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20/06/2018 | FRANCE | N°17-12572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2018, 17-12572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Alsass, que sur le pourvoi incident relevé par MM. Jean-Pierre et Michel Y... et la société JPMB investissements ;

Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, pris en leurs premières branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gimival a souscrit auprès de la société A

lsass, courtier en assurance, deux contrats de prévoyance au profit de MM. Jean-Pierre et M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Alsass, que sur le pourvoi incident relevé par MM. Jean-Pierre et Michel Y... et la société JPMB investissements ;

Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, pris en leurs premières branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gimival a souscrit auprès de la société Alsass, courtier en assurance, deux contrats de prévoyance au profit de MM. Jean-Pierre et Michel Y..., garantis par la société Monceau assurances ; qu'en 2009, la société Alsass a conclu un nouveau contrat de courtage avec la société d'assurance Sphéria vie et souscrit auprès d'elle de nouveaux contrats de prévoyance remplaçant les contrats initiaux ; qu'un arrêt du 30 mai 2011, devenu irrévocable, a constaté la résiliation de ce contrat de courtage et la nullité des nouveaux contrats de prévoyance ; que, le 13 février 2012, la société Alsass a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 21 janvier et 12 février 2013, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société JPMB investissements (la société JPMB), prétendant que les contrats souscrits par la société Gimival, sa filiale, lui avaient été transférés, a déclaré le 4 mai 2012 une créance à titre chirographaire à concurrence de différents montants, incluant une créance au titre des cotisations personnelles de M. Jean-Pierre Y..., son dirigeant, et une créance au titre des cotisations versées par la société Gimival ; que par une ordonnance du 24 avril 2015, le juge-commissaire a admis la créance de la société JPMB à hauteur de 50 400,11 euros et l'a rejetée pour le surplus ;

Attendu que pour infirmer partiellement l'ordonnance du chef des créances déclarées par MM. Y... et par la société Gimival et, statuant dans cette limite, admettre les créances déclarées au passif à titre chirographaire comme suit : société Gimival : 15 541,53 euros (quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15) et 16 989,72 euros (quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15 71) et rejeter les autres prétentions des parties, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ressort de la déclaration de créance que M. Jean-Pierre Y..., a, sur un papier à en-tête de la société JPMB, déclaré plusieurs créances en indiquant clairement les noms des créanciers, Gimival, JPMB et MM. Y..., et en précisant les montants réclamés pour chacun, retient que le fait que le transfert des contrats n'ait pas valeur de cession de créance ou de transmission universelle de patrimoine ne justifie pas le rejet des créances déclarées, que malgré le libellé imprécis de la déclaration, le liquidateur pouvait clairement identifier les différents créanciers et les montants déclarés pour chacun, que c'est donc à tort que le juge-commissaire a limité l'admission aux seuls montants déclarés par la société JPMB et que doivent être admises les créances de 15 541,53 euros et de 16 989,72 euros pour la société Gimival, MM. Jean-Pierre et Michel Y... ayant vu leur déclaration de créance tranchée par le juge-commissaire par une ordonnance distincte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune partie au litige ne demandait l'admission d'une créance de la société Gimival au passif de la société Alsass, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Alsass

