La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2018 | FRANCE | N°17-15033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-15033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2016), que M. Y... a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société Intersurgical le 19 avril 2000 en qualité de délégué régional, catégorie cadres ; que suite à la signature d'un avenant le 15 novembre 2001, il a été soumis à un forfait en jours ; que deux avenants de 2003 et 2004 ont modifié le périmètre de son secteur d'activité ; qu'un avertissement lui a été notifié en 2010 pour refus de renseigner ses plannings outlook ; qu'i

l a été placé en arrêt-maladie du 16 novembre 2011 au mois de mai 2012, puis du 11 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2016), que M. Y... a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société Intersurgical le 19 avril 2000 en qualité de délégué régional, catégorie cadres ; que suite à la signature d'un avenant le 15 novembre 2001, il a été soumis à un forfait en jours ; que deux avenants de 2003 et 2004 ont modifié le périmètre de son secteur d'activité ; qu'un avertissement lui a été notifié en 2010 pour refus de renseigner ses plannings outlook ; qu'il a été placé en arrêt-maladie du 16 novembre 2011 au mois de mai 2012, puis du 11 juin 2012 jusqu'en 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur le 25 janvier 2013 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 16 décembre 2014 dans le cadre d'une seconde visite de reprise, mais apte à un autre poste sans conduite automobile ; que l'employeur lui a proposé deux autres postes qu'il a refusés le 4 février 2015 ; qu'il a été licencié le 11 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a également contesté le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu' il appartient seulement au salarié qui se prévaut d'un harcèlement moral d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en le déboutant de ses demandes au titre d'un harcèlement moral motif pris que les reproches du salarié ne sont pas suffisamment clairs pour que la cour puisse statuer sur la gravité des manquements reprochés à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer qu'il critique avant tout la motivation du jugement rendu en relevant qu'il avait continué à travailler pendant son arrêt de travail du moins partiellement, qu'il avait signé un avenant relatif à ses commissions dont il ne réclame pas de rappels, que le conseil a rejeté l'existence d'un harcèlement moral sans pour autant que le salarié précise les éléments qui pourraient laisser supposer l'existence d'un tel harcèlement et en déduisant que les reproches du salarié ne sont pas suffisamment clairs pour que la cour puisse statuer sur la gravité des manquements reprochés à l'employeur sans examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié au titre d'un harcèlement et d'une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé (à savoir notamment l'obligation de travailler pendant ses arrêts maladie, l'utilisation par son employeur pendant ses arrêts maladie de la messagerie professionnelle du salarié, la mise en place de la prévoyance tardive ayant eu des répercussions sur ses indemnités, un burn out attesté par différents médecins faisant état d'une dégradation de son état de santé en lien avec un harcèlement professionnel ayant entraîné de très nombreux arrêts de travail pour maladie et ayant abouti à un licenciement pour inaptitude), d'une discrimination (aucune tournée avec son supérieur hiérarchique contrairement aux autres délégués commerciaux régionaux), la restitution de son véhicule de fonction pendant son arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les éléments invoqués, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail justifiant la résiliation du contrat de travail ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, il avait invoqué plusieurs éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et d'une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé (à savoir notamment l'obligation de travailler pendant ses arrêts maladie), l'utilisation par son employeur pendant ses arrêts maladie de la messagerie professionnelle du salarié, la mise en place de la prévoyance tardive ayant eu des répercussions sur ses indemnités, un burn out attesté par différents médecins faisant état d'une dégradation de son état de santé en lien avec un harcèlement professionnel ayant entraîné de très nombreux arrêts de travail pour maladie et ayant abouti à un licenciement pour inaptitude), d'une discrimination (aucune tournée avec son supérieur hiérarchique contrairement aux autres délégués commerciaux régionaux, la restitution de son véhicule de fonction pendant son arrêt maladie ; qu'en affirmant que le conseil a rejeté l'existence d'un harcèlement moral sans pour autant que le salarié précise les éléments qui pourraient laisser supposer l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en se bornant à énoncer que son employeur n'avait pas refusé de le voir revenir travailler bien au contraire sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que son employeur avait cherché par tous les moyens à lui imposer une rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, méconnaissance des termes du litige et défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que le salarié ne justifiait pas de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Et attendu que s'agissant des autres éléments invoqués par le salarié, la cour d'appel, ayant constaté qu'un seul manquement était établi, a pu retenir que ce manquement ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail

