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20/06/2018 | FRANCE | N°16-86962

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 16-86962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. Giorgio X...,
M. Roberto Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2016, qui, pour recel, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et ordonné une mesure de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publiq

ue du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. Giorgio X...,
M. Roberto Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2016, qui, pour recel, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et ordonné une mesure de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 311-1, 321-1 et suivants du code pénal, 2276 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de recel de 93 tableaux provenant d'un vol au préjudice de Georgette H... , l'a en conséquence condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, est entré en voie de condamnation civile à son égard, et a ordonné la restitution de 73 tableaux à la succession de Georgette H... ;

"aux motifs qu'entre le 13 décembre 1990 et le 23 janvier 1991 à [...], 360 tableaux réalisés par le peintre Georges H... étaient dérobés au préjudice de Georgette H... , épouse B..., l'une des héritières du peintre décédé [...] ; que l'information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Sens s'achevait par un non-lieu, faute d'avoir pu identifier le ou les auteurs de ces faits ; que le 2 juin 2008, la conservatrice du musée Georges K... H... situé à [...] déposait plainte au commissariat de police de [...] (33) car elle suspectait un antiquaire italien qui l'avait sollicitée afin d'authentifier des oeuvres en vue d'une prochaine exposition, de receler des oeuvres provenant du vol commis à [...] entre décembre 1990 et janvier 1991 ; que suite à cette dénonciation, une information judiciaire était ouverte du 30 avril 2009 du chef de recel de vol ; que l'enquête confiée à la police judiciaire de Bordeaux permettait de retracer le parcours de la centaine d'oeuvres restantes dérobées en France avant leur revente à un importateur d'oeuvres d'art à [...] ; qu'il s'avérait que le 22 décembre 1997, une partie des oeuvres dérobées (172 tableaux) était découverte chez un antiquaire italien installé à [...], L... C..., lequel sera finalement reconnu en mai 2005 comme étant détenteur de bonne foi des oeuvres retrouvées chez lui ; qu'après quoi une partie de ces oeuvres, soit 25 tableaux, faisait l'objet d'une restitution à la victime du vol et l'autre partie était remise à L... C..., soit 147 tableaux ; que L... C... maintenant décédé, entendu à l'époque dans le cadre de l'information judiciaire ouverte suite au vol des tableaux, avait indiqué aux enquêteurs avoir fait l'acquisition des tableaux trouvés en sa possession auprès de M... Y... (père du prévenu) et ce sans que cette transaction fasse l'objet d'une facture et sans qu'il soit possible d'identifier le moyen de paiement utilisé ; que M... Y... aujourd'hui décédé, également entendu à cette même époque, affirmait avoir acheté en 1991, 180 ou 190 tableaux de Georges H... au marché aux puces à Saint-Ouen, en France, auprès du gardien d'un hangar utilisé par des commerçants dudit marché ; que ces tableaux ayant été revendus par lui dès son retour à [...] dont principalement à L... C... ; que c'est dans ce contexte que le 22 mai 2008, M. Alessandro D... contactait la conservatrice du musée Georges H... à [...] afin de s'assurer de l'authenticité de 93 oeuvres du peintre détenues par un client ; que faute de répondre aux demandes de justificatifs sollicitées par la conservatrice, cette dernière ayant un doute sur la provenance des tableaux, déposait une plainte à l'origine d'une nouvelle enquête et d'une nouvelle information judiciaire cette fois ouverte du chef de recel de vol ; que les investigations effectuées permettaient d'établir que M. Alessandro D... agissait en fait pour le compte de M. Giorgio X..., antiquaire à [...] (Italie), et de l'associé de ce dernier M. Giulio E..., antiquaire près de [...] (Italie) détenteur des tableaux ; que le 8 juin 2010, M. Giulio E... était interpellé au musée de [...] en possession de 20 toiles qu'il venait présenter à la conservatrice ; que durant sa garde à vue l'intéressé faisait remettre par l'intermédiaire d'un de ses employés les 73 autres toiles, cet employé indiquait aux enquêteurs que ces peintures se trouvaient dans la galerie de son patron depuis près de deux ans et qu'il les détenait dans le cadre d'un mandat de vente émanant d'une femme dont il ignorait l'identité ; que M. Giulio E... indiquait pour sa part être en possession des tableaux en cause par l'intermédiaire de M. Giorgio X..., actionnaire de sa société ; que la propriétaire des oeuvres étant selon les informations que lui avait fournies M. Giorgio X..., Mme Paola F... qui souhaitait les vendre ; que troublé par l'absence de signature sur les toiles, sachant que Georges H... avait l'habitude de parapher ses oeuvres, M. Giulio E... expliquait sa venue au musée pour authentifier les peintures dans la perspective de leur vente prochaine ; que mis en examen et également poursuivi pour recel de vol, M. Giulio E... a finalement été relaxé par le tribunal qui a estimé que l'intéressé ignorait l'origine frauduleuse des peintures ; que cette origine frauduleuse a été établie après expertise diligentée dans le cadre de l'information judiciaire ; qu'en effet, l'expert requis par le magistrat instructeur, a formellement conclu que sur les 93 oeuvres trouvées en possession de M. Giulio E... ou remises par son employé, 73 ont été identifiées comme provenant du vol commis entre le 13 décembre 1990 et le 23 janvier 1991 à [...] et qu'aucune d'entre elles ne provenait du lot des oeuvres restituées à L... C... en mai 2005 ; [
] ; que M. Giorgio X..., qui nie avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse des tableaux, certifie avoir acheté les tableaux en cause à M. Roberto Y... ; qu'affirmant que les oeuvres lui ont été présentées par M. Roberto Y... comme provenant des oeuvres restituées à L... C... ce qui est formellement contredit par l'expertise ; que cette transaction qui n'a fait l'objet d'aucune facture aurait été finalisée au moyen de trois chèques ne portant aucun bénéficiaire ; que, par ailleurs, M. Giorgio X... prétend que les toiles en cause ont été achetées par lui au nom de sa femme Mme Paola F... dans le cas d'une transaction personnelle, ce qui explique le fait que cet achat n'apparaisse pas sur le livre de police de sa galerie d'art ; que l'ensemble de ces affirmations sont totalement contredites par les éléments de la procédure ; que tout d'abord, la simple comparaison de la liste des peintures inventoriées dans le document de levée de saisie des oeuvres, document dont M. Giorgio X... reconnaît avoir eu connaissance par l'intermédiaire de M. Roberto Y..., avec les oeuvres qu'il achetait lui permettait de constater que ces dernières n'étaient pas celles ayant été restituées à L... C... dans le cadre d'une procédure judiciaire qui avait révélé qu'un vol avait été commis au domicile d'un des héritiers du peintre ; que cette comparaison s'imposait d'autant plus que M. Giorgio X... est un professionnel expérimenté, ancien et réputé selon ses dires dans le monde de la vente des objets d'art ; que, de même, eu égard à cette même qualité, il n'a pu lui échapper que les oeuvres ayant fait l'objet de la transaction avaient été rentoilées et portaient traces de dégradation visant à dissimuler toutes indications utiles pour leur identification ; qu'enfin, il est établi que l'épouse de M. Giorgio X..., présentée par ce dernier comme étant le véritable acquéreur des peintures, n'a jamais entendu parler de cette transaction, ni vu les oeuvres ; que cette présentation trompeuse des faits permettait à M. Giorgio X... de justifier que les tableaux volés n'apparaissaient pas dans les registres de sa société ; qu'ainsi l'achat par M. Giorgio X... de toiles d'origine frauduleuse faite par un professionnel expérimenté et ancien de l'art lequel n'hésite pas à utiliser son épouse comme prête nom pour la transaction qui de surcroît n'est entérinée par aucun document, démontre la culpabilité de l'intéressé pour les faits de recel qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu de procéder à la restitution au profit de la succession de Mme B... les seuls 73 tableaux identifiés par l'expert comme faisant partie des tableaux déclarés volés par la victime lors de sa plainte initiale ;

