auteurs étaient en effet munis, comme spécifié par les témoins, d'une arme à feu et d'une gazeuse lacrymogène ; - que s'agissant des circonstances dans lesquelles la victime a été tuée le 24 mai, la déposition du témoin M. G... F... C... confirme notamment l'existence de trois coups de feu tirés par un seul et même auteur qui a rebroussé chemin après le troisième tir ainsi que la présence de deux individus accompagnant la victime et l'ayant aidé à lui porter secours (les frères E...) ; que les témoins X1 et X2 n'ont pu être confrontés à M. X... ; que toutefois, comme indiqué ci-dessus, la culpabilité de celui-ci ne repose pas exclusivement sur leurs témoignages ; l'absence de ces témoins à l'audience ainsi que le refus de l'un d'entre eux d'être confronté à l'accusé au cours de l'instruction s'explique par le contexte de peur qui a entouré les faits étant observé qu'aucun des témoins présents lors du crime n'a osé déclarer avoir vu le visage du tireur, ce que la cour juge peu crédible eu égard au nombre de personnes présentes ; que le déroulement des débats a confirmé la crainte inspirée aux divers témoins par M. X... et ses co-accusés ; que certains témoins ont clairement évoqué le stress de comparaître, d'autres n'ont pas répondu à la convocation et d'autres ont enfin comparu suite aux mandats d'amener délivrés par la cour et ont quasiment refusé de s'exprimer sur les faits ; lque a cour a relevé que si M. X... a été désigné par la rumeur comme étant l'auteur des coups de feu ayant atteint M. A..., aucun autre nom n'est ressorti du dossier s'agissant du tireur ; que la cour a donc considéré comme suffisamment établi que M. X... était l'auteur des trois coups de feu tirés sur la victime ; que deux de ces coups de feu ont atteint M. A... et l'un d'entre eux, d'après le médecin légiste, a entraîné sa mort ; que l'intention homicide résulte de l'arme utilisée (une arme de guerre), du nombre de coups de feu (trois), de la distance rapprochée de tir ainsi que des zones visées (le thorax et le bas du ventre, zones abritant des organes vitaux) » ;

"1°) alors qu'aucune condamnation ne peut être fondée dans une mesure déterminante sur des témoignages anonymes ; qu'en l'espèce, le seul élément identifiant formellement M. X... comme l'auteur des tirs ayant porté atteinte à la vie de M. A... sur lequel se soit fondée la cour d'assises d'appel était constitué des déclarations de deux témoins anonymes ; qu'aucun des éléments relevés par la feuille de motivation ne vient conforter l'identification du tireur comme étant M. X... ; qu'il en résulte que les témoignages anonymes ont été déterminants dans l'appréciation de la culpabilité de l'accusé de sorte que la cour d'assises d'appel a violé l'article 706-62 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors qu'aux termes de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; que le droit à un procès équitable est méconnu quand la condamnation de l'accusé est fondée sur un témoignage qu'il n'a, à aucun moment, été en mesure de discuter, aucune confrontation avec le témoin à charge ne lui ayant été permise ; qu'en l'absence de confrontation avec les témoins anonymes, seuls témoins ayant mis en cause l'accusé personnellement, les juges du second degré ne pouvaient entrer en voie de condamnation sur la base exclusive de ces témoignages ; que ce faisant, la cour d'assises d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"3°) alors que toute personne mise en cause dans une procédure pénale a le droit au respect de la présomption d'innocence ; qu'un tel principe implique de n'entrer en voie de condamnation que lorsqu'aucun doute n'existe quant à la commission des faits par l'accusé ; que ce principe suppose en outre de faire peser la charge de la preuve sur la partie poursuivante ; qu'en faisant état des incertitudes quant à l'identification de l'auteur de l'infraction et en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... au motif qu'il « a été désigné par la rumeur comme étant l'auteur des coups de feu ayant atteint M. A..., aucun autre nom n'est ressorti du dossier s'agissant du tireur », la cour d'assises d'appel a inversé la charge de la preuve et ce faisant violé le droit au respect de la présomption d'innocence ;

Attendu qu'il résulte de la feuille de motivation que, si la cour d'assises a retenu, au titre des principaux éléments à charge résultant des débats et l'ayant convaincu de la culpabilité de l'accusé, les déclarations de deux témoins entendus anonymement durant l'information, après avoir relevé l'impossibilité de les retrouver et de procéder à leur confrontation en raison du contexte de peur entourant les faits, celle-ci fait ressortir que la cour d'assises ne s'est pas fondée exclusivement sur elles mais aussi sur d'autres éléments recueillis au cours des débats ; que le procès-verbal mentionne en outre que ces deux témoins, cités en cette qualité à l'audience, n'étaient pas présents malgré les recherches spécifiques entreprises les concernant, de telle sorte que le président a décidé de passer outre à leurs auditions et, sans observations des parties, a donné lecture de leurs déclarations ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'assises a justifié sa décision conformément aux dispositions conventionnelles et légales invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 365-1, 362 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille de motivation ne comporte aucune motivation sur la peine de quinze ans de réclusion criminelle ;

"1°) alors que les dispositions des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale portent atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'un ou de l'autre des textes précités qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité posées sur chacun de ces textes, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

"2°) alors que le droit à un procès équitable exige que la procédure suivie offre suffisamment de garanties contre l'arbitraire et permette à l'accusé de comprendre sa condamnation ; que selon la Cour européenne des droits de l'homme, « c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques » ; que la motivation de la peine, constitue, par le contrôle du principe d'individualisation de la peine qu'elle permet, une garantie essentielle contre l'arbitraire qui, conjuguée aux autres garanties existantes, permet d'assurer le plus haut degré possible de protection face aux peines les plus lourdes ; qu'en s'abstenant de motiver la peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée, la cour d'assises a méconnu le droit à un procès équitable, ensemble le principe d'individualisation de la peine" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que si le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2017-694 QPC du 2 mars 2018, a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il n'impose pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine qu'elle prononce, il a reporté au 1er mars 2019 les effets de cette abrogation et décidé que les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de sa décision ne pourraient être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;

D'où il suit que le grief est sans objet ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82086
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Val-de-Marne, 14 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2018, pourvoi n°17-82086


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82086
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