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20/06/2018 | FRANCE | N°17-12559

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2018, 17-12559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 431-4, I, du code monétaire et financier, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Profficine a souscrit le 25 mars 2008 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la Caisse) un emprunt, garanti par un gage de compte d'instruments financiers ; que la société Profficine ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance ; que le liquidateur n'ayant

proposé l'admission de celle-ci qu'à titre chirographaire, en invoquant l'irrégular...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 431-4, I, du code monétaire et financier, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Profficine a souscrit le 25 mars 2008 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la Caisse) un emprunt, garanti par un gage de compte d'instruments financiers ; que la société Profficine ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance ; que le liquidateur n'ayant proposé l'admission de celle-ci qu'à titre chirographaire, en invoquant l'irrégularité de la déclaration de gage, le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente statuant sur la validité de la sûreté constituée ; que la Caisse a assigné le liquidateur à cette fin devant un tribunal de commerce ;

Attendu que pour déclarer le gage de compte d'instruments financiers inopposable à la procédure collective de la société Profficine, l'arrêt retient que la déclaration de gage n'a pas été notifiée à la société émettrice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déclare la déclaration de gage du 25 mars 2008 inopposable à la procédure collective ouverte à l'égard de la société Profficine et en ce qu'il admet la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère pour la somme de 314 706,89 euros à titre chirographaire et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Profficine, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est en partie infirmatif, D'AVOIR :

. déclaré inopposable à la procédure collective diligentée contre la société Profficine le gage d'instruments financiers que cette société a constitué au profit de la Crcam du Finistère ;

. admis la Crcam du Finistère au passif chirographaire de la société Profficine pour la somme de 314 706 € 89 ;

AUX MOTIFS QUE, « pour être opposable à la procédure collective, la déclaration de gage doit avoir été notifiée à la société Pg informatique, la déclaration de gage rappelant expressément, par référence à la loi applicable, que le privilège résultant du nantissement sera assuré tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de la société par la déclaration dont un exemplaire sera adressé à la société émettrice » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3e alinéa) ; que « le Crédit agricole ne justifie nullement, notamment par la production d'une attestation de gage, de ce que la société Pg informatique aurait été destinataire de la déclaration, ni que les formalités de virement des actions à un seul compte nanti isolé ouvert au nom de la société Profficine, tel que conventionnellement prévu dans l'acte constitutif de gage, auraient été respectées, le séquestre qui détenait une partie du produit de la vente des titres de la société Pg informatique ayant appartenu à la société Profficine ayant, en 2009, précisé au Crédit agricole du Finistère que la société Pg informatique n'aurait jamais reçu de déclaration de nantissement et que le gage n'aurait jamais été reporté sur son registre de mouvement de titre » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4e alinéa) ; que « la cour observera qu'aucune des parties ne précise le sort qui a été réservé au prix de vente des actions après l'opposition du 21 décembre 2009 opérée entre les mains du séquestre amiable par l'appelante, observation faite que : / – la déclaration de gage stipulait que la société Profficine ne pourrait disposer des instruments financiers gagés, / – la vente a eu lieu au moins en décembre 2009, / – la procédure collective a été ouverte et cette vente a été opérée en janvier 2011 » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 5e alinéa) ; qu'« en toute hypothèse, le présent litige ne porte que sur l'opposabilité à la procédure collective de la déclaration de gage et non sur les conditions dans lesquelles il serait encore possible de la mettre en oeuvre » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 6e alinéa) ; que « faute pour la banque d'établir d'une part que les formalités de notification de la déclaration de gage à la société émettrice ont été respectées et d'autre part que le compte isolé prévu a été créée, le Crédit agricole ne peut opposer à la procédure collective ouverte à l'égard de la société Profficine, le caractère privilégié de sa créance » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 7e alinéa) ; que « c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la créance du Crédit agricole du Finistère devait être admise au passif de la procédure collective à titre chirographaire » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 1er alinéa) ;

1. ALORS QUE l'article L. 431-4, § I, du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit, comme le constate la cour d'appel (arrêt attaqué, pp. 7 et 8), que « la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 [
] est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte » ; qu'en énonçant que, « pour être opposable à la procédure collective, la déclaration de gage [de l'espèce] doit avoir été notifiée à la société Pg informatique, la déclaration de gage rappelant expressément, par référence à la loi applicable, que le privilège résultant du nantissement sera assuré tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de la société par la déclaration dont un exemplaire sera adressé à la société émettrice », et que « faute pour la banque [la Crcam du Finistère] d'établir d'une part que les formalités de notification de la déclaration de gage à la société émettrice ont été respectées et d'autre part que le compte isolé prévu a été créée, le Crédit agricole ne peut opposer à la procédure collective ouverte à l'égard de la société Profficine, le caractère privilégié de sa créance », pour en conclure que « c'est [
] à juste titre que le tribunal a retenu que la créance du Crédit agricole du Finistère devait être admise au passif de la procédure collective à titre chirographaire », la cour d'appel a violé l'article L. 431-4, § I, du code monétaire et financier dans sa rédaction postérieure au 24 février 2005 et antérieure au 10 janvier 2009, qui est la rédaction applicable à la cause.

2. ALORS QUE la déclaration de gage de compte d'instruments financiers établie le 25 mars 2008 par la société Profficine énonce, dans son article 3.1, que, « conformément à l'article L. 431-4 du code monétaire et financier, le privilège résultant du présent nantissement au profit des banques sera assuré tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de la société, par la présente déclaration dont un exemplaire sera adressé à la société émettrice » ; qu'en décidant que la déclaration du 25 mars 2008 subordonne l'opposabilité du gage de ce compte d'instruments financiers à la condition de sa notification à la société Pg informatique et à la justification de l'ouverture d'un compte spécial, la cour d'appel, qui a dénaturé cette déclaration, a violé les articles 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-12559
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NANTISSEMENT - Gage - Constitution en gage d'un compte d'instruments financiers - Conditions - Déclaration de gage signée par le titulaire du compte

NANTISSEMENT - Gage - Gage d'un compte d'instruments financiers - Opposabilité - Opposabilité à la procédure collective du constituant - Conditions - Notification de la déclaration de gage à la société émettrice (non)

En vertu de l'article L. 431-4, I, du code monétaire et financier, alors applicable, la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte. Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui, pour déclarer un tel gage inopposable à la procédure collective du constituant, retient que la déclaration de gage n'a pas été notifiée à la société émettrice


Références :

article L. 431-4, I, du code monétaire et financier.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 2018, pourvoi n°17-12559, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 73

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Capron, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12559
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