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20/06/2018 | FRANCE | N°17-17791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-17791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 24 mars 2017, la Fédération nationale des syndicats de transports CGT a désigné M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale CGT au sein de l'entreprise Transports Blanquart ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 9 du code civil et l'article 11 de la convention de sauvegarde de

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Attendu que pour annul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 24 mars 2017, la Fédération nationale des syndicats de transports CGT a désigné M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale CGT au sein de l'entreprise Transports Blanquart ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 9 du code civil et l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale CGT au sein de la société, le jugement retient qu'il n'est pas produit de pièces susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, et dont le juge seul pourrait prendre connaissance, mais seulement deux mandats SEPA tous deux datés du 17 mars 2017 mandatant la CGT afin d'effectuer des prélèvements sur le compte des intéressés, ce qui prouverait l'adhésion de ces deux personnes à la CGT ;

Attendu cependant que lorsqu'un syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d'aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose ;

Qu'en statuant comme il a fait alors que le syndicat invoquait l'existence d'autres adhérents que MM. Y... et A... parmi les salariés de l'entreprise, mais qui ne souhaitaient pas que leur identité soit dévoilée, et demandait au tribunal de l'autoriser à lui fournir de manière non contradictoire les éléments justifiant de plusieurs autres adhésions, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 2142-1-2 et R. 2143-5 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de section syndicale ;

Qu'en condamnant M. Y... et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT aux dépens, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale CGT au sein de l'entreprise société Blanquart et condamne M. Y... et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT aux entiers dépens de l'instance et de son exécution, le jugement rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dunkerque ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Blanquart à payer à M. Y... et à la Fédération nationale des syndicats de transports CGT la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la Fédération nationale des syndicats de transport CGT.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Monsieur David Y... en qualité de représentant de section syndicale CGT au sein de la société BLANQUART SAS ainsi que de les avoir condamnés à payer à la société BLANQUART SAS la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la constitution d'une section syndicale en entreprise exige "plusieurs" adhérents ainsi que l'indique l'article L.2142-1 du code du travail disposant que « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. » ; que relativement à la preuve du nombre d'adhérents: en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance. (Soc. 8 juillet 2009, Okaidi et Véolia: D. 2009.2393, note Loiseau; RDT 2009.729, obs. Grévy; RJS 2009.676, avis Duplaç JS Lamy 2009, n° 262-3; JCP S 2009.1416, note Gauriau; Sem. soc. Lamy 2009, n° 1408, p. 10, note Pécaut-Rivolier ; ibid,, n° 1412, p. 6, obs. Borénfreund; Dr. soc. 2009.950, rapp. Pécaut-Rivolier et obs, Morin; Dr. ouvrier 2009- 517, obs. Michel) ; qu'en l'espèce, il n'est pas produit de pièces susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, et dont le juge seul pourrait prendre connaissance, mais seulement deux mandats SEPA tous deux datés du 17 mars 2017 mandatant la CGT afin d'effectuer des prélèvements sur le compte des intéressés, ce qui prouverait l'adhésion de ces deux personnes à la CGT. Qu'or : -il ne s'agit que de simples mandats et non de preuve de paiements faits ; qu' il n'est pas justifié que ces mandats auraient été réceptionnés par les banques des mandants ni même qu'ils auraient été adressés et reçues à la CGT, tous mandats pouvant toujours être révoqués ; -qu'il n'est produit aucun extrait de compte bancaire des deux adhérents ou prétendus adhérents de nature à montrer un ou des paiements de cotisations syndicales ; -qu'il n'est produit aucune carte d'adhérent ou autre récépissé analogue ; -que si ces mandats SEPA sont datés du 17 mars 2017, il faut rappeler que Julien B... a été licencié par lettre du 07 avril 2017 et David Y... convoqué à l'entretien préalable au licenciement par lettres du 22 mars 2017; ni l'un ni l'autre ne font état qu'ils se seraient fait assister par une personne adhérente à la CGT. ; que ces faits sont des indices suffisants de nature à convaincre le tribunal que dans l'entreprise concernée n'étaient pas présents en tant que salariés au moins deux adhérents CGT à la date du 24 mars 2017, date de désignation par la CGT TRANSPORT de David Y... en qualité de représentant de la section syndicale CGT. ; que cette désignation est donc annulée ;

ALORS D'UNE PART QUE s'il résulte des articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du Code du travail que pour constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section, un syndicat doit établir la présence d'au moins deux adhérents à la date de cette désignation, aucune disposition légale ne subordonne la reconnaissance de la qualité d'adhérent à la preuve du paiement effectif des cotisations à la date de la désignation ; qu'après avoir constaté la production par la Fédération CGT des transports de deux mandats de prélèvement SEPA en date du 17 mars 2017, signé par Monsieur Y... et un autre salarié, autorisant le syndicat à faire prélever automatiquement sur leur compte bancaire le montant des cotisations syndicales, le Tribunal d'instance qui a néanmoins considéré non rapportée la preuve de l'adhésion de deux salariés au syndicat aux motifs inopérants que les défendeurs ne justifiaient pas de la réception de ces mandats par les banques des mandants et par la CGT et ne produisaient pas d'extrait de compte bancaire démontrant l'effectivité des paiements, a violé, en ajoutant à la loi, les articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

ET ALORS D'AUTRE PART QUE en cas de constatation sur l'existence d'une section syndicale, lorsque le syndicat à qui revient la charge d'établir la présence de deux adhérents au moins dans l'entreprise, fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d'aménager la règle du contradictoire, en prenant l'initiative d'autoriser le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs dont il dispose ; qu'invoquant l'existence d'autres adhérents que Messieurs Y... et A..., mais qui ne souhaitaient pas que leur identité soit dévoilée, la fédération CGT des transports avait demandé au tribunal de l'autoriser à lui fournir de manière non contradictoire les éléments justifiant de plusieurs autres adhésions ; que le Tribunal qui, sans se prononcer sur cette demande, a déclaré non rapportée la preuve de la présence d'au moins deux adhérents CGT dans l'entreprise en statuant au vu des deux seuls documents de preuve produits concernant Messieurs Y... et A..., a violé les articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du Code du travail, ensemble les articles 6 du préambule de la Constitution, 9 du Code civil et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... et la Fédération nationale des syndicats de Transports CGT aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et de son exécution en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE selon l'article R. 2143-5 du code du travail applicable aux contestations relatives à la désignation des représentants de la section syndicale, le tribunal d'instance statue sans frais ; qu'en condamnant aux dépens la Fédération nationale des syndicats de transports CGT et Monsieur Y..., le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.2142-1-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17791
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Hazebrouck, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2018, pourvoi n°17-17791


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17791
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