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20/06/2018 | FRANCE | N°17-60304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-60304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 juillet 2017, Mme Z... a remis à son employeur une lettre de l'Union départementale de Seine-Saint-Denis FO 93, datée du 6 juillet 2017, l'informant de la création d'une section syndicale de ce syndicat et de sa désignation en qualité de repr

ésentant de section syndicale ; que la société Euro-TVS a saisi le tribunal d'inst...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 juillet 2017, Mme Z... a remis à son employeur une lettre de l'Union départementale de Seine-Saint-Denis FO 93, datée du 6 juillet 2017, l'informant de la création d'une section syndicale de ce syndicat et de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale ; que la société Euro-TVS a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le périmètre de la désignation ne faisait pas de doute dès lors que la lettre a été remise en main propre au secrétariat de direction en l'absence du directeur de la société Euro-TVS, qu'il s'en déduit que le syndicat a procédé à une désignation d'un représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise et que sa désignation apparaît suffisamment dénuée d'ambiguïté pour être considérée comme régulière ;

Attendu, cependant, que le syndicat qui mandate un salarié doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, soit l'entreprise, soit l'établissement lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la lettre de désignation ne comportait aucune indication sur le périmètre de cette désignation, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er août 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation de Mme Z... faite le 6 juillet 2017 par l'union départementale de Seine-Saint-Denis FO 93, en qualité de représentant de section syndicale ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Euro-TVS

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de la société EURO TVS tendant à l'annulation de la désignation de Madame Y... Z... en qualité de « représentant section syndicale FO 93 » effectuée par l'Union départementale de Seine saint Denis FO 93 ;

AUX MOTIFS QUE sur le périmètre de la désignation, l'article L. 2142-1 du Code du travail rappelle que la section syndicale peut être constituée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ; que la société EURO TVS se fonde sur la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 novembre 2009 n° 09-60033 pour en déduire que « le syndicat qui désigne un représentant de la section syndicale doit indiquer à peine de nullité, soit l'entreprise, soit l'établissement lieu de la désignation dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise qui fixe les termes du litige » ; qu'elle se fonde sur la lettre de désignation datée du 6 juillet 2017 pour estimer qu'elle n'apporte aucune précision quant au cadre de la désignation, entreprise ou établissement, et qu'elle est donc entachée de nullité ; que le tribunal constate que la notification faite par le syndicat de son représentant doit être précise et doit notamment contenir, outre l'identité précise du salarié, la cadre de la désignation ; qu'en l'espèce, le Syndicat FO 93 UNION DEPARTEMENTALE DE SEINE SAINT DENIS a indiqué, dans le courrier du 6 juillet 2017, adressé au directeur de la société EURO TVS, la création d'une section syndicale et la désignation de Madame Y... Z... en qualité de représentante ; que si le syndicat n'a pas précisé expressément le périmètre de la désignation, il n'en demeure pas moins que le périmètre ne faisait pas de doute dès lors que la lettre a été remise en main propre au secrétariat de direction en l'absence de Monsieur B..., directeur de la société EURO TVS ; qu'il s'en déduit que le syndicat a procédé à une désignation d'un RSS au niveau de l'entreprise et que sa désignation apparaît suffisamment dénuée d'ambiguïté pour être considérée comme régulière ; que la société EURO TVS sera donc déboutée de sa prétention à ce titre ;

QUE sur la nature frauduleuse de la désignation de Madame Y... Z... eu qualité de RSS, en vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en vertu de l'article 2274 du code civil, « la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver » ; que la société EURO TVS explique que le comportement de Madame Z... Y... a justifié des mesures disciplinaires à son encontre à deux reprises : -une première mise à pied de 3 jours en date du 22 octobre 2013 en raison du non-respect des procédures qualité, des consignes de sécurité et du temps de travail ainsi que de son insubordination, - une seconde de 5 jours, le 1er octobre 2015, en raison d'un usage non professionnel d'Internet durant son temps de travail et de l'envoi d'une capture d'écran comprenant une page YOU TUBE ouverte à des fins non-professionnelles aux clients de la société ; qu'elle souligne également que Madame Z... a multiplié les comportements fautifs, la contraignant à la convoquer à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement fixé au 19 juillet 2017 ; qu'elle précise que cette convocation en date du 7 juillet 2017 et a été adressée à Madame Z... le jour même par LRAR et lettre simple, et qu'elle en avait donc nécessairement connaissance ; qu'elle en conclut donc que Madame Z... se sentant menacée de licenciement ou de sanction disciplinaire a souhaité se faire désigner RSS dans le but de bénéficier de la protection des représentants du personnel ; que la société EURO TVS se fonde donc sur la désignation qu'elle qualifie de soudaine et inattendue de cette salariée qui n'avait jamais eu aucune activité syndicale et n'a pas pour objet la défense des intérêts collectifs des salariés de l'entreprise, mais la protection individuelle de l'intéressée qui risquait une sanction disciplinaire ; qu'elle se fonde sur la troublante concordance des temps entre la lettre de désignation datée du 6 juillet 2017 et la date de convocation à l'entretien pour engager une procédure disciplinaire ; que le syndicat FO conteste le caractère frauduleux de la désignation de Madame Z... Y... et demande de valider cette désignation de RSS ; qu'il estime que Madame Z... ne se sentait aucunement menacée par une procédure de licenciement dans la mesure où elle n'en avait pas connaissance ; qu'elle précise que si Madame Z... Y... se serait sentie menacée, elle se serait précipitée dès le 7 juillet 2017, pour remettre la lettre de désignation en « mains propres » ou l'adresser à la société par courrier recommandé, démarche qui n'a été entreprise que le 12 juillet 2017 ; qu'au cas d'espèce, serait frauduleuse la désignation qui n'est pas dictée par le souci de la défense des salariés de l'entreprise mais dont le seul but est d'assurer une protection personnelle à Madame Z... Y... ; qu'or, en l'occurrence, il n'apparaît pas eu égard aux pièces produites que Madame Z... Y... pouvait avoir connaissance de la procédure de sanction disciplinaire engagée à son égard ; qu'en effet, elle n'est pas allée récupérer sa lettre recommandée et aucune preuve de la réception de la lettre simple n'a pu être rapportée ; de sorte qu'en déposant le 12 juillet 2017 la lettre portant sa désignation en qualité de RSS, il semble qu'elle était animée par une réelle volonté d'assurer la défense des intérêts des salariés de son entreprise ; que lors de l'audience le Syndicat FO 93 UNION DEPARTEMENTALE DE SEINE SAINT DENIS a précisé qu'un climat qu'il a qualifié de « délétère » s'était installé au sein de l'entreprise et que les salariés dont Madame Z... Y... avaient l'intention de se mobiliser par l'intermédiaire des syndicats ; que par conséquent, la désignation de Madame Z... Y... en qualité de RSS ne peut être jugée frauduleuse dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle est intervenue dans le but exclusif de lui assurer une protection contre la rupture envisagée de son contrat de travail ; que l'employeur succombe donc dans la charge de la preuve d'une désignation frauduleuse ;

