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20/06/2018 | FRANCE | N°17-16555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1134-1 et L. 2411-8 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Ambulances Tour Eiffel depuis 2001, a été désigné délégué syndical en 2003 ; qu'à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Ambulances Tour Eiffel en 2011, le tribunal de commerce a accepté un plan de cession en faveur des sociétés Ambulances de Championnet et Nobel service ambulances

prévoyant la reprise du contrat de travail de 28 salariés sur 40 ; que la société ces...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1134-1 et L. 2411-8 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Ambulances Tour Eiffel depuis 2001, a été désigné délégué syndical en 2003 ; qu'à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Ambulances Tour Eiffel en 2011, le tribunal de commerce a accepté un plan de cession en faveur des sociétés Ambulances de Championnet et Nobel service ambulances prévoyant la reprise du contrat de travail de 28 salariés sur 40 ; que la société cessionnaire a demandé l'autorisation de licencier M. Y..., qui ne faisait pas partie des salariés dont le contrat était repris, autorisation refusée par l'inspecteur du travail au motif que "toutes les potentialités de reclassement n'avaient pas été explorées" ; que deux nouvelles demandes d'autorisation formées par la société cédante se sont heurtées à un refus pour les mêmes raisons le 9 mars et le 9 juillet 2012 ; que le statut protecteur du salarié ayant expiré le 5 juillet 2012, l'employeur a procédé le 6 juillet 2012 à son licenciement pour motif économique ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale et de la nullité de son licenciement, la cour d'appel retient qu'aucun des trois contrats des médecins de la société Ambulances Tour Eiffel, société rachetée par la société Ambulances de Championnet et la société Nobel service ambulances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire n'ayant été repris, il ne se déduit pas du fait que M. Y... ait été licencié dès la fin de la période de protection ni de celui que plusieurs demandes d'autorisation de licenciement ont été refusées par l'inspecteur du travail l'existence de faits de nature discriminatoire, l'inspecteur du travail ayant lui-même relevé dans son premier refus que la preuve d'un lien avec l'activité syndicale du salarié n'était pas établie ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été licencié le lendemain de l'expiration de sa période de protection pour les mêmes motifs qui avaient donné lieu à trois refus d'autorisation de licenciement refusées par l'administration en raison de l'absence de recherche suffisante de reclassement, ce dont elle aurait dû déduire qu'il existait des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, et qu'il incombait en conséquence à l'employeur de prouver que le fait de n'avoir proposé au salarié, occupant les fonctions de médecin, qu'un reclassement sur un poste d'agent à l'entretien et à la désinfection des locaux était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne les sociétés au paiement d'une somme de 47 612,16 euros à titre de rappel de salaire ainsi qu'à la somme de 7 761,21 euros pour congés payés afférents, et ordonne la remise des bulletins de salaire conformes, l'arrêt rendu le 6 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Ambulances de Championnet et Nobel service ambulances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Ambulances de Championnet et Nobel service ambulances à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir constaté l'absence de discrimination syndicale, d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés Ambulances Championnet et Nobel Service Ambulance au paiement de dommages et intérêts et tendant à voir juger son licenciement nul et, par voie de conséquence, ordonner sous astreinte sa réintégration et condamner lesdites sociétés au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages intérêts pour discrimination syndicale eu égard au contexte « historique » de l'espèce, au fait qu'aucun des trois contrats des médecins de la société Ambulances Tour Eiffel, société rachetée par la Sarl Ambulances de Championnet et la Sarl Nobel Service Ambulance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, il ne se déduit pas du fait que M. Marc Y... ait été licencié dès la fin de la période de protection ni de celui que plusieurs demandes d'autorisation de licenciement ont été refusées par l'inspecteur du travail l'existence de faits de nature discriminatoire à l'égard de l'appelant, l'inspecteur du travail ayant lui-même relevé dans son premier refus que la preuve d'un lien avec l'activité syndicale du salarié n'était pas établi ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; que sur la rupture du contrat il a été jugé ci-dessus que M. Marc Y... est non fondé en sa demande relative à l'existence d'une discrimination syndicale de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande de nullité du licenciement sur le fondement de cette discrimination et par voie de conséquence sa demande de réintégration et de salaires et congés payés afférents pour la période d'août 2012 à septembre 2016 ;

1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en faisant dès lors peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination syndicale, alors qu'il avait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une telle discrimination, à savoir l'engagement d'une procédure de licenciement dès le lendemain de la fin de sa protection, après trois refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la première branche du moyen relatif à l'existence d'une situation de discrimination syndicale emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes découlant de la nullité du licenciement ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16555
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2018, pourvoi n°17-16555


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16555
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