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20/06/2018 | FRANCE | N°16-82958

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 16-82958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Julien B... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2016, qui, pour vol, l'a condamné à 200 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent , conseiller rapporteur, M. Moreau, cons

eiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Julien B... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2016, qui, pour vol, l'a condamné à 200 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent , conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4 et 311-1 du code pénal, Préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamné à une amende de 200 euros ;

"aux motifs que « le 19 mars 2012, M. Alexandre Z..., gérant de l'entreprise Isol Toit, se présentait à la gendarmerie de Blanquefort, pour y déposer plainte pour le vol de plusieurs sacs de laine de verre sur les chantiers de son entreprise ; qu'il orientait les soupçons des enquêteurs sur l'un de ses sous-traitants, M. B... , et estimait son préjudice à une somme de 255,83 euros ; le 20 novembre 2012, il était procédé, par les gendarmes de Blanquefort, à une perquisition au domicile du prévenu à [...] ; qu'il était découvert, dans le faux plafond du garage, quatre sacs Loft Guard Universal de 15 kg chacun et trois sacs Isover Isolene de 17 kg chacun, qui étaient saisis et restitués à M. Z... ; qu'entendu le même jour, M. B... reconnaissait que l'ensemble des sacs saisis à son domicile provenaient effectivement de la société Isol Toit ; qu'il admettait les avoir pris sur des chantiers, estimant qu'il s'agissait là d'une pratique de récupération et non d'un délit de vol ; qu'il disait aussi avoir agi seul et n'avoir jamais volé de matériaux dans l'entrepôt de la société Isol Toit ; que sur ce, le délit de vol est constitué à l'encontre du prévenu ; que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent s'analyser en une simple récupération, les objets volés n'ayant jamais été abandonnés par leur propriétaire qu'ils doivent nécessairement s'analyser comme des faits de soustraction volontaire d'une chose appartenant à autrui ; que le prévenu reconnaît les avoir appréhendés ; que les sacs en question ont été découverts à son domicile ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ; que le casier judiciaire du prévenu porte la trace d'une condamnation ; qu'il a en effet été condamné le 19 juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de six mois de suspension du permis de conduire, pour refus d'obtempérer, conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ; que le prévenu ne se présente pas à l'audience de la cour, comme il ne s'était pas présenté à l'audience du tribunal le 4 février 2014 et encore le 16 décembre 2014, ce qui montre son désintérêt pour cette affaire et sa désinvolture vis-à-vis de la justice ;

"alors que le vol nécessite une intention de l'auteur de s'approprier la chose d'autrui ; que pour permettre la caractérisation de l'infraction de vol, la cour d'appel doit relever l'existence des éléments matériel et moral de l'infraction ; qu'en ne relevant nulle part que le prévenu, qui reconnaissait avoir pris les sacs litigieux, avait eu l'intention de les soustraire frauduleusement ou avait eu conscience du caractère frauduleux de cette appropriation, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction et a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant M. B... coupable de vol de sacs de laine de verre, commis sur des chantiers où il intervenait en qualité de sous-traitant, l'arrêt attaqué relève, notamment, que le prévenu admet avoir appréhendé les biens litigieux ; qu'il n'a pu s'agir, comme il le prétend, d'une simple pratique de récupération, lesdits objets n'ayant jamais été abandonnés par leur propriétaire ; que sept sacs, représentant un poids total de 111 kilos, ont été retrouvés au domicile de l'intéressé, dans un faux plafond de son garage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent la soustraction frauduleuse, par le prévenu, de matériaux qu'il savait appartenir à autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 512 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil et 311-1 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile de M. Alexandre Z... en son nom personnel ;

"aux motifs que le 19 mars 2012, M. Alexandre Z..., gérant de l'entreprise Isol Toit, se présentait à la gendarmerie de Blanquefort, pour y déposer plainte pour le vol de plusieurs sacs de laine de verre sur les chantiers de son entreprise ; qu'il orientait les soupçons des enquêteurs sur l'un de ses sous-traitants, M. B... , et estimait son préjudice à une somme de 255, 83 euros ; que M. B... reconnaissait que l'ensemble des sacs saisis à son domicile provenaient effectivement de la société Isol Toit ; qu'il admettait les avoir pris sur des chantiers ; que le prévenu a également relevé appel des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 décembre 2014 ; que, dans cette décision, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Z... ; que, par jugement du 8 avril 2014, dont ni le prévenu, ni la partie civile n'ont relevé appel, le tribunal correctionnel de Bordeaux, statuant sur intérêts civils, a condamné M. B... à payer à M. Z... la somme de 15.120 euros à titre de dommages-intérêts et de 450 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que dans ces conditions la partie civile ne peut solliciter la confirmation de cette dernière décision, mais uniquement de la première, dont elle n'a pas, au demeurant, relevé appel ; que les premiers juges ont, à juste titre, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Z... ; que dès lors le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

"1°) alors que, pour exercer l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction, toute personne physique ou morale doit justifier d'un préjudice personnel, en lien direct avec cette infraction ; que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que seule la personne qui détenait en son patrimoine la chose frauduleusement soustraite est fondée à invoquer un préjudice direct et personnel dont elle peut être dédommagée ; que le vol de biens sociaux ne peut causer un dommage direct qu'à la société qui les possède ; qu'est donc irrecevable la constitution de partie civile en son nom personnel du gérant de la personne morale victime du vol, qui n'établit pas l'existence d'un préjudice personnel et direct distinct de celui de la personne morale ; qu'en se bornant à confirmer la recevabilité de la constitution de partie civile de M. Z... sans procéder à son examen au regard des critères de l'article 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui a constaté que « M. Z..., gérant de l'entreprise Isol Toit se présentait à la gendarmerie de Blanquefort, pour y déposer plainte pour le vol de sacs de laine de verre sur les chantiers de son entreprise », « que l'ensemble des sacs saisis à son domicile provenaient effectivement de la société Isol Toit », ne pouvait, sans se contredire, confirmer la recevabilité de la constitution de partie civile de M. Z... en son nom personnel ; qu'en statuant par des motifs contradictoires équivalant à leur absence la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que M. B... n'ayant pas contesté le jugement du 8 avril 2014, devenu définitif, le condamnant à payer la somme de 15.120 euros à M. Z..., à titre de dommages-intérêts, le moyen, qui critique, dans son principe, la recevabilité de la constitution de partie civile de celui-ci, agissant personnellement, est devenu sans objet ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2.500 euros la somme que M. B... devra payer à M. Alexandre Z... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82958
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2018, pourvoi n°16-82958


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.82958
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