- AU MOTIF QUE la demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien-fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné. En cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article 1184 C.Civ. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n'étant pas résilié, son exécution se poursuivra. Le CPH de Créteil a estimé que : Francis Y... avait signé un avenant, qu'il ne réclamait pas de rappels de commissions, qu'il n'existait pas d'éléments de harcèlement moral, que Francis Y... avait demandé un véhicule avant sa maladie, et en a conclu que la résiliation judiciaire n'était pas justifiée. A l'appui de sa demande devant la cour d'appel, Francis Y... fait valoir qu'il existe des manquements à l'encontre de son employeur justifiant à son sens la résiliation de son contrat de travail aux torts de celui-ci. Cependant, il critique avant tout la motivation du jugement rendu en relevant qu'il avait continué à travailler pendant son arrêt de travail du moins partiellement, qu'il avait signé un avenant relatif à ses commissions dont il ne réclame pas de rappels, que le conseil a rejeté l'existence d'un harcèlement moral sans pour autant que le salarié précise les éléments qui pourraient laisser supposer l'existence d'un tel harcèlement ; il indique qu'il avait demandé un véhicule pendant sa maladie en application de son contrat de travail s'agissant d'un avantage en nature sans qu'il y ait de demande particulière sur ce point. A ce stade les reproches du salarié ne sont pas suffisamment clairs pour que la cour puisse statuer sur la gravité des manquements reprochés à l'employeur. Par ailleurs, Francis Y... invoque en outre sa situation depuis le jugement rendu en première instance ; il rappelle que la SARL INTERSURGICAL, informée de sa demande de reprise, n'a pas souhaité sa présence dans l'entreprise, qu'il a adressé sur sa demande un curriculum vitae à son employeur le 22.12.2014, qu'il a reçu avec retard le remboursement de son déplacement en région parisienne lors des visites de reprise, mais aussi que deux propositions de postes lui ont été faites le 19.01.2015 pour lesquelles il a dû demander des précisions avant de réclamer de nouvelles propositions mieux adaptées ; il a été contraint dans ces conditions de contester l'avis du médecin du travail et de solliciter la suspension de la procédure de licenciement, il a annulé son recours ; il a eu un litige avec son employeur sur l'indemnité de licenciement et a saisi en ce sens la juridiction prud'homale de Bordeaux puis a réclamé un reliquat de 4.714,59 € limité par la suite à 2.377,97 € outre 75,59 € de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés. La SARL INTERSURGICAL a entendu expliciter les demandes adverses et a répliqué que Francis Y... avait signé l'avenant du 15.11.2001 qui n'impliquait pas de modification de la rémunération du salarié, ce dernier ayant reconnu qu'aucune indemnité ne lui était due, d'où il s'ensuit qu'il n'y a pas de contestation sur ce point: on doit constater qu'en appel le salarié n'ayant pas produit ses bulletins de salaire antérieurs à novembre 2011 aucune vérification ne peut être faite par la cour. La SARL INTERSURGICAL évoque également une modification de secteurs que Francis Y... a refusé par courrier du 18.09.07, son employeur améliorant son offre le 25.10.2007 sans cependant que le salarié y consente, cette modification ne lui a donc pas été imposée, il n'y a pas eu de suite ; Francis Y... ne pourrait dans ces conditions invoquer une absence de bonne foi. La SARL 1NTERSURGICAL démontre que Francis Y... n'a pas été le seul à recevoir un avertissement pour ne pas avoir renseigné l'outil Outlook en dépit de mises en garde, cette sanction n'avait pas été contestée. Sur les griefs supplémentaires, l'employeur a donné à Francis Y... le 27.11.14 les informations nécessaires en vue de la première visite de reprise après une très longue interruption mais aussi en vue d'une remise à niveau, ce qui ne démontrait pas le refus de l'employeur de le voir revenir travailler bien au contraire. C'est à juste titre que l'employeur a demandé au médecin du travail de préciser à quelle date l'étude de poste avait été réalisée. La SARL INTERSURGICAL a rappelé à son salarié que les remboursements de note de frais ne pouvaient être exécutés qu'au reçu des justificatifs ainsi au vu du courrier reçu le 22.12 lui a été adressé un chèque libellé le lendemain. Il a décidé de former un recours contre l'avis du médecin du travail après avoir reçu des propositions de postes qui ont été faites après enquête du médecin du travail et sur avis de la représentation du personnel, pour se rétracter par la suite ; le salaire de janvier 2015 et des mois suivants a bien été versés et accompagné de bulletins de salaire. En ce qui concerne le rappel d'indemnité de licenciement, Francis Y... a reconnu dans ses écritures que l'indemnité n'a en effet pas à être prise en compte pour le calcul ; la convention collective applicable prévoit que l'indemnité de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté dans les conditions prévues aux différents avenants et l'article 20-3-e, qui est le seul texte explicitant ce terme, indique que : "Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté... e) Les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale continue ou non, inférieure à 6 mois par an". C'est donc à juste titre que Francis Y... pourrait réclamer un reliquat si le licenciement était reconnu comme sans cause réelle et sérieuse, ce seul manquement, complété d'une éventuelle omission de versement d'une somme de 75,59 € ne pouvant justifier en soi une résiliation judiciaire.