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR admis au passif de la société ALSASS les créances déclarées au passif à titre chirographaire comme suit : société GIMIVAL : 15.541 € (quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15 13) et 16.989,72 € (quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15 71) ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le mandataire judiciaire a été saisi d'une seule déclaration de créance qui lui a été adressée le 4 mai 2012 par JPMB INVESTISSEMENTS pour un montant total de 91.087,08 €, correspondant à deux contrats souscrits antérieurement par GIMIVAL qui était une société filiale ; mais que le signataire de la déclaration de créance, M. Jean-Pierre Y..., a indiqué au mandataire judiciaire qu'il lui adressait « la déclaration de créance pour la société GIMIVAL – cotisations de 2004 à 2006, contrats dont j'ai demandé le transfert sur la société JPMB en 2007, puis les cotisations versées par la société JPMB de 2007 à 2010 » ; que le bordereau annexé mentionne de manière distincte les sommes ainsi déclarées : GIMIVAL (de 2004 à 2006) : 18.563,64 €, JPMB (de 2007 à 2010) : 24.750,52 €, soit un total de 43.315,16 €, à quoi s'ajoutaient les cotisations personnelles de Jean-Pierre Y... pour 3.093,94 € ; qu'une seconde déclaration du même jour a été faite pour GIMIVAL : 20.473,68 € et JPMB : 27.298,24 €, à quoi s'ajoutaient les cotisations personnelles de M. Michel Y... pour 3.412,28 € ; qu'en réponse aux contestations du liquidateur (lettre du 14 mai 2013) JPMB Investissements a répondu par des précisions relatives au transfert des contrats de GIMIVAL à JPMB en 2007 et a maintenu sa déclaration de créance pour le montant total de 91.087,08 € ; qu'il ressort de la déclaration de créance que M. Jean-Pierre Y... a, sur un papier à en-tête de la société JPMB Investissements, déclaré en réalité plusieurs créances en indiquant clairement les noms des créanciers, GIMIVAL, JPMB et MM. Y... et en précisant les montants déclarés pour chacun ; que le fait que le transfert des contrats n'ait pas par lui-même valeur de cession de créance ou de transmission universelle de patrimoine ne justifie pas en l'espèce le rejet des créances déclarées ; que malgré le libellé imprécis de la déclaration, le mandataire judiciaire pouvait clairement identifier les différents créanciers et les montants déclarés pour chacun ; que c'est donc à tort que le juge-commissaire a limité l'admission aux seuls montants déclarés par JPMB Investissement ; que les droits des assurés ont été arrêtés par les décisions judiciaires précitées et par l'administrateur provisoire de ALSASS ; que doivent être ainsi admises les créances suivantes : pour la société GIMIVAL : 15.541,53 € (quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15 13) et 16.989,72 € (quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15 71), M. Jean-Pierre Y... et M. Michel Y... ayant vu leur déclaration de créance tranchée par le juge-commissaire par une ordonnance distincte » ;

ALORS en premier lieu QUE dans leurs écritures d'appel, les consorts Y... et la société JPMB INVESTISSEMENTS demandaient d'« admettre la créance de la SAS JPMB INVESTISSEMENTS au passif de la société ALSASS à hauteur de la somme totale de 91.087,08 euros, déduction à faire de la somme de 50.400,11 euros déjà admise » (dispositif de leurs conclusions, p. 10), après avoir justifié cette demande par le fait que « l'ensemble des cotisations (
) a fait l'objet d'un transfert et (
) sont entrées dans le patrimoine de la SAS JPMB INVESTISSEMENTS » (motifs de leurs conclusions, p. 8) ; qu'en jugeant que « M. Jean-Pierre Y... a, sur un papier à en-tête de la société JPMB Investissement, déclaré en réalité plusieurs créances en indiquant clairement les noms des créanciers, GIMIVAL, JPMB et MM. Y... et en précisant les montants déclarés pour chacun » (arrêt, p. 3) et en admettant la créance de la société GIMIVAL, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE dans leurs écritures d'appel, les consorts Y... et la société JPMB INVESTISSEMENTS demandaient d'« admettre la créance de la SAS JPMB INVESTISSEMENTS au passif de la société ALSASS à hauteur de la somme totale de 91.087,08 euros, déduction à faire de la somme de 50.400,11 euros déjà admise » (dispositif de leurs conclusions, p. 10), après avoir justifié cette demande par le fait que « l'ensemble des cotisations (
) a fait l'objet d'un transfert et (
) sont entrées dans le patrimoine de la SAS JPMB INVESTISSEMENTS » (motifs de leurs conclusions, p. 8) ; qu'en relevant d'office que « M. Jean-Pierre Y... a, sur un papier à en-tête de la société JPMB Investissement, déclaré en réalité plusieurs créances en indiquant clairement les noms des créanciers, GIMIVAL, JPMB et MM. Y... et en précisant les montants déclarés pour chacun » (arrêt, p. 3) et en admettant la créance de la société GIMIVAL, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QU'en toute hypothèse, en admettant la créance de la société GIMIVAL qui n'était pas représentée devant elle et ne l'était pas davantage en première instance, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant que « M. Jean-Pierre Y... a, sur un papier à en-tête de la société JPMB Investissement, déclaré en réalité plusieurs créances en indiquant clairement les noms des créanciers, GIMIVAL, JPMB et MM. Y... et en précisant les montants déclarés pour chacun » et que « le fait que le transfert des contrats n'ait pas par lui-même valeur de cession de créance ou de transmission universelle de patrimoine ne justifie pas en l'espèce le rejet des créances déclarées » (arrêt, p. 3), sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société JPMB INVESTISSEMENTS n'ayant pas reçu la créance de la société GIMIVAL dans son patrimoine, elle n'avait pas qualité pour déclarer celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce ;

ALORS en cinquième lieu QUE la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit ; qu'en admettant la créance de la société GIMIVAL déclarée par un tiers dépourvu de tout mandat pour la représenter, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-Pierre et Michel Y... et la société JPMB investissements

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis au passif de la société ALSASS les créances de 15.541,53 € (quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15 13) et 16.989,72 € (quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15 71) au profit de la société GIMIVAL, d'AVOIR rejeté la créance de la société JPMB Investissements pour la somme de 40.686,97 euros, et d'AVOIR débouté la société JPMB Investissements du surplus de ses prétentions.