"1°) alors que le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée de crime ou de délit par la loi ; qu'en l'espèce, M. X... contestait l'existence du vol prétendument commis au détriment d'une fille du peintre, et faisait valoir à cet égard l'absence de poursuites à l'encontre du principal « suspect », M. G..., la transaction intervenue entre les ayants droits du peintre et L... C... reconnu détenteur de bonne foi par les justices italienne, française et par la famille H... qui n'a pris l'initiative d'aucune procédure à son encontre ; que dès lors en disant établie l'origine frauduleuse des oeuvres, sans vérifier si le prétendu vol originaire était suffisamment caractérisé, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux écritures dont elle était saisie, a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que le délit de recel suppose que soit caractérisée la connaissance que le receleur avait de l'origine frauduleuse des biens ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa mauvaise foi supposée était incompatible avec son attitude transparente résultant notamment de son initiative de s'assurer de l'authenticité des 93 tableaux auprès de la conservatrice du musée dédié au peintre H..., spécialiste du peintre et proche de la famille, d'abord en lui envoyant des photos des 93 toiles, puis en les lui présentant, et de sa reconnaissance que les toiles avaient été achetées auprès de M. Roberto Y... et non de L... C... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point la cour d'appel a encore privé sa décision de tout fondement légal ;

"3°) alors qu'il résulte de la liste des peintures inventoriées dans le procès-verbal de levée de saisie des oeuvres du 11 mai 2005, dressé en langue italienne (D8/12), traduit en langue française (D58/1), que la description des oeuvres dont la saisie était ainsi levée, n'est pas suffisamment précise pour permettre de les identifier ; qu'en décidant néanmoins d'entrer en voie de condamnation à l'égard de M. X... au motif qu'il aurait dû constater l'absence de concordance de cette liste avec les oeuvres qu'il a achetées, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces ;