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (Art. 9 du CPC). Attendu que Monsieur Y... signe un avenant ; Attendu qu'il ne réclame pas les rappels de commission ; Attendu qu'il n'existe pas d'élément pour harcèlement moral ; Attendu qu'il demande un véhicule pendant sa maladie, Attendu que la résiliation judiciaire n'est pas justifiée ;

- ALORS QUE D'UNE PART il appartient seulement au salarié qui se prévaut d'un harcèlement moral d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes au titre d'un harcèlement moral motif pris que les reproches du salarié ne sont pas suffisamment clairs pour que la cour puisse statuer sur la gravité des manquements reprochés à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1154-1 du code du travail ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART en se bornant à énoncer que M. Y... critique avant tout la motivation du jugement rendu en relevant qu'il avait continué à travailler pendant son arrêt de travail du moins partiellement, qu'il avait signé un avenant relatif à ses commissions dont il ne réclame pas de rappels, que le conseil a rejeté l'existence d'un harcèlement moral sans pour autant que le salarié précise les éléments qui pourraient laisser supposer l'existence d'un tel harcèlement et en en déduisant que les reproches du salarié ne sont pas suffisamment clairs pour que la cour puisse statuer sur la gravité des manquements reprochés à l'employeur sans examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié cf notamment ses conclusions p 23 à 32) au titre d'un harcèlement et d'une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé (à savoir notamment l'obligation de travailler pendant ses arrêts maladie (p 6 § 1, p 7 § 3 et s), l'utilisation par son employeur pendant ses arrêts maladie de la messagerie professionnelle du salarié (p 27), la mise en place de la prévoyance tardive ayant eu des répercussions sur ses indemnités (p 5, p 27 et 28), un burn out attesté par différents médecins faisant état d'une dégradation de son état de santé en lien avec un harcèlement professionnel ayant entrainé de très nombreux arrêts de travail pour maladie (p 5, p 27 et 28, p 31 et s) et ayant abouti à un licenciement pour inaptitude), d'une discrimination (aucune tournée avec son supérieur hiérarchique contrairement aux autres délégués commerciaux régionaux (cf p 23), la restitution de son véhicule de fonction pendant son arrêt maladie (cf p 7 et s), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les éléments invoqués, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail justifiant la résiliation du contrat de travail;

- ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE les juges du fond ne peuvent méconnaitre les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses concluions (notamment p 23 à 32), M. Y... avait invoqué plusieurs éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et d'une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé (à savoir notamment l'obligation de travailler pendant ses arrêts maladie (p 6 § 1, p 7 § 3 et s), l'utilisation par son employeur pendant ses arrêts maladie de la messagerie professionnelle du salarié (p 27), la mise en place de la prévoyance tardive ayant eu des répercussions sur ses indemnités (p 5, p 27 et 28), un burn out attesté par différents médecins faisant état d'une dégradation de son état de santé en lien avec un harcèlement professionnel ayant entrainé de très nombreux arrêts de travail pour maladie (p 5, p 27 et 28, p 31 et s) et ayant abouti à un licenciement pour inaptitude), d'une discrimination (aucune tournée avec son supérieur hiérarchique contrairement aux autres délégués commerciaux régionaux (cf p 23), la restitution de son véhicule de fonction pendant son arrêt maladie (cf p 7 et s) ; qu'en affirmant que le conseil a rejeté l'existence d'un harcèlement moral sans pour autant que le salarié précise les éléments qui pourraient laisser supposer l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

- ALORS QU'ENFIN en se bornant à énoncer que son employeur n'avait pas refusé de le voir revenir travailler bien au contraire sans répondre aux conclusions de M. Y... (notamment p 9 et 10, p 28 et s) faisant valoir que son employeur avait cherché par tous les moyens à lui imposer une rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. ligné reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamner la SARL Intersurgical à payer à M. Y... une somme de 2.377,97 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;

- AU MOTIF QU' Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. C'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié. En l'espèce, la SARL INTERSURGICAL, qui avait effectué une recherche en Angleterre le 11.12.2014 mais aussi en France, a proposé 4 postes en reclassement au médecin du travail en janvier 2015 ; la représentation du personnel a été en mesure de donner également son avis et de former une réserve sur le poste situé en Angleterre qui nécessitait de pouvoir conduire ; c'est au vu de ces avis que la SARL INTERSURGICAL a proposé ensuite au salarié deux postes dans son courrier du 19.01.2015 : Responsable approvisionnement et Gestionnaire grands comptes, pour lesquels Francis Y... a obtenu la qualification exacte avant de se déterminer, et qui correspondaient aux préconisations médicales même s'ils ne satisfaisaient pas le salarié en termes de compétences exigées ; l'employeur n'avait pas l'obligation de proposer de nouveaux postes compte tenu des échanges déjà intervenus ; il a produit le livre entrée/sortie du personnel. L'absence de bonne foi de la SARL INTERSURGICAL n'est pas démontrée. Le licenciement de Francis Y... dans ces conditions est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; il y a lieu de débouter Francis Y... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant il a droit à une indemnité de licenciement s'agissant d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle : à ce titre, l'employeur ne démontre pas que les dispositions de l'article 20.3.e de la convention collective applicable seraient uniquement applicable en matière de calcul de l'ancienneté, il est dû un reliquat sur l'indemnité de licenciement tel que fixé au dispositif ; en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés afférents, lorsque le licenciement est considéré comme fondé et que l'obligation de reclassement a été respectée, cette indemnité n'est pas due.

- ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entrainera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence l'employeur à payer un reliquat au titre de l'indemnité de licenciement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15033
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2018, pourvoi n°17-15033


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15033
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award