AUX MOTIFS QUE : « le mandataire judiciaire a été saisi d'une seule déclaration de créance qui lui a été adressée le 4 mai 2012 par JPMB INVESTISSEMENTS pour un montant total de 91.087,08 €, correspondant à deux contrats souscrits antérieurement par GIMIVAL qui était une société filiale ; mais que le signataire de la déclaration de créance, M. Jean-Pierre Y..., a indiqué au mandataire judiciaire qu'il lui adressait « la déclaration de créance pour la société GIMIVAL – cotisations de 2004 à 2006, contrats dont j'ai demandé le transfert sur la société JPMB en 2007, puis les cotisations versées par la société JPMB de 2007 à 2010 » ; que le bordereau annexé mentionne de manière distincte les sommes ainsi déclarées : GIMIVAL (de 2004 à 2006) : 18.563,64 €, JPMB (de 2007 à 2010) : 24.750,52 €, soit un total de 43.315,16 €, à quoi s'ajoutaient les cotisations personnelles de Jean-Pierre Y... pour 3.093,94 € ; qu'une seconde déclaration du même jour a été faite pour GIMIVAL : 20.473,68 € et JPMB : 27.298,24 €, à quoi s'ajoutaient les cotisations personnelles de M. Michel Y... pour 3.412,28 € ; qu'en réponse aux contestations du liquidateur (lettre du 14 mai 2013) JPMB Investissements a répondu par des précisions relatives au transfert des contrats de GIMIVAL à JPMB en 2007 et a maintenu sa déclaration de créance pour le montant total de 91.087,08 € ; qu'il ressort de la déclaration de créance que M. Jean-Pierre Y... a, sur un papier à en-tête de la société JPMB Investissements, déclaré en réalité plusieurs créances en indiquant clairement les noms des créanciers, GIMIVAL, JPMB et MM. Y... et en précisant les montants déclarés pour chacun ; que le fait que le transfert des contrats n'ait pas par lui-même valeur de cession de créance ou de transmission universelle de patrimoine ne justifie pas en l'espèce le rejet des créances déclarées ; que malgré le libellé imprécis de la déclaration, le mandataire judiciaire pouvait clairement identifier les différents créanciers et le montants déclarés pour chacun ; que c'est donc à tort que le juge-commissaire a limité l'admission aux seuls montants déclarés par JPMB Investissement ; que les droits des assurés ont été arrêtés par les décisions judiciaires précitées et par l'administrateur provisoire de ALSASS ; que doivent être ainsi admises les créances suivantes : pour la société GIMIVAL : 15.541,53 € (quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15 13) et 16.989,72 € (quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15 71), M. Jean-Pierre Y... et M. Michel Y... ayant vu leur déclaration de créance tranchée par le juge-commissaire par une ordonnance distincte ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « ATTENDU que SAS JPMB INVESTISSEMENTS [...] produit une créance au passif chirographaire de ALSASS (SCOMS) pour les sommes de 24751,52 - 27298,24 - 18563,64 - 20473,68 euros ; QUE Maître Jean-Denis X..., liquidateur a contesté cette créance ; ATTENDU que le déclarant a demandé l'admission de sommes payées par les sociétés (GIMIVAL INTERMARCHE et JPMB INVESTISSEMENTS), sociétés cocontractantes successives au titre du contrat ; ATTENDU que le liquidateur a contesté la créance en invoquant le fait que les sociétés successives au contrat sont des personnes morales distinctes, de sorte que chacune des sociétés qui avait versé des cotisations devait adresser au Mandataire Judiciaire sa déclaration de créance ; sauf à justifier d'une transmission universelle de patrimoine ou d'une cession de créance ; ATTENDU que l'avocat du créancier a déposé des conclusions tendant au maintien de l'admission de l'intégralité des sommes déclarées ; ATTENDU qu'il convient de se référer à l'arrêt de la Cour d'Appel de Colmar du 30 Octobre 2013 qui entendait remettre les parties dans la situation qui était la leur à l'origine de la souscription des contrats, suite à la nullité du contrat SPHERIA VIE ; ATTENDU que chaque société a été invitée à déclarer sa créance par le liquidateur, impliquant nécessairement une déclaration par chaque société, et ainsi une admission pour la part devant revenir strictement à la société ayant déclarée ; ATTENDU que cette créance doit donc être admise sur la base de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Colmar le 30 octobre 2013 qui retient que la créance peut être admise à hauteur de la valeur de rachat et des cotisations AOD versées après rachat pour la personne morale et du Coût initial d'acquisition pour la personne physique ; en effet il convient de faire une stricte application de la loi en s'en tenant au jugement rendu en 16re instance par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en date du 21 Décembre 2012 ainsi qu'à celui de la cour d'appel de Colmar en date du 30 Octobre 2013 ; qu'il convient de relever qu' il s'agit d'un produit mêlant assurance à fond perdu et assurance vie, le créancier n'a donc pas vocation à percevoir la totalité des sommes versées ; la Cour d'Appel a donc justement ramené sa créance à la valeur de rachat et aux primes postérieures ; ATTENDU que la société déclarante ne justifie pas d'une transmission universelle de patrimoine ni d'une cession de créance postérieure à la nullité du contrat SPHERIA VIE pour déclarer à son nom les sommes versées par la première société co-contratante. Il convient donc d'admettre la créance pour la seule somme payée par JPMB INVESTISSEMENTS à savoir la somme de 50400,11 euros ;