"4°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déclarer M. X... coupable de recel de 93 tableaux tout en reconnaissant que seuls 73 d'entre eux étaient réputés volés, ni retenir le prétendu élément intentionnel du recel sans tenir compte de ce que précisément l'origine frauduleuse des oeuvres n'était pas établie pour près d'un quart d'entre elles ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de tout fondement légal" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 311-1, 311-14, 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Roberto Y... coupable du recel de 93 tableaux provenant d'un vol, en répression l'a condamné à un emprisonnement délictuel d'un an avec sursis et à une amende de 15 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure qu'entre le 13 décembre 1990 et le 23 janvier 1991 à [...], 360 tableaux réalisés par le peintre Georges H... étaient dérobés au préjudice de Georgette H... , épouse B..., l'une des héritières du peintre décédé [...] ; que l'information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Sens s'achevait par un non-lieu, faute d'avoir pu identifier le ou les auteurs de ces faits ; que le 2 juin 2008, la conservatrice du musée Georges K... H... situé à [...] déposait plainte au commissariat de police de [...] (33) car elle suspectait un antiquaire italien qui l'avait sollicitée afin d'authentifier des oeuvres en vue d'une prochaine exposition, de receler des oeuvres provenant du vol commis à [...] entre décembre 1990 et janvier 1991 ; que suite à cette dénonciation, une information judiciaire était ouverte du 30 avril 2009 du chef de recel de vol ; que l'enquête confiée à la police judiciaire de Bordeaux permettait de retracer le parcours de la centaine d'oeuvres restantes dérobées en France avant leur revente à un importateur d'oeuvres d'art à [...] ; qu'il s'avérait que le 22 décembre 1997, une partie des oeuvres dérobées (172 tableaux) était découverte chez un antiquaire italien installé à [...], L... C..., lequel sera finalement reconnu en mai 2005 comme étant détenteur de bonne foi des oeuvres retrouvées chez lui ; qu'après quoi une partie de ces oeuvres, soit 25 tableaux, faisait l'objet d'une restitution à la victime du vol et l'autre partie était remise à L... C..., soit 147 tableaux ; que L... C... maintenant décédé, entendu à l'époque dans le cadre de l'information judiciaire ouverte suite au vol des tableaux, avait indiqué aux enquêteurs avoir fait l'acquisition des tableaux trouvés en sa possession auprès de M... Y... (père du prévenu) et ce sans que cette transaction fasse l'objet d'une facture et sans qu'il soit possible d'identifier le moyen de paiement utilisé ; que M... Y... aujourd'hui décédé, également entendu à cette même époque, affirmait avoir acheté en 1991, 180 ou 190 tableaux de Georges H... au marché aux puces à Saint-Ouen, en France, auprès du gardien d'un hangar utilisé par des commerçants dudit marché ; que ces tableaux ayant été revendus par lui dès son retour à [...] dont principalement à L... C... ; que c'est dans ce contexte que le 22 mai 2008, M. Alessandro D... contactait la conservatrice du musée Georges H... à [...] afin de s'assurer de l'authenticité de 93 oeuvres du peintre détenues par un client ; que faute de répondre aux demandes de justificatifs sollicitées par la conservatrice, cette dernière ayant un doute sur la provenance des tableaux, déposait une plainte à l'origine d'une nouvelle enquête et d'une nouvelle information judiciaire cette fois ouverte du chef de recel de vol ; que les investigations effectuées permettaient d'établir que M. Alessandro D... agissait en fait pour le compte de M. Giorgio X..., antiquaire à [...] (Italie), et de l'associé de ce dernier M. Giulio E..., antiquaire près de [...] (Italie) détenteur des tableaux ; que le 8 juin 2010, M. Giulio E... était interpellé au musée de [...] en possession de 20 toiles qu'il venait présenter à la conservatrice ; que durant sa garde à vue l'intéressé faisait remettre par l'intermédiaire d'un de ses employés les 73 autres toiles, cet employé indiquait aux enquêteurs que ces peintures se trouvaient dans la galerie de son patron depuis près de deux ans et