ALORS D'UNE PART QUE le syndicat qui mandate un salarié doit indiquer à peine de nullité de la désignation, soit l'entreprise, soit l'établissement lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige ; qu'après avoir constaté que la lettre datée du 6 juillet 2017 informant le directeur de la société EURO TVS de la création d'une section syndicale et de la désignation de Madame Z... comme représentante de section syndicale ne précisait pas le périmètre de la désignation de la salariée, le Tribunal d'instance, pour dire néanmoins régulière, comme étant suffisamment dénuée d'ambiguïté, cette désignation, retient que la lettre a été remise en main propre au secrétariat de la direction, en l'absence du directeur de la société, ce dont il déduit que la désignation devait avoir été effectuée au niveau de l'entreprise ; qu'en se déterminant de la sorte, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2142-1, L.2142-1-1 et L.2142-1-2 ainsi que l'article D.2143-4 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci de la défense de l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel, dans l'objectif d'assurer une protection au salarié contre une mesure de licenciement envisagée à son encontre ; qu'en énonçant, pour dire que la désignation de Madame Z... intervenue quelques jours après l'engagement d'une procédure de licenciement et après plusieurs sanctions disciplinaires, n'était pas frauduleuse, qu'il n'apparaissait pas que la salariée ait pu avoir connaissance, le jour de sa désignation le 12 juillet 2017, de la procédure de sanction disciplinaire initiée par l'envoi, le 7 juillet 2017, d'une convocation à un entretien préalable à la fois par lettre recommandée et par lettre simple car elle n'avait pas été cherché sa lettre recommandée et qu'aucune preuve de la réception de la lettre simple n'a été rapportée, sans rechercher si la connaissance par Madame Z... d'une menace pesant sur son emploi ne se déduisait pas du fait que la salariée ne contestait pas avoir reçu, à la date de sa désignation, la lettre de convocation à un entretien préalable adressée par lettre simple, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2142-1-1 du Code du travail ;

ALORS DE PLUS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la concordance des temps entre la date du 6 juillet 2017 figurant sur la lettre de désignation et celle de la lettre de convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, écrite et envoyée le 7 juillet, et de rechercher, comme il y était invité, si la datation manifestement fausse de la lettre de désignation qui n'avait été remise à l'employeur que le 12 juillet 2017 ne constituait pas un indice de la connaissance qu'avait Madame Z... de la procédure envisagée à son encontre, le Tribunal d'instance a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2142-1-1 du Code du travail ;

ALORS EN OUTRE QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en retenant, pour écarter la fraude, qu'en déposant le 12 juillet 2017 la lettre portant sa désignation en qualité de représentant de section syndicale, « il semble » que Madame Z... ait été animée par une réelle volonté d'assurer la défense des intérêts des salariés de son entreprise, le Tribunal d'instance s'est fondé sur un motif dubitatif équivalent à un défaut de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QUE l'absence de toute activité syndicale antérieure à sa désignation de la part d'un salarié soudainement mandaté par un syndicat alors qu'il est menacé de licenciement constitue un indice de fraude ; que la société EURO TVS faisait valoir, sans être contredite, que Madame Z... n'avait jamais exercé la moindre activité syndicale au sein de l'entreprise, ni exprimé d'intérêt pour la défense des intérêts collectifs des salariés ; que pour écarter néanmoins toute fraude, le Tribunal d'instance s'est fondé sur les allégations du syndicat FO invoquant à l'audience l'intention des salariés, parmi lesquels Madame Y... Z..., de se mobiliser par l'intermédiaire des syndicats contre l'installation d'un climat délétère dans l'entreprise ; qu'en statuant pas ces motifs inopérants sans s'expliquer sur l'absence totale d'activité antérieure de la salariée en faveur du personnel de l'entreprise, le Tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2142-1-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-60304
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 01 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2018, pourvoi n°17-60304


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.60304
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