1°) ALORS QU'en admettant au passif de la société Alsass les créances de 15.541,53 € et 16.989,72 €, correspondant à la quote-part de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie n° 350 15 13 et à la quote-part de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie n° 350 15 71, cependant qu'aucune des parties ne sollicitait l'admission de ces créances au profit de la société Gimival et que la société JPMB INVESTISSEMENTS sollicitait pour sa part l'admission de créances à son propre profit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en admettant d'office les créances susvisées de 15.541,53 € et 16.989,72 € au profit de la seule société Gimival, sans inviter les parties à s'expliquer sur les droits que détiendrait la société Gimival sur lesdites créances, ce dont aucune de celles-ci n'avaient nullement débattu, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS EN OUTRE QUE nul ne plaide par procureur ; qu'en admettant au profit de la société Gimival les créances de 15.541,53 € et 16.989,72 €, correspondant respectivement à la quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15 13 et à la quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15 71, cependant que la société Gimival n'était pas représentée à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en l'espèce, la société JPMB Investissements rappelait que les contrats d'assurance-vie litigieux avaient initialement été souscrits pour le compte des consorts Y... par la société Gimival, qui était sa filiale ; qu'elle rappelait qu'en 2007, elle avait cédé les titres qu'elle détenait dans le capital de cette société et que les contrats d'assurance-vie conclus au bénéfice des consorts Y... lui avaient été transmis ; que la société JPMB Investissements ajoutait qu'à cette occasion il avait été convenu qu'elle se substituerait à la société Gimival dans l'ensemble de ses droits et obligations, sous réserve simplement de l'agrément de la société Alsass et des consorts Y... ; que c'est ainsi que suite à l'annulation des contrats d'assurance-vie et à l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société Alsass, la société JPMB INVESTISSEMENTS avait, par deux courriers 5 mai 2012 et sur papier à en-tête « JPMB Investissements », déclaré pour son propre compte plusieurs créances correspondant à la répétition des cotisations qu'elle avait personnellement versées en exécution des contrats annulés mais également aux cotisations versées par la société Gimival ; que la référence faite dans ces courriers à la société Gimival avait pour seul objet de rappeler que les sommes visées avaient été versées par la société Gimival, et n'enlevait rien au fait que les créances étaient in fine déclarées pour le compte de la société JPMB Investissements ; que c'est la raison pour laquelle les déclarations de créances indiquaient, s'agissant d'évoquer les versements effectués par Gimival « Somme totale versée : Gimival transféré sur la SAS JPMB » ; que les consorts Y... et la société JPMB Investissements en déduisaient qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si ces créances avaient été valablement déclarées pour le compte de la société JPMB Investissements et si celle-était recevable à en solliciter la fixation, pour son propre compte, au passif de la société ALSASS ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que la société JPMB Investissements avait procédé à des déclarations de créances pour le compte de la société Gimival, la cour d'appel a dénaturé les deux déclarations de créances du 4 mai 2012 et violé l'article 1103 du code civil dans sa version applicable à la cause ;

5°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en s'abstenant de s'expliquer sur les circonstances susvisées et de vérifier s'il n'en résultait pas non seulement que la société JPMB Investissements avait déclaré, pour son propre compte, l'intégralité des créances visées dans les courriers du 4 mai 2012 et que la société JPMB Investissements avait en toute hypothèse qualité pour en solliciter l'admission à son propre profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 du code civil dans sa version applicable à la cause et L. 662-24 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-12572
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 2018, pourvoi n°17-12572


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12572
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