qu'il les détenait dans le cadre d'un mandat de vente émanant d'une femme dont il ignorait l'identité ; que M. Giulio E... indiquait pour sa part être en possession des tableaux en cause par l'intermédiaire de M. Giorgio X..., actionnaire de sa société ; que la propriétaire des oeuvres étant selon les informations que lui avait fournies M. Giorgio X..., Mme Paola F... qui souhaitait les vendre ; que troublé par l'absence de signature sur les toiles, sachant que Georges H... avait l'habitude de parapher ses oeuvres, M. Giulio E... expliquait sa venue au musée pour authentifier les peintures dans la perspective de leur vente prochaine ; que mis en examen et également poursuivi pour recel de vol, M. Giulio E... a finalement été relaxé par le tribunal qui a estimé que l'intéressé ignorait l'origine frauduleuse des peintures ; que cette origine frauduleuse a été établie après expertise diligentée dans le cadre de l'information judiciaire ; qu'en effet, l'expert requis par le magistrat instructeur, a formellement conclu que sur les 93 oeuvres trouvées en possession de M. Giulio E... ou remises par son employé, 73 ont été identifiées comme provenant du vol commis entre le 13 décembre 1990 et le 23 janvier 1991 à [...] et qu'aucune d'entre elles ne provenait du lot des oeuvres restituées à L... C... en mai 2005 ; que, par ailleurs, ce même expert a constaté que sur les 93 peintures saisies, seules quatre d'entre elles n'avait pas d'altération notable, les autres présentant des traces de grattage, d'incrustations ou de dégradations volontaires manifestement destinées à supprimer les inscriptions notamment apposées lors des inventaires réalisés par les héritiers ; qu'en outre, il était constaté que toutes les oeuvres avaient été grossièrement rentoilées afin de masquer leur dos où se trouvaient les marques d'origine ; que M. Roberto Y..., qui conteste avoir détenu les oeuvres prétend avoir seulement servi d'intermédiaire entre L... C... et M. Giorgio X..., L... C... qui rencontrait des graves difficultés financières, souhaitant revendre les toiles qui lui avaient été laissées en 2005 ; que, par ailleurs, il a produit une attestation, en date du 10 janvier 2008, émanant de L... C... selon laquelle ce dernier aurait lui-même confié les tableaux à M. Giorgio X... ; que, toutefois, cette attestation dont il n'est pas établi qu'elle était rédigée par L... C... maintenant décédé, et qui par ailleurs porte manifestement trace de deux écritures distinctes, ne peut être retenue comme preuve de la bonne foi de M. Roberto Y... ; que, de plus outre, sa constante désignation par M. Giorgio X... comme étant le vendeur et le détenteur initial des tableaux, il convient de rappeler le témoignage du chauffeur de M. Giorgio X... affirmant être allé à [...] au magasin de M. Roberto Y... en janvier 2008, pour prendre possession des peintures ; qu'en outre, il ressort du témoignage de Mme I..., antiquaire ayant été contact avec L... C... à l'automne 1997, que ce dernier n'avait en sa possession qu'une centaine d'oeuvre de Georges H... ce qui établit que le père de M. Roberto Y... avait manifestement conservé une partie des tableaux par lui achetés à Saint-Ouen sans qu'il ait été retrouvé la moindre trace de cette transaction initiale, le père du prévenu ne vendant à L... C... qu'une partie du lot acquis par lui ; qu'enfin, il convient de rappeler que M. Roberto Y..., appelant qui n'a pas comparu ni devant le tribunal, ni devant la cour, est un professionnel de l'art et que sa qualité d'antiquaire exerçant depuis de nombreuses années dans ce domaine à la suite de son père, lui imposait pour le moins, de vérifier l'origine des tableaux déclarés volés dès janvier 1991 et ayant fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires y compris en Italie ; que dans ce contexte, il est établi que c'est en toute connaissance de leur origine frauduleuse que M. Roberto Y... a détenu et cédé à M. Giorgio X... les tableaux finalement retrouvés et saisis en juin 2010 ; que c'est pourquoi c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu M. Roberto Y... dans les liens de la prévention ; le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité de ce dernier ;

