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20/06/2018 | FRANCE | N°17-15356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2018, 17-15356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2016), que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a assigné M. X... en qualité d'avaliste de deux billets à ordre souscrits le 1er novembre 2013 par les sociétés X... France et Sud fruits ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que l'aval est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée

au recto du billet à ordre ; que, dans le cas où l'aval ne mentionne pas qu'il a été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2016), que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a assigné M. X... en qualité d'avaliste de deux billets à ordre souscrits le 1er novembre 2013 par les sociétés X... France et Sud fruits ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que l'aval est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre ; que, dans le cas où l'aval ne mentionne pas qu'il a été souscrit par un dirigeant social en tant que représentant légal de la personne morale qu'il dirige, l'aval est réputé avoir été donné par le dirigeant social personnellement ; que, les deux billets à ordre de l'espèce ne mentionnant pas, d'une part, que M. X... les a avalisés en sa qualité de représentant légal de la société AS investissements, et la signature du même n'étant accompagnée, d'autre part, d'aucune autre mention manuscrite que le « bon pour aval », il y a lieu de conclure qu'il s'est engagé personnellement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 512-4 et L. 511-21 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la rubrique « aval » des deux billets à ordre comportait, au-dessus de la mention « bon pour aval » suivie de la signature de M. X..., un cachet libellé « Alain X... Président SAS AS investissements », c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, en procédant à l'interprétation des mentions précédant la signature de M. X..., que leur ambiguïté rendait nécessaire, que celui-ci avait donné son aval, non à titre personnel, mais en qualité de représentant légal de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Crcam Sud Méditerranée de l'action qu'elle formait contre M. Alain X... pour le voir condamner à lui payer une somme de 950 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'« en novembre 2013, M. Alain X... était le président de la société As investissements, ce qui ressort de l'extrait k bis édité en octobre 2014 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, sur l'aval, 1er alinéa) ; que « la rubrique "aval" des deux billets à ordre émis le 1er novembre 2013 comporte au-dessus de la mention "bon pour aval" suivie de la signature de M. X..., un cachet ainsi libellé "Alain X... président sas As investissement" [; qu'il en résulte clairement et sans équivoque que ce dernier a donné son aval en sa qualité de représentant légal de la société As investissements et n'est donc pas engagé personnellement comme avaliste, ce qui rend sans fondement la demande de la caisse en paiement de la somme totale de 950 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, sur l'aval, 3e alinéa) ;

ALORS QUE l'aval est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre ; que, dans le cas où l'aval ne mentionne pas qu'il a été souscrit par un dirigeant social en tant que représentant légal de la personne morale qu'il dirige, l'aval est réputé avoir été donné par le dirigeant social personnellement ; que, les deux billets à ordre de l'espèce ne mentionnant pas, d'une part, que M. Alain X... les a avalisés en sa qualité de représentant légal de la société As investissement, et la signature du même n'étant accompagnée, d'autre part, d'aucune autre mention manuscrite que le « bon pour aval », il y a lieu de conclure qu'il s'est engagé personnellement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 512-4 et L. 511-21 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15356
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 2018, pourvoi n°17-15356


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15356
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