"1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 7, § 7) qu'à la fin de l'année 1997, 172 tableaux de Georges H... avaient été retrouvés chez L... C... ; qu'en retenant ensuite (arrêt, p. 9, § 3) qu'à la même époque, L... C... n'avait en sa possession qu'une centaine d'oeuvre de Georges H... , la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs,

"2°) alors que le juge doit se prononcer sur tous les éléments invoqués par le prévenu pour sa défense ; que M. Roberto Y... contestait avoir détenu les tableaux litigieux ; qu'il soutenait avoir seulement servi d'intermédiaire entre M. Giorgio X... et L... C..., ce dernier ayant souhaité revendre les toiles qu'il détenait légitimement depuis une transaction conclue en 2005 ; que M. Roberto Y... invoquait notamment à cet égard les déclarations faites par Mme Dolores J..., compagne et épouse de L... C... de 1975 à 2009, aux termes desquelles : « - A ma connaissance, il me semble que, en 2008, il (L... C...) a vendu à M. Giorgio X... les toiles de H... dont il était devenu le légitime propriétaire. - Relativement à cette vente, M. Y... s'est limité à dire à M. X... que L... C... désirait vendre des toiles de Georges H... dont il avait la légitime disponibilité (note : après l'acte de transaction avec les héritiers de H..., susmentionné). Roberto Y... était au courant de cette disponibilité du fait qu'il était au courant de la vente intervenue entre son père, M..., et L... C.... - Je pense pouvoir affirmer que la cession intervenue entre MM. C... et X... a eu pour seul objet les toiles vis-à-vis desquelles un accord de transaction avait été passé avec les héritiers H.... De toute façon, quand M Y... a informé M X... de l'existence de ces toiles sur le marché, il était convaincu qu'il n'existait aucune autre toile en dehors de celles qui avaient fait l'objet de l'accord de transaction en question » ; qu'en déclarant néanmoins la culpabilité de M. Roberto Y..., sans se prononcer sur les déclarations de l'ancienne compagne et épouse de L... C..., qui étaient spécialement invoquées par le prévenu pour sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que dans ses conclusions d'appel, M. Roberto Y... demandait un supplément d'information aux fins notamment d'audition d'un témoin à décharge, de communication de rapports de carabiniers italiens, et de nouvelle expertise ; qu'en omettant de répondre à cette demande de supplément d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors qu'en affirmant que, sur les 93 tableaux litigieux, 73 auraient été identifiés comme provenant d'un vol et en déclarant néanmoins M. Roberto Y... coupable du recel de 93 tableaux, sans caractériser le fait que tous ces tableaux avaient été volés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors que l'élément intentionnel du délit de recel suppose la connaissance par le prévenu de l'origine délictueuse des objets recelés, laquelle ne saurait se confondre avec l'absence d'une vérification de l'origine des objets ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que M. Roberto Y... était un professionnel de l'art et que sa qualité d'antiquaire exerçant depuis de nombreuses années dans ce domaine à la suite de son père, lui imposait pour le moins de vérifier l'origine des tableaux déclarés volés dès janvier 1991 et ayant fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires y compris en Italie, sans caractériser ainsi l'intention frauduleuse du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer MM. X... et Y... coupable du recel de 93 tableaux du peintre Georges K... H... , l'arrêt énonce que 73 de ceux-ci ont été identifiés par un expert comme provenant du vol commis, entre le 13 décembre 1990 et le 23 janvier 1991, au préjudice de la fille de l'artiste ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui n'établissent l'origine délictueuse que d'une partie des biens objets du recel dont elle a déclaré les prévenus coupables, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 21 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86962
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2018, pourvoi n°16-86962


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.86962
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